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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 13 août 2025, n° 25/00899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°25/02678
DOSSIER N° RG 25/00899 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NDSD
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 13 AOUT 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
Association COALLIA
16/18 Cour Saint Eloi
75012 PARIS
représentée par Me THIRION-CASONI substituant Me François-Luc SIMON, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
M. [I] [P] [X]
32 rue de la Répubique
Logement n°B-03302
76120 LE GRAND QUEVILLY
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 13 Juin 2025
JUGE : Lémia BENHILAL
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Lémia BENHILAL, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 23 janvier 2023, l’association COALLIA a consenti à Monsieur [I] [P] [X] un contrat de résidence portant sur un logement meublé (logement n°B-03302) dans le foyer-logement « GRAND-QUEVILLY – Montmorency Rs » situé 32, Rue de la République à GRAND QUEVILLY 76120.
Des redevances étant demeurés impayées, l’association COALLIA a mis en demeure le résident de lui payer la somme de 3.237,84 €, en principal, correspondant à l’arriéré locatif visant la clause résolutoire contractuelle, par lettre recommandée en date du 27 juin 2024 avec avis de réception revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Le locataire a quitté le foyer le 15 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, l’association COALLIA a fait assigner Monsieur [I] [P] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de voir :
— condamner Monsieur [I] [P] [X] à lui payer la somme de 3.520,78€ au titre de l’arriéré de redevances arrêté au 7 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre à payer les dépens.
A l’audience du 13 juin 2025, l’association COALLIA, représentée par son Conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [I] [P] [X] assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [I] [P] [X] est soumis à la législation des logements-foyer résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation
en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu’au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la demande en paiement
En l’espèce, l’association COALLIA produit le contrat de résidence signé avec le locataire le 23 janvier 2023.
En l’espèce, le décompte du 7 mai 2025 établit que Monsieur [I] [P] [X] restait devoir à l’association COALLIA à la date de son départ des lieux le 15 août 2024, terme du 1er au 15 août 2024 inclus, la somme de 3.520,78€.
Le défendeur n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la mise en demeure étant revenue avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [P] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité justifie en revanche de rejeter la demande de l’association COALLIA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [I] [P] [X] à verser à l’association COALLIA la somme de 3.520,78€ au titre de l’arriéré de redevances arrêté au 7 mai 2025, terme du 1er au 15 août 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
DEBOUTE l’association COALLIA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [I] [P] [X] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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