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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 30 sept. 2025, n° 25/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Septembre 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
C/
Monsieur [O] [X]
Madame [T] [F] épouse [X]
NUMÉRO R.G. : N° RG 25/00069 – N° Portalis DB2H-W-B7J-276L
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SCP AXIOJURIS LEXIENS – 786
Me Isabelle ROSTAING-TAYARD – 1919
ENTRE
CREDIT FONCIER DE FRANCE (RCS PARIS n° 542 029 848), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON, Maître Thomas DROUINEAU de la SCP DROUINEAU 1927, avocats au barreau de POITIERS
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET
M. [O] [X]
et
Mme [T] [F] épouse [X]
Demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Isabelle ROSTAING-TAYARD, avocat au barreau de LYON
PARTIES SAISIES
ET EN PRESENCE DE :
CREDIT FONCIER DE FRANCE au domicile élu de Me [D] [C], notaire
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON, Maître Thomas DROUINEAU de la SCP DROUINEAU 1927, avocats au barreau de POITIERS
CRÉANCIER INSCRIT
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 24 Mars 2025, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait délivrer à Monsieur [O] [X] et Madame [T] [F] épouse [X] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 101 774.32 € arrêtée au 12 mars 2025, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution d’un acte contenant prêt reçu par Maître [D] [C], Notaire à [Localité 5], en date du 10 mai 2017.
Monsieur [O] [X] et Madame [T] [F] épouse [X] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 19 Mai 2025 au service de la publicité foncière de LYON, sous les références 3ème Bureau LYON / 2025 S / N° 47, et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant.
Par acte d’huissier en date du 16 Juin 2025, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a assigné Monsieur [O] [X] et Madame [T] [F] épouse [X] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 02 Septembre 2025.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 17 Juin 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
A l’audience d’orientation du 02 Septembre 2025, les parties se sont accordées sur le fait que la commission de surendettement des particuliers du Rhône avait déclaré recevable le dossier de surendettement de Monsieur [O] [X] et Madame [T] [F] épouse [X]. Le CREDIT FONCIER DE FRANCE et Monsieur [O] [X] et Madame [T] [F] épouse [X] ont sollicité la suspension de la procédure de vente forcée.
Monsieur [O] [X] et Madame [T] [F] épouse [X] et le CREDIT FONCIER DE FRANCE, représentés chacun par un conseil, ont exposé oralement leurs demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article L 722-2 du code de la consommation dispose que la décision déclarant la recevabilité de la demande aux fins de bénéficier des dispositions relatives au surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Il précise que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
Monsieur [O] [X] et Madame [T] [F] épouse [X] produisent une décision prise par la commission de surendettement des particuliers du Rhône le 19 juin 2025 de recevabilité de leur dossier avec orientation vers une conciliation.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la suspension de la procédure selon les modalités précisées au dispositif et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 24 Mars 2025 publié le 19 Mai 2025 sous les références 3ème Bureau LYON/ 2025 S / N° 47 ;
Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation délivrée le 16 Juin 2025 ;
Vu la décision prise par la commission de surendettement des particuliers du Rhône le 19 juin 2025 de recevabilité du dossier de Monsieur [O] [X] et Madame [T] [F] épouse [X] avec orientation vers une conciliation ;
CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [O] [X] et Madame [T] [F] épouse [X] ;
DIT que cette suspension prendra fin selon les conditions prévues aux articles L 722-2 et suivants du code de la consommation, et au plus tard, dans un délai de deux ans,
DIT que la procédure sera reprise sur demande auprès du greffe par la partie la plus diligente, et au besoin d’office ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement ;
RESERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera signifié en application des dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Léa FAURITE, Greffière présente lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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