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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 24 oct. 2024, n° 24/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ K ] TRONEL SASSARD & ASSOCIES c/ S.A.R.L. CSA, S.A. BANQUE DE SAVOIE, S.A.S. CESAR et BRUTUS, Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT D’ADJUDICATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Octobre 2024
MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge
GREFFIER : Céline MONNOT, Greffier
AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 2]
C/
Monsieur [J] [O] [D] [P]
NUMÉRO R.G. : N° RG 24/00004 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y53L
Le
Grosse et copie certifiée conforme à :
SELARL DE BELVAL – 654
SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA – 709
Me [M] [R] – 973
Copie Commissaire de justice : S.A.S. [K] TRONEL SASSARD & ASSOCIES
ENTRE
Créancier poursuivant :
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic CESAR et BRUTUS, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n°520 826 900
Chez S.A.S. CESAR et BRUTUS
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
ET
Débiteur saisi :
M. [J] [O] [D] [P]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Non comparant, ni représenté
Créancier inscrit :
S.A. BANQUE DE SAVOIE
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représentée par Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON
Adjudicataires :
S.A.R.L. CSA INVESTISSEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 981 153 828, marchand de biens, représentée par son gérant en exercice Monsieur [V] [F]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Raoudha MAAMACHE, avocat au barreau de LYON
Par exploit de commissaire de justice en date du 03 Octobre 2023, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic CESAR et BRUTUS a fait délivrer à Monsieur [J] [O] [D] [P] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 11.634,19 euros arrêtée au 24 Septembre 2023, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution de :
— un jugement dûment exécutoire rendu par défaut et en dernier ressort par le Tribunal d’Instance de VILLEURBANNE, en date du 25 Mars 2019, signifié en date du 10 Mai 2019, non frappé d’opposition
— un jugement dûment exécutoire réputé contradictoire et en premier ressort rendu par le Tribunal judiciaire de LYON, Tribunal de Proximité de VILLEURBANNE, en date du 1er Mars 2021, signifié en date du 18 Mars 2021, non frappé d’appel.
Monsieur [J] [O] [D] [P] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 15 Novembre 2023 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 14], sous les références [Localité 14] – 3ème Bureau / 2023 S / n° [Cadastre 9] et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant, et constitué plus précisément des biens et droits immobiliers suivants :
Sur la commune de [Localité 15], dans un ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 1] :
— Lot 47 : un appartement en duplex cadastré CN [Cadastre 5], et les 39/1.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,
— Lot 18 : à l’extérieur, une terrasse portant le n°15 au plan de masse cadastré CN [Cadastre 6], et les 7/100èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 Janvier 2024, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic CESAR et BRUTUS a assigné Monsieur [J] [O] [D] [P] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 20 Février 2024.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 11 Janvier 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Par jugement d’orientation en date du 26 Mars 2024, le juge de l’exécution a notamment :
fixé la créance du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic CESAR et BRUTUS, à la somme de 10.157,00 € selon décompte arrêté au 24 Septembre 2023 outre intérêts postérieurs ;ordonné la vente forcée par adjudication judiciaire des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [J] [O] [D] [P] figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de QUARANTE SEPT MILLE EUROS (47.000,00 €),fixé la date d’adjudication devant se tenir au Tribunal judiciaire de Lyon au Jeudi 27 Juin 2024 à 13 heures 30 Salle 5, et la date de visite des biens saisis au Lundi 17 Juin 2024, de 14 heures à 16 heures,désigné la S.A.S. [K] TRONEL SASSARD & ASSOCIES, commissaires de justice à Lyon 6ème (69) pour faire exécuter le jugement d’orientation.
Le 27 Juin 2024, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic CESAR et BRUTUS, représenté par son conseil, a sollicité la vente forcée du bien immobilier appartenant à Monsieur [J] [O] [D] [P]. Pendant la durée de 90 secondes prescrite par la loi, aucune enchère n’a été portée. Par conséquent, le créancier poursuivant a été déclaré adjudicataire conformément aux dispositions de l’article L322-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Le 05 juillet 2024, Maître [E] [W] a surenchéri pour le compte de Monsieur [L] [U]. L’affaire a été rappelée à l’audience du Jeudi 24 octobre 2024.
Les formalités de publicité ont été régulièrement effectuées, dans le respect des dispositions des articles R322-31 du Code des procédures civiles d’exécution :
— Avis complet affiché au Tribunal judiciaire de Lyon le 13 septembre 2024,
— Publicité sous forme d’avis complet dans le journal d’annonces légales Le Tout [Localité 14] en date du 14 septembre 2024,
— Publicité sous forme d’avis simplifié dans les deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale suivantes :
— Le Patriote Beaujolais en date du 19 septembre 2024
— Le Journal du Bâtiment et des Travaux Publics en date du 19 septembre 2024,
— Procès-verbal d’affiche à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi, de Me [X] [K], Commissaire de Justice à [Localité 14] en date du 10 septembre 2024,
Le 24 Octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic CESAR et BRUTUS, représenté par son conseil, a sollicité la vente forcée du bien immobilier appartenant à Monsieur [J] [O] [D] [P] sur la mise à prix de CINQUANTE ET UN MILLE SEPT CENTS EUROS (51.700 Euros), et a déclaré que les frais pour parvenir à la vente se sont élevés à la somme de ONZE MILLE TROIS CENT SOIXANTE EUROS TRENTE CENTS (11.360,30 Euros).
Le juge de l’exécution a taxé les frais de poursuite à la somme de 11.360,30 Euros et, après les avoir annoncés publiquement avant l’ouverture des enchères, a ordonné qu’il soit procédé à la réception des offres en vue de l’adjudication du bien sus-visé sur la mise à prix de CINQUANTE ET UN MILLE SEPT CENTS EUROS (51.700 Euros).
MOTIFS DU JUGEMENT
Vu notamment les articles R 322-26 à R 322-29 et R 322-39 à R322-49 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 11 Janvier 2024,
Vu le jugement d’orientation en date du 26 Mars 2024,
Vu la déclaration de surenchère du 05 Juillet 2024,
Attendu qu’à l’ouverture des enchères, les avocats présents ont fait diverses offres ;
Attendu que Maître Raoudha MAAMACHE, avocat au barreau de LYON a offert la somme de 72.000 Euros, offre qui n’a pas été couverte pendant la durée de 90 secondes prescrite par la loi ;
Attendu qu’à l’issue de ce délai, Maître [M] [R] a remis au juge de l’exécution une déclaration d’identité de l’adjudicataire pour le compte duquel elle a porté les enchères, soit la S.A.R.L. CSA INVESTISSEMENT, marchand de biens, représentée par son gérant en exercice Monsieur [V] [F], dont le siège social est sis [Adresse 4] ainsi que l’attestation prévue à l’article R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans les conditions prévues à l’article R 322-46 du même code ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DIT que le dernier enchérisseur est Maître [M] [R] pour le compte de la S.A.R.L. CSA INVESTISSEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4];
ADJUGE à S.A.R.L. CSA INVESTISSEMENT, marchand de biens, représentée par son gérant en exercice Monsieur [V] [F], dont le siège social est sis [Adresse 4], le bien immobilier appartenant à Monsieur [J] [O] [D] [P], visé au commandement aux fins de saisie, et présenté à la vente en un lot unique portant sur les biens et droits immobiliers suivants :
Sur la commune de [Localité 15], dans un ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 1] :
— Lot 47 : un appartement en duplex cadastré CN [Cadastre 5], et les 39/1.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,
— Lot 18 : à l’extérieur, une terrasse portant le n°15 au plan de masse cadastré CN [Cadastre 6], et les 7/100èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
et plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente, ce au prix de SOIXANTE DOUZE MILLE EUROS (72.000 Euros) ;
LIQUIDE les frais taxés à la somme de ONZE MILLE TROIS CENT SOIXANTE EUROS TRENTE CENTS (11.360,30 Euros) et dit qu’ils devront être réglés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication ;
DIT que le prix de vente de l’immeuble sera consigné entre les mains de la CARPA RHONE-ALPES, qui en sera constituée séquestre avec affectation spéciale à la distribution à faire aux créanciers saisissants ou inscrits qui exerceront sur le prix leurs droits préférentiels sur l’immeuble puis, éventuellement, et sous réserve d’autres oppositions aux paiements à faire à la partie saisie ;
RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix d’adjudication, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017 et en application des articles 28 et suivants du décret n°60-323 2 avril 1960 pour les assignations délivrées avant le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la délivrance du titre de vente par le greffe et dès lors qu’auront été réglés les frais taxés, le prix d’adjudication et les droits de mutation ;
RAPPELLE que conformément à l’article L 322-12 du Code des procédures civiles d’exécution, le justificatif du versement du prix devra être adressé au greffe de ce tribunal avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive, et qu’à défaut, toute partie souhaitant poursuivre la réitération des enchères pourra solliciter l’application de l’article R322-67 du même Code ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement et sa transcription par le Greffe à la suite du cahier des conditions de vente ;
CONDAMNE le débiteur aux dépens de l’instance, hors frais de distribution pris en frais privilégiés de vente, hors frais taxés, et hors frais de signification et de publication du présent jugement ainsi que du titre de vente à la charge de l’adjudicataire ;
DIT que le présent jugement sera signifié à la diligence du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R 322-60 du Code des procédures civiles d’exécution et les frais de cette signification supportés par l’adjudicataire ;
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Florence GUTH, Juge, assistée de Céline MONNOT, Greffière, présente lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°60-323 du 2 avril 1960
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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