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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 6 déc. 2024, n° 21/01550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 7 ] c/ CPAM DE [ Localité 6 ] [ Localité 4 ] |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/01550 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VPLN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 06 DECEMBRE 2024
N° RG 21/01550 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VPLN
DEMANDERESSE :
S.A. [7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Bertrand WAMBEKE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me BEHAL
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 6] [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [P], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [R], né le 10 novembre 1969, a été recruté par la SA [7] en qualité de comptable à compter du 1er octobre 1991. Il occupe les fonctions de Directeur financier depuis le 1er mai 2015.
Le 2 juin 2020, M. [B] [R] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 12 septembre 2019 par le Docteur [W] faisant état de : « tableau d’épuisement avec préoccupations centrées autour du travail ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 6]-[Localité 4] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France.
Par un avis du 16 décembre 2020, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de M. [B] [R].
Par décision en date du 23 décembre 2020, la Caisse Primaire d’assurance Maladie de [Localité 6]-[Localité 4] a pris en charge la maladie professionnelle du 12 septembre 2019 de M. [B] [R], inscrite hors tableau comme étant d’origine professionnelle.
Par courrier du 23 février 2021, le conseil de la SA [7] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 12 septembre 2019 de M. [B] [R].
Réunie en sa séance du 26 mai 2021, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SA [7].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 30 juillet 2021, la SA [7] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 26 mai 2021.
Par jugement avant dire droit en date du 6 mars 2023, le tribunal a ordonné la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de M. [B] [R] et son exposition professionnelle.
L’avis du CRRMP de la région Grand-est a été déposé au greffe le 30 janvier 2024 et notifié aux parties à la même date.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 5 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 7 octobre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* La SA [7], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
A titre principal,
— dire et juger que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire à son égard ;
— déclarer inopposable la décision de prise en charge en raison du caractère irrégulier de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle ;
— annuler la décision de la commission de recours amiable
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la CPAM ne démontre pas un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie dont souffre M. [B] [R] et ses conditions de travail au sein de la SA [7] ;
En toute état de cause,
— condamner la CPAM à lui payer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers frais et dépens.
* La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] [Localité 4] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— entériner l’avis rendu par le CRRMP de la région Bretagne.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 6 décembre 2024.
MOTIFS
— Sur la recevabilité des moyens soulevés par l’employeur devant le Pôle social :
L’article L.142-4 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État ».
L’article 4 du code de procédure civile dispose :
« L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ".
L’article 563 du code de procédure civile dispose :
« Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ».
Il ressort des dispositions précitées qu’une partie peut invoquer de nouveaux moyens à l’appui de sa demande en inopposabilité dès lors qu’ils se rattachent aux prétentions initiales par un lien suffisant.
L’employeur qui conteste une décision de prise en charge peut donc, à l’occasion de son recours juridictionnel, invoquer d’autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, dès lors qu’ils concernent l’opposabilité de la décision précédemment contestée.
Ainsi, la SA [7], qui a contesté devant la CRA l’opposabilité de la décision prise par la caisse de prendre en charge l’accident de M. [R], est recevable à invoquer ultérieurement devant la juridiction de sécurité sociale l’inobservation d’autres moyens que les moyens soulevés au stade de la phase de recours amiable au soutien de sa contestation de l’opposabilité de cette même décision, à savoir l’absence de consultation du dossier et le caractère professionnel.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable les nouveaux moyens de la SA [7].
— Sur le respect du principe du contradictoire :
Les articles L.461-1 alinéa 2 et 3 du code de la sécurité sociale organisent la procédure de reconnaissance individuelle fondée sur une expertise médicale faute de pouvoir bénéficier de la présomption d’imputabilité entre les maladies décrites dans les tableaux et les travaux qu’ils mentionnent, qui permet de reconnaître l’origine professionnelle :
— d’une maladie inscrite dans les tableaux mais pour laquelle une ou plusieurs conditions de prise en charge n’est pas remplie (délais ou travaux) ;
— d’une maladie non inscrite dans les tableaux mais gravement invalidante et imputable au travail, la maladie devant entraîner le décès de la victime ou une incapacité permanente prévisible de 25 % au moins selon l’article R.461-8 du code de la sécurité sociale.
* * *
En l’espèce, par courrier du 28 septembre 2020, la caisse informe l’employeur qu’après étude de la situation de M. [B] [R], et au vu de ce que la maladie n’est pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, le dossier va être transmis à l’avis des experts du CRRMP (pièce n°9 de la caisse).
Elle fonde sa saisine sur l’avis médical du docteur [A] [V], médecin-conseil de la caisse, intitulé « colloque médico-administratif maladie professionnelle », daté du 17 juin 2020, indiquant que s’agissant d’une maladie non inscrite au tableau, l’IP prévisible est estimée supérieure ou égale à 25 %, nécessitant de ce fait une orientation vers une transmission au CRRMP.
L’avis du médecin-conseil retenant une IP prévisible supérieure ou égale à 25 %, n’étant qu’un critère de recevabilité, était une condition suffisante pour saisir le CRRMP.
Le taux retenu à ce stade ne fait pas grief à l’employeur, dès lors que le CRRMP est fondé à remettre en cause le taux d’IP prévisible précédemment fixé, que l’employeur dispose de la faculté de faire des observations sur l’évaluation du taux d’IPP litigieuse lors de la phase de consultation du dossier avant examen du dossier par le CRRMP et de la possibilité de solliciter l’avis d’un second CRRMP après saisine du tribunal.
En conséquence, le moyen de l’employeur tenant à obtenir l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse doit être rejeté sur ce point.
— Sur le bien fondé de la prise en charge de la maladie déclarée :
En application de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut-être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
* * *
Il ressort des dispositions précitées que, dans les rapports caisse-employeur, pour reconnaître une maladie psychique comme étant d’origine professionnelle, il incombe à la caisse de démontrer que l’apparition de cette maladie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
La concertation médico-administrative produite aux débats fixant date de première constatation médicale au 12 septembre 2019, la caisse doit justifier de l’existence de facteurs professionnels prépondérants sur des facteurs extra-professionnels dans l’apparition de la maladie déclarée.
Pour contester la prise en charge de la maladie par la caisse, la SA [7] expose que M. [B] [R] n’a été exposé, dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, à aucune difficulté ou condition de travail ayant pu déclencher la pathologie déclarée.
* * *
En l’espèce, et d’une part, la CPAM de [Localité 6] [Localité 4] se prévaut des deux avis concordants des deux CRRMP, composés chacun de trois médecins, ayant statué successivement sur la situation de M. [B] [R] et retenu un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Le CRRMP de la région Hauts-de-France, qui a rendu son avis le 16 décembre 2020, indique à ce titre :
« Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que suite à une restructuration, M. [B] [R] a été exposé à des conflits éthiques avec un manque de soutien social et une diminution de la latitude décisionnelle. Par ailleurs, aucun facteur de risque extra-professionnel n’a été retrouvé ".
Le CRRMP de la région Bretagne, qui a rendu son avis le 24 janvier 2024, indique pour sa part :
« Le dossier a été initialement étudié par le CRRMP HAUTS DE FRANCE qui avait émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 16/1 2/2020.
Suite à la contestation de l’employeur, le Tribunal judiciaire de [Localité 6] dans son Jugement du 06/03/2023 désigne le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Bretagne de dire si la maladie de la victime est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25% pour "syndrome dépressif’ avec une date de première constatation médicale fixée au 18/09/2019 (Attestation du psychiatre).
Il s’agit d’un homme de 49 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de Directeur général adjoint – Directeur financier.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail. Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la maladie observée et considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP.
Par ailleurs le comité ne retrouve pas de facteurs extraprofessionnels s’opposant à l’établissement du lien essentiel.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre la maladie présentée et le travail habituel de la victime AVIS FAVORABLE A LA RECONNAISSANCE DE LA MALADIE PROFESSIONNELLE. ".
Ces deux avis concordants mettent donc en exergue différents facteurs professionnels expliquant l’apparition de la maladie de M. [M] [R], à savoir :
— des contraintes psycho-organisationnelles ;
— des conflits éthiques avec un manque de soutien social ;
— une baisse des latitudes décisionnelles.
Ces deux avis notent également l’absence de facteur extra-professionnel pouvant participer à la survenue de la pathologie.
Sur les contraintes psycho-organisationnelles :
Au cours de l’enquête diligentée par la caisse, M. [B] [R] produit un courriel daté du 1er août 2017 qu’il a adressé à M. [O] [Z], vice-président de la SA [7], (pièce n°3, annexe 5 – Caisse) dans lequel il indique connaître des difficultés organisationnelles dans l’exercice des tâches qui lui sont confiées en reprochant à ce dernier les éléments suivants :
— À la date de ce courriel aucun organigramme n’a été établi alors que la société a changé d’actionnaire depuis le mois de janvier de 2017 ;
— l’existence d’ « un manque de cohérence » dans les actions menées ;
— « un accroissement de l’activité lié à une mauvaise communication » ;
— « un manque de transparence dans la communication des informations » ;
— des « instructions et contre instructions données à des délais très brefs » ;
— une demande de travailler sur un projet de rachat du stade avec une " interdiction de prendre contact avec les services de la [8], ni de [5] « propriétaires et gestionnaires de l’activité du stade rendant » impossible la poursuite de l’étude du dossier ".
Au cours de cette même enquête, M. [B] [R] produit un courriel daté du 3 avril 2019, soit dix-huit mois après le mail précité du 1er avril 2017, toujours adressé à M. [O] [Z] (pièce n°3 – annexe 4 – Caisse) et dans lequel il fait part d’un manque de communication d’information de la part de ce dernier pour terminer l’instruction d’un dossier.
Sur ce point, dans son « questionnaire employeur » (pièce n°3 Caisse – annexe 8 – Partie 3 §3.3 -), la société Losc a soulevé que M. [B] [R] éprouvait des difficultés à « réaliser des tâches nécessaires et attendues au regard de ses fonctions et à travailler de manière efficiente avec les partenaires financiers de l’entreprise » et qu’avait été " constaté à plusieurs reprises entre son poste et ses connaissances, par exemple M. [R] avait des difficultés à préparer un budget, un « buisness plan » sur 3-4 ans ".
Il ressort de ces éléments que la SA [7] ne conteste pas à la date du 1er août 2017 l’absence de tout organigramme, ni même l’interdiction formulée à M. [B] [R] de s’adresser à certains interlocuteurs alors que cela est nécessaire pour finaliser une tâche de travail.
Par conséquent, l’existence de contraintes psycho-organisationnelles ne résultent pas des seuls dires du salarié dans la mesure où au cours de l’enquête, ni au cours de la présente instance la SA Losc n’a produit d’élément permettant de considérer la présence d’un organigramme à la date du 1er août 2017 ou d’une réponse à ses mails lui garantissant la lattitude lui permettant de conclure ses dossiers.
L’absence d’organigramme, ne permettant aucunement au salarié de prendre connaissance d’une éventuelle nouvelle organisation de la société dans un contexte de changement d’actionnaire, relève d’une difficulté organisationnelle venant ladite société pouvant entraîner une confusion chez le salarié.
L’instruction manifestement donnée au salarié de ne pas contacter certains interlocuteurs en vue de mener à bien une tâche de travail relève également d’une difficulté psycho-organisationnel dans la mesure où M. [B] [R] a fait expressément mention de cette difficulté et que la direction ne démontre pas l’inverse tant au stade de l’enquête, du CRRMP et du tribunal.
En conséquence, l’absence d’organigramme et de consignes claires quant à sa lattitude décisionnelle après deux mails successifs à dix-huit mois d’écart ont donc eu des conséquences sur l’état de santé de M. [B] [R], ces faits étant directement en lien avec son activité professionnelle.
Sur l’existence de conflits éthique avec un manque de soutien social :
Dans courriel du 1er août 2017 susvisé (pièce n°3, annexe 5 – Caisse) M. [B] [R] fait état à M. [O] [Z] de son incompréhension quant à la décision de lui verser 20% d’une prime de performance habituellement versée à hauteur de 100%, et ce sans information préalable.
Dans un courriel adressé le 3 avril 2019 à M. [O] [Z] (pièce n°3, annexe 4 – Caisse) M. [B] [R] indique avoir ressenti une humiliation lors d’une réunion s’étant tenue la veille en refusant de lui apporter certaines informations dont il avait besoin pour conclure des tâches de travail.
Dans un courriel en réponse le 5 avril 2019, M. [O] [Z] indique ne pas avoir manifesté un manque de confiance à son égard tout en précisant rester ouvert à la discussion sur ce point.
Dans un courriel du 5 novembre 2020 adressé à M. [S] [J], président de la SA [7] (pièce n°3 – annexe 7 – caisse), M. [L] [R] fait part de son incompréhension quant à sa situation dans la mesure où il se trouve dans la même situation plusieurs mois plus tard. En sus, il indique son « état de santé physique et psychologique s’était considérablement détérioré ».
L’employeur qui ne conteste pas avoir réduit cette prime sans information et concertation de M. [B] [R] a exposé ce dernier à un manque de soutien, ce seul élément pouvant avoir des répercussions sur l’état de santé du salarié.
M. [B] [R] a fait part le 3 avril 2019 avoir ressenti avoir été humilié par son employeur, le tout dans un contexte de manque de transparence dans la continuité du courriel du 1er août 2017 susmentionné.
Sur ce, l’employeur ne démontre pas avoir apporté une réponse claire à son salarié sur cette situation. Le manque de soutien ressenti a manifestement perduré dans le temps dans la mesure où M. [B] [R] en fait part directement au président de la SA [7], le 3 novembre 2020 en prenant le soin d’indiquer les répercussions sur son état de santé.
Dès lors, le simple fait que M. [B] [R] se soit trouvé dans l’obligation de relancer son employeur quant à son ressenti d’un manque de soutien et le souhait de sortir de cette situation suffit à caractériser un manque de soutien de la direction envers son salarié et pouvant avoir des conséquences sur son état de santé.
Sur un manque de latitudes décisionnelles
Dans son questionnaire (pièce n°3 – annexe 9 – caisse), M. [B] [R] fait part du recrutement d’une autre personne à son poste à compter du mois de juin 2019, sans l’en avertir directement dans le but express de le remplacer.
L’employeur n’apporte aucune explication quant à ce recrutement et ne justifie pas avoir apporté de réponse venant récuser les dires de l’assuré sur la situation dénoncée.
Ce seul élément a nécessairement eu pour effet de priver M. [B] [R] des latitudes décisionnelles lui incombant compte-tenu de sa position managériale et de sa position de cadre dirigeant au sein de la SA [7].
En conséquence, ce seul élément, remettant le statut de M. [B] [R] au sein de la société a pu le priver de latitudes décisionnelles facteur de risque psychosocial.
Dès lors, au vu de l’ensemble des éléments exposés ci-dessus, il existe bien un lien direct et essentiel entre le travail de l’assuré et la maladie déclarée par M. [B] [R] est établi.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer opposable à la SA [7] la décision de prise en charge par la CPAM [Localité 6]-[Localité 4] de la maladie déclarée par M. [B] [R].
— Sur les demandes accessoires :
La SA [7], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du code de procédure civile. La SA [7] est donc déboutée de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la SA [7] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 4] pour non-respect du contradictoire ;
DÉCLARE opposable à la La SA [7] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 6]-[Localité 4] du 12 septembre 2019 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 2 juin 2020 par M. [B] [R];
CONDAMNE la SA [7] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 décembre 2024 et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
— 1 CE à la CPAM de [Localité 6] [Localité 4]
— 1 CCC à Me WAMBEKE et à la SA [7]
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