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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 5 mars 2025, n° 24/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/00496 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IWYP
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 05 Mars 2025
[L] [Z]
C/
S.A.S. KEOLIS CAEN MOBILITES
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Philippe SALMON – 70
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : M. [L] [Z]
Me Philippe SALMON – 70
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [Z]
né le 13 Août 1980 à LE HAVRE (76600), demeurant 265 Avenue du 8 mai 1945 – 76610 LE HAVRE
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.S. KEOLIS CAEN MOBILITES, dont le siège social est sis 2 Avenue des Etangs – 14123 FLEURY SUR ORNE
représentée par Me Philippe SALMON, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70 substitué par Me Soizic MORTAIGNE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 17 Septembre 2024
Date des débats : 02 Décembre 2024
Date de la mise à disposition : 05 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon les déclarations de Monsieur [L] [Z], agent commercial de conduite au sein de la société KEOLIS, celui-ci a prêté son vélo à un ami qui, le 1er juillet 2023, lors d’un trajet sur le réseau de transport Twisto exploité par la société KEOLIS CAEN MOBILITES, a laissé le vélo attaché dans la rame de tramway ayant perdu les clefs de l’antivol.
Le 03 juillet 2023, une annonce est publiée sur la plateforme des objets égarés Ilost du site Twisto.fr.
Le 17 juillet 2023, le vélo n’ayant fait l’objet d’aucune réclamation, l’annonce est retirée, le vélo stocké aux archives puis remis à une association.
Le 15 août 2023, Monsieur [Z] a adressé une réclamation écrite au service clients Twisto, précisant ne pas avoir pu accomplir les démarches plus tôt étant en congés et en sollicitant la restitution de son vélo ou son remboursement.
Les démarches amiables engagées entre les parties n’ont pas abouti.
C’est dans ce contexte que par requête enregistrée au greffe le 02 février 2024, Monsieur [Z], après échec d’une tentative préalable de conciliation, a saisi le tribunal judiciaire de Caen en vue d’obtenir la condamnation de la société KEOLIS CAEN MOBILITES au paiement des sommes de 500 euros au titre de son préjudice matériel et de 800 euros au titre de dommages et intérêts.
L’affaire appelée à l’audience du 17 septembre 2024 a été renvoyée et retenue à l’audience du 02 décembre 2024.
À l’audience, les parties ont comparu.
Monsieur [Z], comparant en personne, maintient ses demandes et sollicite la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral.
À l’appui de ses demandes, il fait valoir s’être rendu à l’agence KEOLIS située dans le centre ville dès le 18 juillet 2023 date à laquelle l’hôtesse lui a conseillé de consulter la plateforme des objets égarés, il soutient avoir consulté en vain à plusieurs reprises la plateforme et qu’étant en congés il était dans l’impossibilité de faire une réclamation plus tôt. Il reproche à la société KEOLIS de ne pas avoir respecté la procédure prévue pour les objets égarés laquelle prévoit la conservation des objets perdus pendant un délai de 5 semaines.
En réponse, aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société KEOLIS, représentée par son conseil, demande au tribunal :
à titre principal, le débouté de Monsieur [Z] de ses demandes,à titre subsidiaire, la réduction dans les plus amples proportions, de sa demande sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civilele paiement de la somme de 500 euros en remboursement du prix du vélo et de ses accessoires et le débouté du surplus de ses demandes,en tout état de cause sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle s’oppose à la demande en paiement estimant que Monsieur [Z] est le seul responsable de la perte de son vélo et qu’il ne rapporte pas la preuve d’une faute à son égard. Elle fait valoir qu’elle a mise en place une procédure interne pour la conservation des objets trouvés qui a été respectée et que conformément à son règlement interne elle n’est nullement responsable des objets perdus, volés ou détériorés sur l’ensemble du réseau Twisto.
Subsidiairement, elle fait valoir que Monsieur [Z] ne saurait prétendre à une indemnisation à hauteur de la valeur à l’état neuf d’un vélo acquis il y a 14 ans et qu’il ne démontre pas que les accessoires dont il demande l’indemnisation étaient sur le vélo lorsqu’il a été laissé dans le tramway.
Elle conclut qu’il y a lieu de tenir compte de la faute de Monsieur [Z] dans la réalisation de son dommage en abandonnant la vélo dans le tramway.
À l’issue de l’audience, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 05 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Monsieur [Z] fait grief à la société KEOLIS CAEN MOBILITES de ne pas avoir respecté le délai de conservation des objets trouvés.
Il résulte des pièces produites qu’il est stipulé au règlement d’exploitation et utilisation du réseau de transports publics de voyageurs de la communauté urbaine de Caen la mer en application depuis le 1er juillet 2022 que :
RESPONSABILITES9.3 Objets perdus ou volés
L’exploitant n’est nullement responsable des objets perdus, volés ou détériorés sur l’ensemble du réseau Twisto, ni de la détérioration d’objets laissés ou non sans surveillance.
Les objets trouvés sont centralisés en Agence Mobilités (51 rue de l’Oratoire à Caen). Ils pourront être retirés par leur propriétaire sur justification de son identité et après émargement.
Ces objets seront conservés pendant une durée de 5 semaines. Au-delà, ils seront remis aux associations caritatives au choix de l’exploitant, sauf pour ce qui concerne les pièces d’identité, les espèces et objets de valeur qui seront transmises aux instances de police dans les meilleurs délais.
En outre, il ressort de la procédure ILost interne à la société KEOLIS CAEN MOBILITES en application depuis le 05 janvier 2020 que les objets non récupérés (hors CNI, Permis, Passeport, carte vitale, CB) sont conservés par KCM 15 jours avant de les remettre à l’association « la chiffo » et que les objets non récupérés (hors CNI, Permis, Passeport, carte vitale, CB) mais réclamés dans les 14 jours de publication sur Ilost sont conservés 5 semaines puis remis à l’association « la chiffo ».
Il ressort de l’examen des pièces produites que conformément à sa procédure interne pour les objets égarés à bord d’un véhicule, la société KEOLIS CAEN MOBILITES a répertorié le vélo litigieux sur la plateforme Ilost le 3 juillet 2023 et, en l’absence de réclamation, a archivé cette publication le 17 juillet 2023.
En outre, il est relevé que Monsieur [Z], en sa qualité d’agent commercial de conduite au sein de la société KEOLIS, est parfaitement informé de la procédure interne à la société concernant les objets trouvés.
Si Monsieur [Z] a bénéficié d’une période de congés pour la période du 1er au 7 juillet 2023, il ne justifie que de démarches tardives pour réclamer son vélo, le 14 août 2023 soit plus de 5 semaines après la perte de son vélo, étant observé que la consultation de la plateforme Ilost peut être réalisée à distance et que la durée de conservation des objets stockés n’est pas illimitée.
En l’espèce, la société KEOLIS se décharge de toute responsabilité en cas de vol, perte ou détérioration sur l’ensemble du réseau Twisto. L’ami de Monsieur [Z] qui a abandonné le vélo dans le tramway est responsable de la perte du vélo litigieux.
La plateforme Ilost est un service mis à disposition des usagers ayant égaré des objets dont la procédure a été respectée par la société KEOLIS.
Dès lors, Monsieur [Z] ne peut imputer la responsabilité de la perte de son vélo à la société KEOLIS.
En conséquence, il sera débouté de ses demandes indemnitaires.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [Z], qui succombe, supportera les dépens et versera une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens fixée en équité à 1.500 euros.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [L] [Z] de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Z] à payer à la société KEOLIS CAEN MOBILITES la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Z] en tous les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA JUGE
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