Infirmation partielle 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 14 févr. 2025, n° 23/02240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 23/02240 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PK2A
du 14 Février 2025
N° de minute 25/
affaire : [P] [L]
c/ [Z] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne GT FERMETURES, S.A. BPCE IARD
Grosse délivrée
à Me Audrey ESSNER
à Me Jean-luc MARCHIO
Expédition délivrée
à Me Hadrien LARRIBEAU
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATORZE FÉVRIER À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 14 Décembre 2023 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [P] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Audrey ESSNER, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [Z] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne GT FERMETURES
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE
S.A. BPCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025, prorogé successivement jusqu’au 14 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Soutenant que les travaux de menuiserie extérieure ont été mal réalisés et que l’artisan a abandonné le chantier, Madame [P] [L] a fait assigner Monsieur [Z] [U] par acte de commissaire de justice en date du 14 décembre 2024 afin d’entendre le juge des référés le condamner au paiement des sommes suivantes :
— 12 477,60 euros à titre provisionnel représentant le coût de la remise en état au titre des travaux de réparation des désordres selon devis Ferronnerie Afp, outre provision sur préjudice de jouissance et préjudice moral,
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg 23/2240.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2024, Monsieur [Z] [U] a fait assigner en intervention forcée sa compagnie d’assurance, la S.A. BPCE IARD en demandant au juge des référés de :
— ordonner la jonction de la présente instance avec celle pendante sous le numéro de Rg 23/2240,
— condamner la société BPCE IARD à le relever et garantir de toute éventuelle condamnation mise à sa charge,
— réserver les dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg 24/543.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 26 novembre 2024 et visées par le greffe, Madame [P] [L] réitère ses demandes initiales.
Par écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [Z] [U] présente les demandes suivantes :
— juger que la demande se heurte à des contestations sérieuses,
Par voie de conséquence,
— se déclarer incompétent,
Subsidiairement,
— condamner la société BPCE IARD à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, soit principal, frais, intérêts et dépens,
En tout état de cause,
— condamner la société BPCE IARD au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [L] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la S.A. BPCE IARD demande au juge des référés de :
— juger qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties,
— juger que les dommages résultant d’un abandon de chantier sont expressément exclus des garanties souscrites par Monsieur [U],
— juger qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un intérêt légitime,
— juger que des contestations sérieuses font obstacle à toute condamnation en référé de la compagnie BPCE,
Par conséquent,
— la mettre hors de cause,
— débouter toutes demandes à son encontre,
— condamner in solidum tous succombants à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS :
Sur la jonction :
En raison du lien existant entre les litiges, il est de l’intérêt d’une bonne justice, de les faire instruire et juger ensemble. Il convient par conséquent d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de Rg 23/2240 et 24/543.
Sur la demande de provision de Madame [L] :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, il ressort de la lecture du rapport d’expertise amiable du 28 mai 2023 de Monsieur [H] [Y] que :
— les travaux exécutés par Monsieur [Z] [U] sont affectés de désordres qui “sont consécutifs à un défaut de mise en oeuvre, des matériaux sous-dimensionnés, inadaptés et parfois non-posés (espagnolette, crémone)” et que lesdits travaux ne sont pas terminés,
— “ les dimensions des volets dans le séjour ne sont pas adaptées à celles du tableau. Le scellement des gonds des volets du séjour dans le mur de façade a occasionné une épaufrure sur l’enduit.”,
— la reprise des désordres est évaluée à 6377,60 euros Ttc.
Il ressort de la lecture de ce même rapport que Monsieur [Z] [U] qui a répondu à la convocation de l’expert amiable, a proposé de terminer les travaux ce que n’a pas souhaité Madame [L] qui confirme à nouveau dans ses conclusions son refus qu’elle estime légitime.
Dès lors qu’il résulte des énonciations précédentes qu’il n’y a pas de contestation sérieuse sur l’existence de l’obligation de Monsieur [Z] [U] de réparer les désordres constatés dans le rapport d’expertise amiable et alors même que le montant de l’obligation est encore sujet à discussion s’agissant du préjudice de jouissance et s’agissant du préjudice moral, il convient en conséquence de faire droit partiellement à la demande de condamnation provisionnelle et de condamner Monsieur [Z] [U] au paiement de la somme de 6 377,60 euros outre intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Il ne ressort pas des précédentes énonciations que Monsieur [Z] [U] aurait abandonné le chantier. Par conséquent, il convient de rejeter la demande de mise hors de cause de la S.A. BPCE IARD et de dire que cette dernière devra relever et garantir Monsieur [Z] [U] de l’ensemble des condamnations mises à sa charge.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à Madame [L] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Z] [U] les frais engagés par lui et non compris dans les dépens.
La S.A. BPCE IARD qui succombe in fine, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNONS la jonction des instances enrôlées sous les numéros de Rg 23/2240 et 24/543,
CONDAMNONS Monsieur [Z] [U] à payer à Madame [P] [L] :
— la somme provisionnelle de 6 377,60 euros outre intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
— la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que la S.A. BPCE IARD devra relever et garantir Monsieur [Z] [U] des condamnations mises à sa charge,
DÉBOUTONS les parties du surplus,
CONDAMNONS la S.A. BPCE IARD aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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