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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 30 juil. 2025, n° 22/05517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL PLMC AVOCATS
la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 5]
**** Le 30 Juillet 2025
Troisième Chambre Civile
N° RG 22/05517 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JYFW
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Mme [Z] [I] née [P], agissant tant en son nom, et pour le compte de son fils mineur [R] [Z], né le 13.06.2006 à [Localité 5] (30) dont elle est l’administratrice légale
née le 12 Octobre 1974 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL PLMC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
M. [K] [Z] venant aux droits, en qualité d’héritier, de M. [T] [Z], décédé à [Localité 4] le 9 décembre 2017
né le 19 Novembre 1998 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL PLMC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M. [W] [Z]
né le 24 Mars 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 20 Juin 2025 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier présent lors des débats, et Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de sa mise à disposition, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 22/05517 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JYFW
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [Z] et son frère, Monsieur [W] [Z] étaient associés à parts égales au sein de l’EARL [Z] ayant pour activité la culture de la vigne.
Messieurs [T] et [W] [Z] exerçaient aussi chacun à titre individuel une activité agricole.
Monsieur [T] [Z] est décédé le 9 décembre 2017.
Il a laissé comme héritiers : son épouse, Madame [I] [Z] et ses deux enfants, [K] et [R] [Z].
La dissolution de l’EARL a été votée lors d’une assemblée générale extraordinaire du 17 avril 2019, Monsieur [W] [Z] et son neveu [K] [Z] ont été désignés en qualité de liquidateur pour une durée indéterminée.
Alléguant que Monsieur [N] [Z] avait reçu dans le cadre de son activité individuelle des commandes, livraisons et paiements initialement destinés à Monsieur [T] [Z], Monsieur [W] [Z] a été mis en demeure en date du 23 décembre 2020 par Madame [I] [Z] et Monsieur [K] [Z] de procéder au règlement de la somme de 13 357,12 euros.
A défaut de solution amiable, par acte d’huissier délivré le 8 décembre 2022, Madame [I] [P] veuve [Z] agissant en son nom et pour le compte de son fils mineur, Monsieur [R] [Z] et Monsieur [K] [Z] en qualité d’héritiers de Monsieur [T] [Z] ont donné assignation à Monsieur [W] [Z] aux fins de paiement.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 29 avril 2024, Madame [I] [P] veuve [Z], Monsieur [R] [Z] et Monsieur [K] [Z] sollicitent de :
— Prendre acte que Monsieur [W] [Z] se reconnaît débiteur a minima de la somme de 7 170,64 euros TTC vis à vis d’eux ;
— Débouter Monsieur [W] [Z] de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [W] [Z] à payer à l’indivision successorale de Monsieur [T] [Z] la somme de 13 357,12 euros majorée des intérêts au taux légal depuis le 23 décembre 2020, date de la première mise en demeure ;
— Condamner Monsieur [W] [Z] au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 et aux dépens.
Ils font valoir que :
— concernant les factures ARTERRIS, les produits correspondant à la facture du 19 mars 2018 pour un montant de 1 295,68 euros TTC ont été commandés et livrés plus de 4 mois après le décès et appréhendés par [N] [Z] ;
— l’extrait de compte client de [T] [Z] fait aussi apparaître deux factures d’achat postérieures à son décès de 877,19 euros TTC au total ;
— ainsi, Monsieur [W] [Z] est redevable à l’égard de la sucession de la somme de 2172,87 euros ;
— les sommes susvisées correspondent à des sommes dues par [W] [Z] à [T] [Z] : il s’agit donc d’une créance de [T] [Z] et pas une créance de l’EARL ;
— concernant les factures LES JARDINS D’HESPERIE, VILHET FRUITS et PRIMEURS DE FRANCE pour la somme totale de 5 349,75 euros, le 9 août 2019, la société LES JARDINS D’HESPERIE informait les concluants que 4 bons de livraison établis par [T] [Z] avant son décès avaient été facturés et encaissés par [N] [Z] ;
— la société VILHET FRUIT a aussi confirmé qu’elle avait versé directement à [N] [Z] 942,66 euros sur présentation d’une facture à son nom alors que les livraisons ont été réalisées par [T] ;
— la même chose a eu lieu avec la société PRIMEURS DE FRANCE ;
— Monsieur [W] [Z] n’émet pas de contestation sur la facture émise par [W] [Z] à la société LES JARDINS D’HESPERIE pour 1 080 euros ;
— le défendeur ne produit aucun élément probant à l’appui de ses affirmations : ni l’accord intervenu ni l’avoir pratiqué ;
— un courrier simple de CER France ne permet pas de légitimer ses propos ;
— lors de la réunion du 1er avril 2019, Monsieur [W] [Z] s’est engagé à régler à la succession de [F] la somme de 5 834,50 euros TTC correspondant à diverses sommes portant sur la reprise de produits, gazole etc ;
— il s’agit d’une créance de [T] et non de l’EARL et il n’y a pas de rapport avec le procès sur intérêts civils ;
— le tribunal constatera que le défendeur se reconnaît débiteur de 7 170,64 euros ;
— la fiche de compte extraite de la comptabilité de la SCP OZIL, Notaires dans laquelle figure une écriture en date du 29/10/1992 de 68 368 francs en débit de son compte et au crédit du compte de [T] [Z] est insuffisante à démontrer la réalité d’un prêt réalisé en 1992 prescrite.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 mai 2025, Monsieur [N] [Z] sollicite de :
— débouter les demandeurs de leurs demandes;
subsidiairement :
— dire et juger que le montant des sommes dues par [W] [Z] est de 7 170,64 euros TTC ;
— condamner les demandeurs en leurs qualités d’héritiers de Monsieur [T] [Z] au paiement de 10 422,65 euros au titre des sommes prêtées par [W] à [T] à l’occasion de l’achat des terres du 29 octobre 1992 ;
— ordonner la compensation des créances réciproques ;
N° RG 22/05517 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JYFW
en conséquence :
— condamner les demandeurs solidairement en leurs qualités d’héritiers de [T] [Z] au paiement de 3 250,96 euros ;
— les condamner à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils soutiennent notamment que :
— s’agissant des factures ARTERRIS, la facture a déjà été prise en compte dans l’établissement des comptes de clôture de l’EARL et affectée dans le compte de l’EARL tel que cela résulte du courrier de l’expert-comptable du 6 janvier 2021 ;
— il a été prévu par les parties que la campagne salade serait entèrement prise en charge par l’exploitation de [W] et ainsi il a supporté toutes les charges dont les factures VILHET, FRUITS et PRIMEURS DE FRANCE pour un total de 4 269,6015 euros TTC et en contrepartie il devait bénéficier du produit des ventes ;
— la demande à hauteur de 5 834,50 euros TTC est scandaleuse en ce que l’ensemble des postes a été intégré dans la comptabilité del’EARL et réparti entre [N] [Z] et l’indivision ;
— ces comptes doivent être définitvement réglés ensuite de la perception des dommages et intérêts réclamés par l’EARL sur intérêts civils ;
— la demande est infondée comme prématurée mais surtout scandaleuse en ce qu’au lieu de retenir la somme de 7 170,64 euros TTC mentionnée et rappelée par l’expert comptable ils sollicitent 13 357,12 euros ;
— il demande condamnation de l’indivision à lui reverser 10 422,63 euros avancée à son frère pour lui permettre d’acquérir des terres agricoles.
****
L’instruction a été clôturée au 20 Juin 2025 selon ordonnance du juge de la mise en état du 24 janvier 2025.
L’affaire évoquée à l’audience du 27 février 2025 a été mise en délibéré au 30 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Madame [I] [P] veuve [Z] en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur, Monsieur [R] [Z] et Monsieur [K] [Z] en qualité d’héritiers de Monsieur [T] [Z] forment une demande en paiement à hauteur de 13 357,12 euros dont 2 172,87 euros au titre des factures ARTERRIS, 1 080 euros au titre des factures LES JARDINS D’HESPERIE, 942,66 euros au titre des factures VILHET FRUITS et
3 327,09 euros au titre des factures PRIMEURS DE FRANCE outre
5 834,50 euros au titre des sommes que [N] [Z] s’est engagé à régler à la succession.
Les défendeurs sollicitent le débouté des demandes et à titre subsidiaire de retenir qu’il n’est redevable que de 7 170,64 euros TTC (qui fera l’objet d’une compensation avec une somme qu’il aurait avancée).
1. S’agissant des factures ARTERRIS
Il est constant que la société ARTERRIS a établi une facture en date du 19 mars 2018 au nom de [T] [Z] pour la fourniture de 15L de produit SELECTRUM pour un montant de 1 295,68 euros et que l’extrait de compte client de [T] [Z] fait aussi apparaître deux factures d’achat postérieures à son décès pour 877,19 euros TTC.
Il est cependant produit aux débats par les défendeurs un courrier de CER France, expert comptable du 6 janvier 2021 adressé à Monsieur [W] [Z] rédigé ainsi :
“Dans le paragraphe des factures refacturées en partie à [W] [Z] et à L’EARL [Z]. Les montants réels sont légèrement différents de ceux figurant dans le décompte. Nous avons en réalité un total de (…) 3 440,03 euros TTC soit 3 127,30 euros HT (TVA 10 %) au lieu de 3 216,31 euros HT prévu dans l’accord. En revanche, en comptabilité les montants ont été enregistrés sur la base des factures réelles.”
Les éléments produits aux débats par les demandeurs ne sont pas de nature à remettre en cause cette attestation précise et circonstanciée de l’expert comptable.
Ainsi, c’est à juste titre que le défendeur soutient que les factures ARTERRIS ont déjà été comptabilisées dans les comptes de clôture de l’EARL [Z]. Dans ces conditions, les demandeurs ne sont pas fondés à en solliciter paiement.
2. S’agissant des factures VILHET FRUITS et PRIMEURS DE FRANCE
Au soutien de ses demandes, le demandeur produit en pièce numéro 7 : trois bons de commandes de la société VILHET FRUITS et en pièce numéro 8 : cinq bons de commandes de la société PRIMEURS DE FRANCE.
Le défendeur expose qu’il a supporté toutes les charges dont les factures PRIMEURS et VILHET FRUITS pour la somme de 4 269,60 euros. Il expose que la totalité des avances aux cultures salade lui a été refacturée et qu’en parallèle les factures déjà imputées au compte [T] [Z] ont fait l’objet d’un avoir pour être refacturées directement sur l’exploitation [W] [Z].
Il y a lieu en effet de constater que le défendeur produit aux débats le courrier du 6 janvier 2021 de l’expert comptable qui indique : “l’accord entre les parties a prévu que la campagne salade serait prise en charge en totalité par l’exploitation [W] [Z]. C’est pourquoi la totalité des avances aux cultures salades lui a été refacturée (factures en objet dans le paragraphe précédent : engrais, produits phyto, GNR…). C’est également pourquoi les 4 factures de plants de salades (fournisseur [V]) enregistrée en date des 6, 9, 30 et 31 octobre 2017 dans les comptes annuels de [T] [Z] clôturés au 31 octobre 2017, d’un montant total de 5 498,11 euros HT soit 6 047,93 euros TTC, ont fait l’objet d’un avoir sur l’exploitation [T] [Z] à la date du 2 novembre 2017, pour être facturées directement sur l’exploitation [W] [Z]”.
L’expert comptable conclut que “la totalité des avances aux cultures des salades de la campagne 2017 ayant été prise en charge par l’exploitation [W] [Z], la totalité des produits salades de la campagne 2017 est donc due à l’exploitation [W] [Z]”.
Les demandeurs ne produisent pas aux débats de nature à remettre en cause ce courrier précis et motivé de l’expert comptable.
Dans ces conditions, les demandes relatives aux factures PRIMEURS FRANCE et VILHET FRUITS ne peuvent prospérer.
3. S’agissant de la facture LES JARDINS D’HESPERIE
Il est produit aux débats par les demandeurs en pièce 6 au soutien de leur demande le courrier de la société LES JARDINS D’HESPERIE du 9 août 2019 les informant que quatre bons de livraisons établis par [T] [Z] avant son décès avaient été facturés et encaissés par [W] [Z]. Ces bons de commande sont produits aux débats. Il est justifié également d’une facture du 10 décembre 2017 de la société LES JARDINS D’HESPERIDE d’un montant de 1 080 euros.
Si le défendeur indique avoir supporté toutes les charges et qu’en contrepartie il devait bénéficier du produit des ventes, cette facture n’est cependant pas visée par l’expert comptable dans le courrier susvisé.
La dette étant établie par les pièces susvisées, le défendeur sera condamné à payer la somme de 1 080 euros.
4. S’agissant de la demande à hauteur de 5 834,50 euros TTC au titre de diverses sommes
Les demandeurs exposent que dans le cadre de la réunion du 1er avril 2019 intervenue entre eux et Monsieur [W] [Z], ce dernier s’est engagé à régler à la succession de Monsieur [T] [Z] diverses sommes portant sur la reprise de produits, gazole etc pour un montant de 5 834,50 euros TTC. Le défendeur s’oppose à cette demande et indique que l’ensemble des postes a été intégré dans la comptabilité de l’EARL [Z] et réparti entre [W] [Z] et l’indivision. Il ajoute que cette demande est prématurée en ce que les comptes doivent être définitivement réglés dans le cadre du procès sur intérêts civils consécutif au décès de [T] [Z].
Au soutien de sa demande, Monsieur [W] [C] produit aux débats en pièce numéro 9 un document dénommé “Point sur le dossier [T]” portant trois signatures et dont le contenu est rédigé ainsi:
“a été refacturé :
A [W] [Z]
Totalité du stock GNR : 1 190 Euros HT
Analyse de terre : 102 Euros HT
Produits salades : 2 270,26 euros HT
Infinito 10l : 220,09 euros HT
Désherbant vigne : 1 079,73 euros HT
Total : 4 862,08 euros HT
A [W] [Z] (56,4 %) et l’EARL [Z] (43,6 %)
Sémences blé dur (3 factures) : 786,80 + 702,46 + 1 727,05 HT
Total = 3 216,31 euros HT soit 1 359,62 euros HT à l’EARL et 1 856,69 euros HT à [W] [Z]
Est refacturé
Par [W] [Z]
Plants de remplacements vignes : 549,12 euros HT”
La juridiction observe que ce décompte dont l’existence et les signatures ne sont pas remises en cause par le défendeur est d’ailleurs corroboré par le courrier même de l’expert comptable la société CER FRANCE du 6 janvier 2021 qui fait état d’un accord du mois d’avril 2019 et précise que le total net que l’exploitation [W] [Z] doit à l’exploitation [T] [Z] s’élève in fine à la somme de 7 170,64 euros TTC soit 6 071,73 euros HT.
Les demandeurs sollicitant la somme de 4 862,08 euros HT soit 5 834,50 euros TTC, la juridiction ne pouvant en tout état de cause statuer ultra petita, il y aura lieu de condamner le défendeur à payer cette somme.
Ainsi, Monsieur [W] [Z] sera condamné à payer la somme totale de 6 914,50 euros aux demandeurs (1 080 + 5 834,50).
Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 décembre 2020.
Sur la demande reconventionnelle
A titre reconventionnel, le défendeur sollicite condamnation des demandeurs en leur qualité d’héritiers de Monsieur [T] [Z] au paiement de la somme de 10 422,65 euros au titre de sommes qui auraient été prêtées par [W] [Z] à son frère [T] à l’occasion de l’achat de terres du 29 octobre 1992.
Les demandeurs s’opposent à cette demande en invoquant la prescription et le fait que la demande n’est pas établie.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité et au terme convenu.
Aux termes de l’article 1359 alinéa 1 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Aux termes de l’article 1360 du code civil, les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
Aux termes de l’article 1361 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
A titre préliminaire, il y a lieu de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, l’exception de prescription n’est pas recevable devant la juridiction de céans.
Au soutien de sa demande en paiement, le défendeur produit aux débats une fiche de comptes extraite de la comptabilité de la SCP OZIL, étude notariée. Aux termes de cette fiche, apparaît en date du 29 octobre 1992 une écriture de 68 368 francs soit 10 422,63 euros au débit de son compte et au crédit du compte de [T] [Z].
Cette écriture est cependant insuffisante à établir la réalité d’un prêt entre les parties.
Ainsi, défaillant dans la charge de la preuve, Monsieur [W] [Z] sera débouté de sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [W] [Z] partie perdante sera condamné aux dépens ainsi qu’à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne Monsieur [W] [Z] à payer à Madame [I] [P] veuve [Z] en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur, à Monsieur [R] [Z] et Monsieur [K] [Z] en qualité d’héritiers de Monsieur [T] [Z] la somme de 6 914,50 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 décembre 2020 ;
Déboute Madame [I] [P] veuve [Z] en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur, Monsieur [R] [Z] et Monsieur [K] [Z] en qualité d’héritiers de Monsieur [T] [Z] du surplus de leurs demandes ;
Déboute Monsieur [W] [Z] de ses demandes ;
Condamne Monsieur [W] [Z] à payer à Madame [I] [P] veuve [Z] en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur, Monsieur [R] [Z] et Monsieur [K] [Z] en qualité d’héritiers de Monsieur [T] [Z] la somme de 1 500 euros à l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [W] [Z] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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