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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 4 déc. 2024, n° 24/04149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/04149 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KIZP
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 04 Décembre 2024
S.A. LA BANQUE POSTALE c/ [W]
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Pascal SCHEGIN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Madame [G] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée
COPIES DÉLIVRÉES LE 04 Décembre 2024 :
1 copie exécutoire à ;
— Me Pascal SCHEGIN
— [G] [W]
1 copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [G] [R] épouse [W] est titulaire dans les livres de la SA LA BANQUE POSTALE d’un compte courant n°[XXXXXXXXXX03] ouvert le 7 janvier 2019, selon contrat conclu entre les parties.
La convention de compte courant ainsi signée prévoit la mise à disposition d’une carte de paiement.
Le compte courant présentant un solde débiteur sans autorisation, la SA LA BANQUE POSTALE a mis en demeure madame [G] [R] épouse [W] le 12 juillet 2022 de régulariser la situation débitrice de son compte.
En l’absence de régularisation, l’établissement bancaire a dénoncé la convention de compte courant le 23 mai 2023 et a mis en demeure madame [G] [R] épouse [W] d’avoir à payer la somme de 7.825,69 euros au titre du montant du découvert dans un délai de 10 jours.
Par acte de commissaire de Justice signifié le 10 mai 2024 selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile (AR revenu porteur de la mention « destinataire inconnu à l’adresse »), la SA LA BANQUE POSTALE a assigné madame [G] [R] épouse [W] à comparaître devant la Juridiction de Céans à l’audience du 02/10/2024 aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes à savoir :
7.825,69 euros au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023 et jusqu’au complet règlement,2.000 euros à titre de dommages et intérêts,1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 2 octobre 2024, la SA LA BANQUE POSTALE était représentée par son conseil.
Lors de l’audience, la Juridiction a constaté qu’il n’y avait pas lieu de mettre dans le débat la déchéance du droit aux intérêts encourue par l’établissement de crédit s’agissant de la convention de compte courant n°[XXXXXXXXXX03] pour non-respect des dispositions de l’article L 312-93 du code de la consommation, la banque ne sollicitant que l’application des intérêts légaux, auxquels ne s’étend pas la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
La société, représentée par son conseil, produit spontanément un décompte de sa créance expurgée des intérêts. Elle ne formule aucune observation.
Madame [G] [R] épouse [W] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 4 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et en premier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur, la défenderesse ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
*************
MOTIFS
I/ SUR LE PRINCIPAL
A/ Sur la recevabilité de l’action de la demanderesse
L’article R 312-35 du Code de la consommation confie au Tribunal Judiciaire la connaissance des litiges nés de l’application du chapitre dans lequel il s’insère.
Les actions en paiement engagées devant ledit tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son termeou le premier incident de paiement non régulariséou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93.
L’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire dispose par ailleurs que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Un découvert a pu être tacitement accordé par le teneur de compte. Il résulte de ce que le banquier continue de payer les opérations tandis que le compte est pourtant en dépassement, et sans qu’une convention expresse ait été prévue à cet effet.
Dans le cas d’un découvert en compte consenti tacitement par la banque, sans montant ni terme déterminé, le point de départ du délai de forclusion court à compter de la date d’exigibilité du solde débiteur du compte. Celle-ci est constituée par la date à laquelle le paiement a été sollicité par la banque ou par celle de la résiliation du compte, correspondant à sa clôture.
En l’espèce, à l’examen du relevé du compte courant, il résulte que ce dernier est passé en position permanente débitrice à compter du 10 mai 2022, date du rejet du chèque de 7.800 euros déposé le 25 avril 2022.
L’établissement de crédit a notifié le 12 juillet 2022, un courrier recommandé à madame [G] [R] épouse [W] d’avoir à régulariser le solde débiteur.
L’action en paiement a été introduite par l’établissement de crédit le 10 mai 2024, soit dans le délai de deux ans prévu par l’article R312-35 du code de la consommation. Elle est recevable.
B/ Sur le bien-fondé de l’action de l’établissement de crédit
La demanderesse verse aux débats l’historique du compte concernant la période du 12 avril 2022 (position du compte à 80 euros) au 10 mai 2022 ainsi que la convention de compte courant, la mise en demeure préalable notifiée au défendeur le 12 juillet 2022 d’avoir à régulariser le solde débiteur.
A l’examen du relevé du compte courant, il résulte que ce dernier est passé en position permanente débitrice à compter du 10 mai 2022 et l’est resté pendant moins de trois mois avant que la demanderesse ne lui adresse une mise en demeure et ne clôture le compte le 4 juillet 2022.
Le 23 mai 2023, l’organisme bancaire a notifié à madame [G] [R] épouse [W] sa décision de dénoncer la convention du compte bancaire et l’a mise en demeure de régulariser sa situation correspondant au solde débiteur de 7.825,69 euros et de rembourser cette somme dans le délai de 10 jours à compter de la réception du courrier recommandé.
Dès lors la SA LA BANQUE POSTALE doit être déchue de son droit aux intérêts et frais de toute nature applicable au titre du découvert.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler la somme correspondant aux différents frais de rejet de prélèvements, agios, commissions d’intervention, comptabilisés au débit du compte bancaire de madame [G] [R] épouse [W] pour la période du 12 avril 2022 au 10 mai 2022.
Il y a lieu dès lors de condamner madame [G] [R] épouse [W] à verser à la demanderesse la somme de 7.825,69 euros, au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX03].
En l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il n’y a pas lieu de faire application de la jurisprudence européenne posée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), et d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et imposent de dire que les sommes mises à la charge du débiteur en compte courant ne produiront aucuns intérêts, même au taux légal.
La somme de 7.825,69 euros portera donc intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023, date de la mise en demeure de la débitrice.
La SA LA BANQUE POSTALE sera déboutée pour le surplus de ses prétentions.
II/ SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Les articles 1217 et 1231-1 du code civil prévoient l’allocation de dommages et intérêts au profit du créancier subissant un dommage à raison de l’inexécution de l’obligation.
La SA LA BANQUE POSTALE sollicite la condamnation de madame [W] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, sans justifier toutefois d’un préjudice distinct de celui d’avoir en ses livres un compte débiteur au nom de la défenderesse, préjudice d’ores et déjà pris en compte au titre de la condamnation en principal de l’intéressée.
La demanderesse sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
A/ Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame [G] [R] épouse [W] succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser à la demanderesse une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros au titre des frais irrépétibles.
B/ Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile auxquelles il n’y a pas lieu de déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au Greffe par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de la SA LA BANQUE POSTALE recevable,
CONDAMNE madame [G] [R] épouse [W] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE :
la somme de 7.825,69 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX03] avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA LA BANQUE POSTALE de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE la demanderesse pour le surplus de ses prétentions,
CONDAMNE madame [G] [R] épouse [W] aux entiers dépens de la procédure,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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