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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jex, 6 juin 2025, n° 23/02051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GARAGE DUPASQUIER c/ S.A.R.L. TRANSPORTS SCHIOCCHET EXCURSIONS |
Texte intégral
DU : 06 Juin 2025
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 23/02051 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IWXZ
CODIFICATION : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
S.A.S. GARAGE DUPASQUIER
Chemin de Blénod
BP 102
54700 MAIDIERES
non comparante,
représentée par Me Julien SCHAEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Hélène RAYMOND, avocat au barreau de Nancy, vestiaire : 167
DEFENDERESSE
S.A.R.L. TRANSPORTS SCHIOCCHET EXCURSIONS
domiciliée : chez Me PIERRE et SANCESARIO, Commissaires de justice, 33, Bld Ney-54702 PONT A MOUSSON
17, Lotissement le Hameau
54560 BEUVILLERS
non comparante,
représentée par Me Patrice BUISSON, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 08
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
GREFFIER : Mme Laetitia REMÉDIO,
DÉBATS : A l’audience publique du 04 Avril 2025, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 06 Juin 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Mme Laetitia REMÉDIO, Greffier.
— --------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le : 06/06/2025 à Me Patrice BUISSON
Copie gratuite délivrée le :06/06/2025 à Me Julien SCHAEFFER + parties + huissier
Notification LRAR le :06/06/2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 10 juillet 2008, le juge de l’exécution de VERDUN a condamné la SAS GARAGE DUPASQUIER à verser à la SARL TRANSPORTS SCHIOCCHET EXCURSIONS les sommes suivantes :
190 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte pour des infractions constatées les 6, 7 et 8 novembre 2007, avec intérêts légaux et capitalisation des intérêts1 724,10 euros au titre des frais de constat d’huissier et 1 200 euros au titre de l’enquête HERMÈS.1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 5 juillet 2010, la cour d’appel de NANCY a confirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant de la liquidation de l’astreinte qui a été limité à la somme de 38 000 euros, la SAS GARAGE DUPASQUIER étant en outre condamnée à verser à la SARL TRANSPORTS SCHIOCCHET EXCURSIONS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A nouveau saisi par la SARL TRANSPORTS SCHIOCCHET EXCURSIONS pour liquider l’astreinte sur d’autres infractions de la SAS GARAGE DUPASQUIER, le juge de l’exécution de VERDUN a sursis à statuer par jugements des 6 novembre 2008, 28 mai 2009 et 24 septembre 2009 sur les demandes de liquidation d’astreinte dans l’attente d’une décision définitive du tribunal administratif de Luxembourg saisi d’une demande d’annulation des autorisations de transport délivrées à la SAS GARAGE DUPASQUIER.
Par arrêt du 10 janvier 2011, la cour d’appel de NANCY a confirmé ces jugements de sursis à statuer.
Par arrêt du 30 avril 2013, la cour administrative d’appel du Luxembourg a rejeté le recours de la SARL TRANSPORTS SCHIOCCHET EXCURSIONS et constaté la légalité des autorisations administratives de transport délivrées à la SAS GARAGE DUPASQUIER.
Après reprise des instances suspendues et par jugement du 27 août 2015, le juge de l’exécution de VERDUN a débouté la SARL TRANSPORTS SCHIOCCHET EXCURSIONS de ses demandes de liquidation d’astreinte pour les infractions postérieures au 8 novembre 2007.
Par acte du 14 mai 2014, la SARL TRANSPORTS SCHIOCCHET EXCURSIONS a fait pratiquer une saisie attribution auprès de la SA CIC EST de la somme de 40 061,75 euros sur le compte bancaire de la SAS GARAGE DUPASQUIER.
Par acte d’huissier du 16 juin 2014, la SAS GARAGE DUPASQUIER a saisi le juge de l’exécution de NANCY aux fins de voir cantonner la saisie attribution à la somme de 29 093,75 euros et d’en constater la mainlevée pour le surplus, outre la condamnation de la SARL TRANSPORTS SCHIOCCHET EXCURSIONS à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 juin 2015, le juge de l’exécution a débouté la SAS GARAGE DUPASQUIER de ses demandes, dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts et condamné la SAS GARAGE DUPASQUIER à verser à la SARL TRANSPORTS SCHIOCCHET EXCURSIONS 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par arrêt rendu le 5 novembre 2018, la cour d’appel de Nancy a :
Cantonné la saisie attribution pratiquée le 14.5.2014 par la SARL TRANSPORTS SCHIOCCHET EXCURSIONS entre les mains de la Banque CIC à la somme de 30 093,75€ ;Rejette la demande de restitution du trop-perçu formulée par la SAS GARAGE DUPASQUIER;Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Condamne la SAS GARAGE DUPASQUIER aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Damien LHOTE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par acte du 23 mai 2023, la société Transports Schiocchet Excursions a fait procéder à l’encontre de la société Garage Dupasquier à une saisie-attribution sur son compte bancaire afin d’obtenir paiement de la somme totale de 37 928,04 €, déduction faite des règlements suivants :
Encaissement du 28/10/2013 à l’étude : 776,46 € Encaissement du 24/03/2014 à l’étude : 1 243,66 € Encaissement du 8/03/2023 à l’étude : 30 093,75 € Versements directs au 5/11/2018 : 18 500,00 €.
La société Garage Dupasquier, à qui la saisie a été dénoncée le 25 mai 2023, a assigné le 26 juin 2023, la société Transports Schiocchet Excursions devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy afin d’obtenir la nullité et la mainlevée de la saisie-attribution et l’indemnisation de son préjudice.
A l’audience, la société Garage Dupasquier, représentée par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
Annuler le procès-verbal de saisie-attribution du 23 mai 2023Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution Condamner la société Transports Schiocchet Excursions à payer à la société Garage Dupasquier la somme de 5 000,00 € à titre de dommages-intérêts Condamner la société Transports Schiocchet Excursions à payer à la société Garage Dupasquier une somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner la société Transports Schiocchet Excursions aux dépens Rejeter toutes autres demandes contrairesRappeler que le jugement à intervenir est exécutoire par provision.
La société Transports Schiocchet Excursions, représentée par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
Débouter la société Garage Dupasquier de ses demandesValider la saisie-attribution effectuée le 23 mai 2023Condamner la société Garage Dupasquier à payer à la société Transports Schiocchet Excursions la somme de 2 073,06 € de dommages-intérêts afin de ne pas supporter les frais d’exécution et de 10 000 € pour résistance abusive Condamner la société Garage Dupasquier à 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions de la société Garage Dupasquier et de la société Transports Schiocchet Excursions, déposées au greffe respectivement les 7 février 2025 et 6 décembre 2024, auxquelles leur conseil se sont référés à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
La société Garage Dupasquier sollicite la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée pour le paiement de la somme de 37 928,04 € en faisant valoir en substance que :
En pratiquant une nouvelle saisie portant sur les mêmes causes qu’une saisie antérieure dont la cour d’appel de Nancy a eu à connaitre, la société Transports Schiocchet Excursions méconnait l’autorité de chose jugée attachée à cet arrêt, lequel a limité la créance réclamée en cantonnant la saisie à la somme de 30 093,75 € La saisie-attribution du 14 mai 2014 ayant opéré un effet attributif immédiat au profit du créancier saisissant, la société Transports Schiocchet Excursions est censée avoir été désintéressée dès la saisie opérée Si la saisie du 14 mai 2014 a pu interrompre la prescription, elle ne l’a interrompu que dans la limite de la créance qui en était l’objet et qui ne comprenait pas les intérêts réclamés dans l’acte du 23 mai 2023.
Mais il ressort du décompte figurant au procès-verbal de la saisie-attribution pratiquée le 23 mai 2023, que la société Transports Schiocchet Excursions entend obtenir paiement des sommes en principal suivantes :
Astreinte liquidée : 38 000,00 € A.700 arrêt : 2 000,00 € A.700 jugement : 1 500,00 € Frais constat : 1 724,10 € Frais d’enquête : 1 200,00 €
En l’état des énonciations des titres mis à exécution, à savoir le jugement du 10 juillet 2008 et l’arrêt du 5 juillet 2010, la société Transports Schiocchet Excursions est fondée à obtenir paiement des sommes mises en compte en principal alors que la société Garage Dupasquier, qui se borne à produire les procès-verbaux de saisie des 14 mai 2014 et du 23 mai 2023, ne justifie ni de moyen, ni de pièces de nature à les remettre en cause.
Par ailleurs, en l’état d’une part des énonciations des titres exécutoires retenant le principe de la capitalisation des intérêts et d’autre part de l’application de la majoration des intérêts légaux, la société Transports Schiocchet Excursions, qui justifie d’un décompte précisant l’assiette et le taux appliqué, est fondée à obtenir paiement de la somme de 37 660,69 € au titre des intérêts échus, les intérêts ayant continué à courir jusqu’à la remise effective des fonds, sans que la société Garage Dupasquier, tenue d’en rapporter la preuve, ne justifie de la prescription d’intérêts constituant un nouveau capital.
En outre, il ressort du décompte que la société Transports Schiocchet Excursions a retenu les versements suivants :
Encaissement du 28/10/2013 à l’étude : 776,46 € Encaissement du 24/03/2014 à l’étude : 1 243,66 € Encaissement du 8/03/2023 à l’étude : 30 093,75 € Versements directs au 5/11/2018 : 18 500,00 €.
Alors que la société Transports Schiocchet Excursions a repris les versements tels que retenus par la cour d’appel de Nancy dans son arrêt du 5 novembre 2018, la société Garage Dupasquier, à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie ni même ne fait état de versements autres que figurant au décompte de la saisie du 23 mai 2023.
Enfin, la société Garage Dupasquier n’établit pas en quoi la société Transports Schiocchet Excursions aurait méconnu l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt rendu le 5 novembre 2018 par la cour d’appel.
Les contestations opposées par la société Garage Dupasquier, qui ne sont pas fondées, seront en conséquence rejetées ; de sorte que cette dernière sera déboutée de sa demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution.
Sur la demande indemnitaire de la société Transports Schiocchet Excursions
La société Transports Schiocchet Excursions sollicite paiement de la somme de 2 073,06 € à titre de dommages-intérêts en exposant avoir été contrainte compte tenu de la mauvaise foi de la société débitrice, de recourir au service d’un commissaire de justice pour exécuter la décision rendue de nombreuses années, ce qui a généré des honoraires de recouvrement d’un montant de 2 073,08 €.
Mais s’agissant d’honoraires dus par la société créancière au commissaire de justice chargé de recouvrer sa créance en contrepartie de son intervention, la société Transports Schiocchet Excursions sera déboutée de sa demande tendant à les mettre à la charge de la société Garage Dupasquier.
Sur les demandes indemnitaires des parties
La société Garage Dupasquier sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 5 000,00 € à titre de dommages-intérêts dès lors que, restée redevable de sommes dues sur le fondement de titres exécutoires, elle se borne à affirmer que la partie adverse ne pouvait ignorer le caractère abusif de la saisie litigieuse.
La demande de société Transports Schiocchet Excursions tendant au paiement de la somme de 10 000,00 € à titre de dommages-intérêts sera également rejetée en l’absence d’éléments caractérisant un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts légaux et leur capitalisation.
Sur les mesures accessoires
Les dépens de l’instance, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par la société Garage Dupasquier également tenue d’une indemnité de 2 000,00 € au titre des frais irrépétibles que la société Transports Schiocchet Excursions a été contrainte d’engager.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Rejette les demandes de la société Garage Dupasquier d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 23 mai 2023 ;
Rejette la demande de la société Garage Dupasquier en paiement de la somme de 5 000,00 € à titre de dommages-intérêts ;
Rejette les demandes de la société Transports Schiocchet Excursions en paiement des sommes de 10 000,00 € et de 2 073,06 € à titre de dommages-intérêts ;
Rejette les demandes de la société Garage Dupasquier au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Garage Dupasquier à payer à la SARL Transports Schiocchet Excursions la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Garage Dupasquier aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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