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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 9 oct. 2025, n° 25/03140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 09 Octobre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 25/03140 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2MZC
N° MINUTE : 25/00150
AFFAIRE
[U] [J] [Z] [X]
C/
[R] [N]
DEMANDEUR
Madame [U] [J] [Z] [X]
42, rue Paul Vaillant Couturier
92000 NANTERRE
représentée par Me Marine FEVRIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 568
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [N]
138, rue Salvador Allende
92000 NANTERRE
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 18 Juin 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [V] et Madame [X] [U] ont contracté mariage le 12 novembre 2016 devant l’officier d’état civil de Nanterre (92) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par jugement en date du 13 février 2025, le juge aux affaires familiales de Nanterre a débouté Madame [X] de sa demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025, Madame [U] [X] a fait assigner Monsieur [R] [N] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 18 juin 2025 au tribunal judiciaire de Nanterre, demandant au juge de :
Prononcer le divorce de Madame [U] [X] et Monsieur [R] [N] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ;Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux[N] en date du 02 août 2024, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
Constater que Madame [U] [X] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce, en application de l’article 264 du code civil,Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;Attribuer à Monsieur [R] [N] le droit au bail du logement sis 138, Rue Salvador Allende 92000 à NANTERRE,Constater que Madame [U] [X] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil,Fixer la date des effets du divorce au 2 août 2023, date de la séparation effective en application de l’article 262-1 du code civil.
A l’audience du 18 juin 2025, Madame [X] a été représentée par son conseil, qui a confirmé l’absence de toute demande au titre des mesures provisoires et a sollicité la clôture de l’affaire et sa mise en délibéré sur le fond.
Monsieur [N], régulièrement assigné à personne le 21 mars 2025, n’a pas comparu. Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions du demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément à ses déclarations à l’audience.
L’affaire a été clôturée à l’audience et mise en délibéré sur le fond au 25 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré est prorogé au 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l’article 238 du même code, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce.
L’assignation en divorce a en l’espèce été délivrée le 1er avril 2025. Madame [X] justifie avoir quitté le domicile conjugal en date du 02 août 2023 par la production d’une main courante du même jour. En outre, Madame [X] établit à travers la production de deux attestations, dont l’une émanant de Monsieur [N], qu’elle est hébergée chez sa mère depuis ce même 02 août 2023.
Il s’ensuit que la preuve d’une résidence séparée des époux depuis au moins un an à la date de l’assignation est rapportée.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [X] ne forme pas de demande de conservation du nom.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce, il n’est pas formé de demandes liquidatives.
Il sera donné acte à l’épouse de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce et au regard de ce qui précède il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [X] et de fixer les effets du divorce à la date de séparation effective soit le 02 août 2023.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur l’attribution du droit au bail
En vertu de l’article 1751 du code civil le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
Madame [X] sollicite que le droit au bail de l’ancien domicile conjugal,sis 138, Rue Salvador Allende 92000 à NANTERRE, soit attribué à Monsieur [N].
Il convient au regard des éléments susvisés et de l’occupation actuelle par le défendeur de l’ancien domicile conjugal, de faire droit à la demande de Madame [X] et d’en attribuer le droit au bail à Monsieur [N].
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
SUR LES DEPENS
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront mis à la charge de Madame [X].
PAR CES MOTIFS
Madame Marie-Pierre BONNET juge aux affaires familiales, assistée de Madame Ninon CLAIRE, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [R] [N]
né le 22 décembre 1981 à Suresnes (92)
et de Madame [U] [J] [Z] [X]
née le 1er août 1988 à Longjumeau (91)
mariés le 12 novembre 2016 à Nanterre (92)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à chacun des époux qu’il ne pourra plus user du nom de l’autre à la suite du prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 2 août 2023 date de la séparation effective des époux,
ATTRIBUE à Monsieur [N] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis 138, rue Salvador Allende 92000 à NANTERRE,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [X] aux entiers dépens de l’instance,
DIT que la décision sera signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie et sera susceptible d’appel dans le mois de cette signification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles ;
RAPPELLE que faute de signification dans les 6 mois de sa date le présent jugement sera réputé non avenu.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 09 octobre 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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