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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 1 jaf, 2 juil. 2025, n° 25/02966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.1 JAF – DG
N° RG 25/02966 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MFZA
MINUTE N° :
Affaire :
[L]
c/
[A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE SUR MESURES PROVISOIRES DU 02 JUILLET 2025
AUDIENCE EN CHAMBRE DU CONSEIL DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES tenue par Marjolaine MAISTRE, Vice-Présidente présidant l’audience, assistée de Pauline GUEYTE, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [Z] [L]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 10], DAGESTAN (RUSSIE)
de nationalité Russe, domicilié : chez Mme [T] [W], [Adresse 4]
comparant en personne assisté de Me Sophie GEYNET-BOURGEON, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-38185-2024-7294 du 15/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Madame [P] [O] [A] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] (KAZAKHSTAN)
de nationalité Russe, demeurant [Adresse 5]
comparante en personne assistée de Me Frédérique KUMMER, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C38185202407696 du 22/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
D’AUTRE PART
Ch1.1 JAF – DG
N° RG 25/02966 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MFZA 2 JUILLET 2024
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant en chambre du conseil, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort, exécutoire par provision ;
RETENONS notre compétence territoriale ;
DÉCLARONS la loi française applicable ;
CONSTATONS que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à la présente ordonnance ;
RAPPELONS que l’acceptation des époux n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ;
SUR LES MESURES PROVISOIRES CONCERNANT LES EPOUX
CONSTATONS la résidence séparée des époux ;
ATTRIBUONS à Madame [A] [P] la jouissance du domicile conjugal, s’agissant d’un bien loué, à charge pour elle de régler le loyer et les charges afférentes ;
ATTRIBUONS à Monsieur [L] [M] la jouissance provisoire du véhicule automobile de marque skoda octavia ;
ORDONNONS, en tant que de besoin, la remise des vêtements et objets personnels ;
CONSTATONS qu’aucune demande tendant à l’octroi d’une pension alimentaire due en exécution du devoir de secours n’a été formulée ;
SUR LES MESURES PROVISOIRES CONCERNANT [Y]
CONSTATONS que l’autorité parentale sur [Y] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELONS que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
FIXONS la résidence habituelle de [Y] au domicile de la mère ;
DISONS que le droit de visite et d’hébergement, fixé au bénéfice du père, s’exercera à l’amiable et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
En dehors des vacances scolaires : un week-end sur deux (fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier) du vendredi fin des activités scolaires au dimanche à 18h ; Pendant les vacances scolaires autres que l’été : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires ; Pendant les vacances scolaires d’été : les 1ère, 2e, 5e et 6e semaines des vacances scolaires, les années paires et les 3e, 4e, 7e et 8e semaines les années impaires ;
DISONS que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;
DISONS que le droit de visite et d’hébergement pendant les périodes de vacances scolaires s’exercera à compter du lendemain de la date officielle des vacances, à partir de 10h ;
DISONS que le parent titulaire d’un droit de visite et d’hébergement devra prendre ou faire prendre et raccompagner ou faire raccompagner, par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire dudit droit) [Y] au sein de sa résidence habituelle ;
DISONS que les frais de trajets engagés pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement seront intégralement supportés par son titulaire ;
DISONS qu’en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou suit le week-end pendant lequel s’exerce ce droit ;
RAPPELONS que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales. L’absence de signalement d’un changement de résidence dans le mois de sa survenance peut être sanctionné pénalement en application des dispositions des articles 227-4 et 227-6 du Code pénal;
FIXONS la contribution à l’entretien et à l’éducation de [Y] à la somme de 200 € par mois et au besoin condamnons Monsieur [L] [M] à verser cette somme à l’autre parent, chaque mois avant le 5 du mois ;
PRÉCISONS que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ou des enfants ;
PRÉCISONS que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;
RAPPELONS que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
INDEXONS le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;
DISONS qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2026 sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale
x
Indice du mois de janvier
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNONS que les indices pourront être obtenus auprès de la [7]
Adresse : [Adresse 2],
Téléphone : 09. 72. 72. 20. 00. (indices courants)
Internet : www.insee.fr ;
DISONS qu’en application de l’article 373-2-2, II, du Code civil le versement de cette pension alimentaire se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELONS que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELONS que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
RAPPELONS, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([6]) ; Le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000, 00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DISONS que tous les frais ne se rapportant pas à une période de résidence déterminée chez un parent (tels que notamment les frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, d’équipements sportifs, de voyages scolaires ou linguistiques, de préparation du permis de conduire, d’études supérieures, d’école privée et les frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre les parents après décision commune d’engagement de ces frais et sur production de justificatif et au besoin les y CONDAMNONS ;
RAPPELONS que les mesures provisoires sont caduques en cas de réconciliation des époux ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 1118 du Code de procédure civile, le juge aux affaires familiales ne pourra être saisi pour réviser ou modifier les mesures provisoires dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
FIXE la date des effets des mesures provisoires au 24 décembre 2024, jour de délivrance de l’acte introductif d’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 25 Septembre 2025, date à laquelle Maître GENET-BOURGEON pour Monsieur [L] [M], devra avoir conclu sur le fondement du divorce ;
DISONS que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;
DISONS qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé, Statuant en matière de juge de la mise en état
[V] [I] [S] [J]
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