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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 12 févr. 2025, n° 23/14906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - communication ou production de pièces |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/14906
N° Portalis 352J-W-B7H-C3KQ6
N° MINUTE :
Assignation du :
26 juillet 2023
Contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant et par Me Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1162
DÉFENDERESSE
S.A.S. TREEZOR
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Marie-christine FOURNIER GILLE du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0008
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Sandrine BREARD, greffière.
DEBATS
A l’audience du 15 janvier 2025 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 février 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Insusceptible d’appel indépendamment du jugement statuant sur le fond pour l’incident de communication de pièces
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2023, M. [R] [F] a fait assigner la société par actions simplifiée Treezor devant le tribunal judiciaire de Paris.
Il demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL :
• Juger que la société TREEZOR n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ;
• Juger que la société TREEZOR est responsable des préjudices subis par Monsieur [F].
A TITRE SUBSIDIAIRE :
• Juger que la société TREEZOR a commis un manquement contractuel à son devoir de vigilance engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard de Monsieur [F].
• Juger que la société TREEZOR est responsable des préjudices subis par Monsieur [F].
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
• Condamner la société TREEZOR à rembourser à Monsieur [F] la somme de 60.000 €, correspondant aux sommes ayant transité par le compte bancaire litigieux, en réparation de son préjudice matériel.
• Condamner la société TREEZOR à verser à Monsieur [F] la somme de 12.000 €, correspondant à 20 % des sommes ayant transité sur le compte bancaire ouvert au sein de ses livres, en réparation de son préjudice moral.
• Condamner la société TREEZOR à verser à Monsieur [F] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
• Condamner la même aux entiers dépens ».
M. [F] fait valoir qu’il a été approché par une société XR EUROPE TRADE puis par une société XR TRADING EUROPE LLP lesquelles lui ont proposé d’investir pour son compte sur les marchés financiers.
Il précise que, croyant effectuer des placements, il a procédé à trois virements depuis son compte ouvert auprès de la société Caisse d’Épargne Grand Est Europe vers un compte ouvert à son nom auprès de la société Treezor :
— un virement de 30 000 euros le 16 avril 2019,
— un virement de 20 000 euros le 3 mai 2019,
— un virement de 10 000 euros le 16 mai 2019.
M. [F] expose qu’il a porté plainte le 11 septembre 2019 auprès de la gendarmerie d'[Localité 5] après avoir réalisé qu’il avait été victime d’une escroquerie.
Il sollicite la production de divers documents afférents à l’ouverture et au fonctionnement du compte bancaire bénéficiaire des virements litigieux.
Demandes et moyens de M. [F]
Dans ses dernières conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 29 août 2024, M. [F] demande au juge de la mise en état de :
« • ORDONNER à la société TREEZOR de communiquer à Monsieur [F] :
— Tout document attestant des vérifications d’identité des titulaires du compte bancaire lors de son ouverture (compte ayant pour IBAN les numéros [XXXXXXXXXX06]) :
S’agissant d’une personne physique :
— Une copie de la carte d’identité ou du passeport du titulaire du compte,
— La preuve du recours à un moyen d’identification électronique conforme à l’article R. 561-5-1 du code monétaire et financier,
— Le justificatif de domicile fourni lors de l’ouverture du compte,
— Les éléments communiqués par le titulaire du compte relatifs à sa situation personnelle, professionnelle et patrimoniale.
S’agissant d’une personne morale :
— L’attestation de l’immatriculation de la société au registre du commerce fournie au moment de l’ouverture du compte,
— Les statuts de la société concernée,
— La déclaration de résidence fiscale de la société,
— Une copie de la carte d’identité ou du passeport du représentant légal de la société et du bénéficiaire effectif ;
— La déclaration de bénéficiaire effectif.
— Tout document attestant de la nature du compte ouvert :
— La justification économique déclarée par le titulaire du compte ou le fonctionnement envisagé du compte bancaire.
— Tout document justifiant des vérifications d’usage durant le fonctionnement du compte bancaire :
— Les relevés de compte bancaire intégraux pour les mois d’avril à mai 2019 ;
— Tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l’affaire,
— Les factures émises pour justifier des prestations fournies au titre de l’encaissement des fonds de Monsieur [F].
Sous astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de l’Ordonnance à intervenir, durant 2 mois et l’y CONDAMNER au besoin.
• CONDAMNER la société TREEZOR à verser à Monsieur [F] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
• CONDAMNER la même aux entiers dépens. »
M. [F] allègue que la société Treezor est tenue à une obligation de vigilance et de contrôle en application des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Il fait valoir que la communication des pièces demandées lui est indispensable pour rechercher la responsabilité de la société Treezor, celle-ci étant seule en possession des documents sollicités.
Il souligne que la communication des pièces est proportionnée aux intérêts en présence puisque leur exploitation n’a pas pour objectif de conduire à des poursuites des détenteurs des comptes mais d’apprécier la responsabilité de la société Treezor dans l’exercice de son activité et notamment des contrôles légaux auxquels elle était tenue.
Demandes et moyens de la société Treezor
Dans ses dernières conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 28 octobre 2024, la société Treezor demande au juge de la mise en état de débouter M. [F] de ses demandes et de le condamner à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
La société Treezor observe que M. [F] fournit le RIB dont il a utilisé les identifiants pour effectuer les virements, ce RIB étant libellé comme un compte ouvert à son nom. Or, elle relève que le compte bénéficiaire est en réalité ouvert au nom de la société SATURN GENIALITY.
Elle expose que M. [F] n’a lui-même pas déféré à la sommation de communiquer les éléments relatifs aux suites de son dépôt de plainte.
La société Treezor s’oppose à la communication des pièces aux motifs que :
— la production des éléments sollicités revient pour le demandeur à demander à la société Treezor de supporter en ses lieu et place la charge de la preuve de ses affirmations,
— la production des éléments sollicités est excessivement large et insuffisamment déterminée, leur existence n’étant pas même démontrée,
— la production des éléments sollicités n’est pas utile à la résolution du litige dès lors que les demandes de M. [F] sont fondées sur les dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LAB-FT) et qu’il n’est pas fondé à invoquer ces dispositions à l’appui de son action en responsabilité contre la banque,
— la production des éléments sollicités se heurte à des empêchements légitimes au motif d’une part que les éléments recueillis dans le cadre des contrôles LCB-FT sont confidentiels et que leur divulgation est pénalement sanctionnée, et d’autre part que les éléments ainsi recueillis sont couverts par le secret bancaire et le droit au respect de la vie privée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la communication de pièces
L’article 788 du code de procédure civile énonce que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Aux termes de l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139, lesquels énoncent notamment que “le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte”.
La communication de pièces prévue à l’article 138 du code de procédure civile ne peut être obtenue que si elle a pour but la sauvegarde d’un droit légalement reconnu ou judiciairement constaté.
En l’occurrence, le demandeur sollicite la production forcée de pièces dans le cadre de l’action en responsabilité engagée contre la défenderesse, et cherche ainsi à justifier du bien-fondé d’un droit. Dès lors, la mesure sollicitée relève bien des dispositions des articles 138 et 142 du code de procédure civile précités.
En application de ces textes, les pièces réclamées doivent être utiles pour l’issue du litige. Il ne saurait être ordonné la production de pièces sans que l’existence de ces dernières et l’effectivité de leur détention par la partie auprès de laquelle la demande est faite soient établies avec certitude, ou à tout le moins vraisemblables. Il importe de surcroît que ces pièces soient suffisamment spécifiées.
En outre, parce que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions, une partie ne saurait réclamer de son contradicteur les éléments de preuve nécessaires au soutien de ses propres prétentions.
Par ailleurs, le pouvoir du juge d’ordonner cette production est limité par l’existence d’un empêchement légitime, dont peut être le secret professionnel auquel est notamment tenu l’établissement bancaire, en application de l’article L.511-33 du code monétaire et financier.
Toutefois, le secret professionnel ne saurait être un empêchement légitime, au sens des articles 10 du code civil et 11 du code de procédure civile, si la production litigieuse est indispensable à l’exercice par le demandeur de son droit à la preuve et si elle est proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
M. [F] recherche la responsabilité délictuelle de la société Treezor sur le fondement d’une faute qu’elle aurait commise dans le cadre de ses relations avec un tiers qui serait la société SATURN GENIALITY, titulaire du compte bancaire qui a reçu les fonds.
Ce tiers est le bénéficiaire du secret bancaire et n’a pas pu y renoncer n’étant pas partie à l’instance.
En outre, le demandeur ne peut déterminer le rôle de ce tiers dans l’escroquerie dont il dit avoir été victime alors qu’il lui revient de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il en résulte que la demande de communication de pièces couvertes par le secret bancaire n’apparaît pas indispensable à l’exercice du droit à la preuve ni proportionnée aux intérêts en présence.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
2. Sur les frais de l’incident
Partie perdante à l’incident, M. [F] sera condamné aux dépens de l’incident.
Il sera également condamné à payer à la société Treezor une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction, insusceptible d’appel indépendamment du jugement statuant sur le fond pour l’incident de communication de pièces ;
REJETTE la demande de communication de pièces ;
CONDAMNE M. [F] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE M. [F] à payer à la société Treezor la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 21 mai 2025 pour les conclusions au fond de M. [F] ;
Faite et rendue à [Localité 7] le 12 février 2025.
La greffière La juge de la mise en état
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