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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 13 mars 2026, n° 25/04868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/04868 – N° Portalis 352J-W-B7J-C73NQ
N° MINUTE : 5/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [L] [E] épouse [B], demeurant [Adresse 1], représentée par le cabinet de Me Cyril BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], vestiaire : #G0050
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [U], demeurant [Adresse 3], représenté par le cabinet de Me Valérie COURTOIS, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 4], vestiaire : #R0129, aide juridictionnelle n° C 75056 2025 015641 en date du 5 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 15 janvier 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée le 13 mars 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 13 mars 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/04868 – N° Portalis 352J-W-B7J-C73NQ
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat sous seing privé en date du 30 juin 2022 à effet au 15 juillet 2022, Mme [L] [E] épouse [B] a donné à bail à M. [M] [U] pour une durée de trois années un logement situé [Adresse 3] s’agissant d’un studio en rez-de-chaussée, pour un loyer mensuel de 620 euros, ainsi que 130 euros de provision sur charges.
A raison d’impayés locatifs, Mme [L] [E] épouse [B] a fait signifier par commissaire de justice un commandement de payer la somme de 3 367,50 euros en principal correspondant à l’arriéré locatif, échéance de décembre 2024 incluse, et visant la clause résolutoire contractuelle, le 27 décembre 2024.
Par notification électronique du 03 janvier 2025, Mme [L] [E] épouse [B] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de [Localité 1].
Par acte de commissaire de justice délivré le 02 mai 2025 à personne, Mme [L] [E] épouse [B] a fait assigner M. [M] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au 27 janvier 2025 ;
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, et, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— le condamner à lui payer la somme provisionnelle de 2 872,16 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges selon décompte arrêté au 27 janvier 2025 ;
— le condamner à lui payer jusqu’au départ effectif des lieux une indemnité d’occupation provisionnelle de 44,27 euros par jour (664,12/30x2), charges en sus jusqu’à libération des lieux avec remise des clés ;
— le condamner au paiement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation a été dénoncée le 05 mai 2025 à la préfecture de Paris. Toutefois aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
A l’audience du 10 juillet 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, le défendeur a sollicité un renvoi dans l’attente de la désignation d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle. Le 12 novembre 2025, l’affaire a de nouveau été renvoyée, le conseil de M. [M] [U] étant nouvellement désigné.
A l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Mme [L] [E] épouse [B] représentée par son conseil, soutient ses demandes telles qu’exposées dans son assignation, complétée par ses conclusions déposées à l’audience et visées par le greffe. Elle actualise sa créance à la somme de 13 762,41 euros au 02 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse. Elle fait valoir que le défendeur n’a pas réglé le dernier loyer courant au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que ses contestations sur le montant de la dette locative ne sont ni sérieuses, ni fondées et s’en explique, et demande au juge saisi de retenir sa compétence. Elle soutient qu’il n’a rien réglé depuis avril 2025 et que l’ajustement des charges, à la hausse, ressort de la consommation excessive du locataire en eau chaude. Elle s’oppose à la demande de délais avec suspension de la clause résolutoire ainsi qu’à tout délai relativement à l’expulsion, aucune démarche en vue d’un éventuel relogement n’étant établie.
De son côté, M. [M] [U] représenté par son conseil soutient l’existence d’une contestation sérieuse empêchant le juge des référés de statuer en ce que le décompte annexé au commandement de payer du 27 décembre 2024 vise des sommes indues qui lui sont imputées au titre des charges dont la provision a été augmentée de 130 à 250 euros par mois à compter du 01 août 2024 et calculée pour un logement avec cave, alors que son bail n’en fait pas état, soit 600 euros à déduire des causes du commandement. Il y ajoute la somme de 1 076,86 euros appelée le 1er novembre 2024, sans justificatif. Ainsi seule la somme de 1 690,64 euros était due au 27 décembre 2024 et dès lors, il ne pouvait vérifier si les sommes réclamées étaient dues ce qui constitue une contestation sérieuse. A titre subsidiaire, il demande des délais pour apurer sa dette locative sur 24 mois, après déduction de la somme de
1 800 euros au regard de l’augmentation injustifiée des charges locatives. Enfin il sollicite des délais pour quitter les lieux, soit six mois, compte tenu de la grande précarité dans laquelle il vit.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, et, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il peut également, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales, autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Par ailleurs, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, Mme [L] [E] épouse [B] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, quand bien même elle n’y était pas contrainte, et établit avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la contestation élevée par M. [M] [U]
Il est rappelé que le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il est rappelé qu’un commandement de payer notifié pour une somme erronée et supérieure au montant de la créance réelle du bailleur au titre des loyers reste néanmoins valable jusqu’à due concurrence des sommes exigibles (Civ. 3e, 5 février 1992, n° 90-18.557).
En l’espèce, M. [M] [U] conteste le décompte de loyers et charges reproduit au commandement de payer qui lui a été délivré le 27 décembre 2024 s’appliquant selon lui à un autre logement que le sien, et indique que la somme qu’il doit selon son propre décompte s’élève à
1 690,64 euros sur la période visée, et non à 3 367,60 euros, dès lors qu’il convient de déduire la somme de 1 676,85 euros au titre de la régularisation et de l’ajustement des charges, injustifiées.
Or quand bien même la somme visée au commandement de payer serait erronée et supérieure à la créance de Mme [L] [E] épouse [B], ledit commandement de payer reste valable et produit ses effets à hauteur de la somme de 1 690,64 euros reconnue comme étant exigible par le débiteur, d’autant que M. [M] [U] avait tout loisir de critiquer les sommes réclamées par ailleurs et qu’en toute hypothèse, il ne justifie pas avoir payé la somme de 1 690,64 euros dans le délai imparti.
En conséquence, le juge des référés est compétent pour statuer sur les demandes de Mme [L] [E] épouse [B].
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à l’espèce, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, étant de nouveau précisé qu’un commandement de payer notifié pour une somme erronée et supérieure au montant de la créance réelle du bailleur au titre des loyers reste néanmoins valable jusqu’à due concurrence des sommes exigibles (Civ. 3e, 5 février 1992, n° 90-18.557).
En l’espèce, le bail conclu le 30 juin 2022 entre Mme [L] [E] épouse [B] et M. [M] [U] contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du bail à défaut de paiement du loyer et des charges au terme convenu, deux mois après un commandement de payer resté sans effet. Un commandement d’avoir à payer dans un délai de deux mois la somme en principal de 3 367,50 euros, hors coût de l’acte, visant et reproduisant textuellement cette clause, a été signifié à M. [M] [U] le 27 décembre 2024. Il sera fait application du délai de deux mois prévu tant par la clause résolutoire du bail que par le commandement de payer délivré aux locataires.
Or, il ressort du décompte produit par Mme [L] [E] épouse [B] qu’entre le 27 décembre 2024 et le 28 février 2025, M. [M] [U] a payé la seule somme de 795 euros le 09 janvier 2025, ce qu’il ne conteste pas.
En conséquence, quand bien même M. [M] [U] conteste le montant de la somme réclamée au titre des charges, tout en reconnaissant devoir une somme de 1 690,64 euros, force est de constater que la dette n’a pas été régularisée à cette hauteur dans le délai imparti.
Mme [L] [E] épouse [B] est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 27 février 2025 à minuit.
Ainsi, M. [M] [U] est occupant sans droit ni titre depuis le 28 février 2025.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, M. [M] [U] sollicite des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire en proposant de régler la dette locative, déduction faite de la somme de 1 800 euros, selon un échéancier de 24 mois, en plus du loyer courant, pour apurer sa dette.
La bailleresse s’y oppose. Elle fait valoir que M. [M] [U] n’a pas réglé le dernier loyer courant et que ses revenus à hauteur de 600 euros par mois ne lui permettent ni de régler le loyer courant, ni de payer la dette locative.
Il ressort du décompte produit par la bailleresse que M. [M] [U] n’a pas repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. De plus, il produit son avis d’imposition sur les revenus de 2024 qui révèle un revenu mensuel de 473,33 euros. Pour 2025, il verse aux débats deux attestations de France Travail selon lesquelles il a perçu l’ARE de 285,60 euros le 1er août 2025 et 660 euros au titre du mois de novembre 2025 ce qui ne le met pas en situation de régler le loyer courant et la dette locative. De plus, il ne fait valoir aucune perspective d’avenir qui pourrait améliorer sa situation financière.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’accorder à M. [M] [U] des délais de paiement, ni de suspendre les effets de la clause résolutoire. M. [M] [U] sera donc débouté de ses demandes reconventionnelles.
Il convient, par conséquent, d’ordonner au locataire, ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Mme [L] [E] épouse [B] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions des articles L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables compris entre un mois et un an maximum, aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sauf si le locataire est de mauvaise foi ou qu’il est entré dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, M. [M] [U] sollicite un délai pour quitter les lieux. Il fait valoir à titre exclusif sa situation de précarité tant au titre de sa situation administrative en France en qualité de réfugié qu’au regard de ses revenus. Toutefois, il est désormais titulaire depuis le 19 août 2025 d’un titre de séjour lui permettant de travailler qu’il produit aux débats. Pour autant, il ne justifie d’aucune perspective d’emploi. De plus, il n’établit pas avoir effectué des démarches en vue de trouver une nouvelle situation d’hébergement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, compte-tenu de la situation de M. [M] [U] d’une part, mais considération prise des intérêts légitimes de la bailleresse, d’autre part, les circonstances de l’espèce justifient qu’aucun délai supplémentaire pour quitter les lieux ne lui soit accordé, étant rappelé qu’il a vocation à bénéficier des délais prévus par les articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constituant une faute civile, ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue ainsi la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, M. [M] [U] est redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 28 février 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus et qu’il convient de limiter à la somme de 130 euros par mois prévue au contrat de bail (voir infra), si le bail s’était poursuivi. L’indemnité d’occupation sera calculée sur une base mensuelle et appliquée au prorata des jours passés avant la libération des lieux avec remise des clés.
Toutefois, pour une meilleure compréhension des sommes dues, cette indemnité d’occupation sera traitée au titre de la dette locative jusqu’à la date du 02 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse.
M. [M] [U] sera, par ailleurs, condamné à verser cette indemnité d’occupation à compter de l’échéance de février 2026 et jusqu’à complète libération des lieux.
Sur la demande en paiement d’une provision au titre de la dette locative
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, il ressort du décompte produit par Mme [L] [E] épouse [B] que M. [M] [U] est redevable de la somme de 13 762,41 euros au 02 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse, au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation échues impayées à cette date.
M. [M] [U] soutient que la somme de 1 800 euros doit en être déduite du fait des régularisations de charges et ajustements des provisions sur charges imputées par la bailleresse et qui sont injustifiées.
S’agissant de ces charges récupérables et provisionnelles, il est rappelé que celles-ci peuvent être ajustées par rapport au bail initial à la condition que les dépenses réelles augmentent par comparaison entre les provisions versées et les dépenses réelles, d’en informer le locataire par écrit et de fournir un décompte détaillé des charges.
Jusqu’au 1er juillet 2024, la provision sur charges s’élevait à 130 euros par mois, telle que prévue au contrat de bail. La demanderesse a procédé à une augmentation de celle-ci à 250 euros à compter d’août 2024 et à 270 euros à compter du 1er juillet 2025.
A l’appui de ces augmentations, elle produit exclusivement la lettre du 23 juillet 2024 par laquelle M. [M] [U] a été informé d’une consommation excessive d’eau chaude portant le montant des charges récupérables à 3 376,77 euros pour 2023, alors que la provision versée s’élevait à 1 816,70 euros, et en annexe, un relevé des charges de copropriété de 2023.
Toutefois, ce relevé des charges de copropriété concerne :
— le copropriétaire " [F] [B] " et non la bailleresse Mme [L] [E] épouse [B]
— un appartement situé [Adresse 3] et plus précisément au 1er étage avec cave (lots 500 et 245) alors que le bail régularisé avec M. [M] [U] vise un studio au rez-de-chaussée à cette adresse et ne mentionne pas l’existence d’une cave.
En conséquence, il n’est pas établi que le relevé de charges produit concerne le logement loué, objet de la présente procédure, et la demanderesse ne justifie donc pas du montant des charges récupérables pour 2023 et pour 2024.
Il convient dès lors de maintenir le montant des charges provisionnelles à 130 euros par mois comme demandé par M. [M] [U], y compris au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, et de déduire de la dette locative la somme qu’il mentionne à l’audience et par conclusions visées par le greffe de « 1 800 euros au titre des augmentations injustifiées de la provision de charges mensuelles ».
Par conséquent, M. [M] [U] sera condamné au paiement de la somme de 11 962,41 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, à titre provisoire, arrêtée au 02 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse, laquelle portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
En l’espèce, M. [M] [U], qui succombe, supportera la charge des dépens.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de débouter Mme [L] [E] épouse [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
DÉCLARONS recevable l’action de Mme [L] [E] épouse [B] ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 30 juin 2022 entre Mme [L] [E] épouse [B] et M. [M] [U] concernant le logement situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 27 février 2025 à minuit ;
DÉBOUTONS M. [M] [U] de ses demandes d’octroi de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
ORDONNONS en conséquence à M. [M] [U] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3], rez-de-chaussée, ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, et de restituer les clés ;
DEBOUTONS M. [M] [U] de sa demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux ;
DISONS qu’à défaut pour M. [M] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Mme [L] [E] épouse [B] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que l’expulsion ne pourra avoir lieu que, hors période hivernale, et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
RAPPELONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS M. [M] [U] à payer à Mme [L] [E] épouse [B] la somme provisionnelle de
11 962,41 euros, à titre provisoire, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées échues, arrêtée au 02 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse ;
CONDAMNONS M. [M] [U] à verser à Mme [L] [E] épouse [B] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges provisionnelles de 130 euros, qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, payable et révisable dans les mêmes conditions que celles prévues au contrat de bail résilié, et ce, à compter de l’échéance de février 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux constituée par la remise des clefs ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
CONDAMNONS M. [M] [U] aux dépens ;
DEBOUTONS Mme [L] [E] épouse [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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