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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 13 févr. 2025, n° 25/00896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/00896 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBEH
Minute N°25/00232
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 13 Février 2025
Le 13 Février 2025
Devant Nous, […] […], Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de […] […], Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 12 Février 2025, reçue le 12 Février 2025 à 14h46 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 20 décembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 15 janvier 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [R] [G], à 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, au Procureur de la République, à Me Rachid BOUZID, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [R] [G]
né le 02 Août 1997 à [Localité 3] (TIUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Rachid BOUZID, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [L] [B], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Rachid BOUZID en ses observations.
M. X se disant [R] [G] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Recevabilité de la requête de la préfecture
Le conseil de Monsieur [G] [R] allègue que la requête de la préfecture est irrecevable au motif que l’autorité préfectorale n’a pas versé au dossier l’ordonnance du juge du 20 décembre 2024 ni l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 20 décembre 2024 prolongeant, pour la première fois, la rétention de Monsieur [G] [R].
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’articles R.743-2, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Il sera rappelé que dans le cadre d’une troisième demande de prolongation, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi en ce sens ne peut ordonner la prolongation que sur le fondement des critères limitativement prévus par l’article L.742-4 du CESEDA.
En ce qui concerne dossier l’ordonnance du juge du 20 décembre 2024 et l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 20 décembre 2024, force est de constater que la préfecture vise des pièces qui ne sont pas jointes à la requête. Toutefois, ces pièces correspondent aux pièces accompagnants la seconde demande de prolongation qui – en raison des considérations précédemment évoquées – ne sont pas nécessaires dans le cadre de l’examen de la troisième prolongation.
Dès lors, il y a lieu de considérer que toutes les pièces justificatives utiles ont été envoyées concomitamment à la requête.
En conséquence, la requête doit être déclarée comme recevable et ce moyen est rejeté.
II. Sur la demande de prolongation
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ainsi, à titre exceptionnel et dans les seules hypothèses précitées, ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour un délai maximal de 15 jours, renouvelable une fois.
Monsieur [R] [G] est en rétention administrative depuis le 16 décembre 2024 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 20 décembre 2024, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision en date du 15 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une troisième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article.
La préfecture d’Eure-et-Loir sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention alléguant que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents nécessaire à son éloignement par le consulat dont il relève et dont la délivrance devrait intervenir à bref délai.
Il sera rappelé que l’administration doit justifier que la délivrance d’un document de voyage par le consulat intervienne à bref délai.
En l’espèce, depuis le placement en rétention administrative de l’intéressé, la préfecture a sollicité le consulat de Tunisie, en vue de l’identification et de la délivrance d’un laissez-passer.
Le 11 février 2025, la préfecture a certes adressé une relance au service compétent sans toutefois obtenir de réponse.
Dès lors, il n’est nullement démontré que la délivrance des documents de voyages par un consulat devrait intervenir à bref délai.
La prolongation ne saurait donc être ordonnée sur le fondement du 3° de l’article susvisé.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation sur le fondement de l’article L.742-5 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 13 Février 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 13 Février 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR et au CRA d'[2].
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