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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 10 avr. 2025, n° 25/01374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 18] – (rétentions administratives)
N° RG 25/01374 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 10 Avril 2025
Dossier N° RG 25/01374
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Florine DEMILLY, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêt rendu le 12 mai 2021 par la 4ème chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de [Localité 17] prononçant à l’encontre de M. [S] [X] une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 mars 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [S] [X], notifiée à l’intéressé le 12 mars 2025 à 17h45 ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 mars 2025 par le magistrat du siege de [Localité 18] prolongeant la rétention administrative de M. [S] [X] pour une durée de vingt six jours à compter du 16 mars 2025, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] le 19 mars 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 09 avril 2025, reçue et enregistrée le 09 avril 2025 à 08h45 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 10 avril 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [S] [X], né le 02 Juin 1992 à [Localité 15] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [I] [K], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Abdou DJAE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Nicolas SUAREZ (cab), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
— M. [S] [X];
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que le conseil du retenu soutient que l’administration au rait failli à son obligation de diligences en ce que l’audition du 19 mars ne se serait pas tenue (absence du consul) et qu’il ne figurerait pas d’élements au dossier de la procédure concernant l’audition qui était programmée le 9 avril 2025 ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’obstruction volontaire de M. [S] [X] à son éloignement en ce qu’il a refusé d’être présenté aux autorités consulaires algériennes le 19 mars 2025 ainsi qu’en atteste un rapport du brigadier chef de police [D] en date du 19 mars 2025, lequel vaut jusqu’à preuve contraire, ici non rapportée ; que la prolongation de la mesure de rétention est donc justifié par ce seul élément ; que par ailleurs l’administration a immédiatement programmé une nouvelle audition dont la tenue était prévue le 9 avril soit la veille de la présente audience et le jour même de la saisine ; que si le retenu fait valoir que cette audition n’a pas eu lieu du fait de l’absence du consul, cet élément ne résulte d’aucune pièce du dossier ; qu’au moment de sa saisine (le 9/04 à 08 heures 45) le préfet ne pouvait en toute hypothèse pas renseigner son dossier sur le sort de cette audition ; et qu’il ne peut être reproché à l’administration l’absence de cet élément ; que le registre de rétention mentionne l’audition qui était prévue et que les diligences ne son dès lors pas critiquables étant rappelé que le préfet reste maître de ses diligences et qu’i ne saurait lui être imposé des diligences quotidiennes dès lros que l’objectif des dispositions de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont respectés ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS le moyen,
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [S] [X], au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 19] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 10 avril 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 10 Avril 2025 à 10 h59 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 10 avril 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 10 avril 2025.
L’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 10 avril 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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