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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 8 sept. 2025, n° 20/02270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 20/02270 – N° Portalis DBW3-W-B7E-X3YE
Date du Recours : 16 juillet 2020
Objet du Recours :Conteste Rejet CRA du 09/07/2020 concernant mise en demeure du 24/01/2020 pour le recouvrement d’indu IJ d’un montant de 5908.75€ (ref: 1921728692/97 – 1921728693/96 – 1921728694/95) pour la période du 14/12/2018 au 13/06/2019 – NIR [Numéro identifiant 4]
Code recours : 88H
N° MI : 25/00000584
Minute n°: 25/03571
DEMANDERESSE
Madame [V] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 1]
rep/assistant : Me Clotilde PHILIPPE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Localité 3]
ORDONNANCE D’EXPERTISE SUITE A MEEO
Attendu que Madame [V] [Y] a été indemnisée au titre d’un arêt de travail en assurance maladie pendant trois ans par la [7], soit du 03 août 2015 jusqu’au 02 août 2018, puis a été placée en invalidité de 1ère catégorie ;
Attendu que suite du dépôt d’un nouvel arrêt de travail pour la période du 14 décembre 2018 jusqu’au 30 avril 2020, elle a perçu le versement d’indemnités journalières ;
Que le 03 janvier 2019, le médecin conseil près de l’organisme estimait que l’état de santé de Madame [Y] était stabilisé ;
Attendu que par notification du 1er août 2019, Madame [Y] était informée qu’il était retenu un lien entre l’arrêt de travail du 14 décembre 2018 et la pathologie déclarée le 03 août 2015 pour laquelle elle avait été indemnisée pendant trois ans, et de l’implantation d’un indu au montant de 5 908,75 euros correspondant aux indemnités journalières versées pour la période du 14 décembre 2018 au 13 juin 2019 ;
Qu’elle saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme pour contester la mise en recouvrement de l’indu et la mise en demeure adressée par l’organisme le 24 janvier 2020 ;
Vu les requêtes successives introduites le 26 mai 2020 puis le 16 juillet 2020 par Madame [V] [Y], à l’encontre des décisions implicites de rejet de la Commission de recours amiable de la [7] saisie le 27 janvier 2020 de sa contestation de l’indu au montant de 5 908,75 euros dû pour des indemnités journalières indûment versées du 14 décembre 2018 au 13 juin 2019, puis le 18 mars 2020 de sa contestation de la mise en demeure du 24 janvier 2020 pour le recouvrement dudit indu ;
Vu la décision explicite de la Commission de recours amiable du 09 juillet 2020 ;
Attendu que les requêtes ont été jointes sous le seul numéro RG 20/02270 à l’audience de mise en état d’orientation du 17 octobre 2023 ;
Vu le jugement du 03 février 2025 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits de la procédure ayant ordonné la mise en œuvre d’une procédure d’expertise médicale confiée au Docteur [I] [D] et le rapport de carence rendu par l’expert le 07 mai 2025 précisant que Madame [V] [Y] ne s’était pas présentée aux convocations des 02 avril 2025 et 07 mai 2025 ;
Attendu que l’affaire a été rappelée à l’audience de mise en état d’orientation du 08 septembre 2025 ;
Attendu qu’à l’audience, par son conseil, Madame [V] [Y] démontre qu’elle s’était présentée à la convocation de l’expert le 02 avril 2025 mais sans document médical et qu’elle n’avait pu se rendre à la seconde convocation de l’expert étant hospitalisée depuis le 06 mai 2025 jusqu’au 13 mai 2025 sans pouvoir l’en prévenir ;
Attendu qu’elle sollicite à nouveau la mise en œuvre d’une procédure d’expertise et que la [7], représentée par un inspecteur juridique, ne s’y oppose pas :
Qu’il convient dès lors d’ordonner une expertise médicale suivant les modalités fixées au dispositif et les règles en vigueur pour les recours introduit entre le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2022 qui sera confiée au même expert avec l’accord des parties et la même mission ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu les articles L 141-1 et R 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’article 789 du Code de procédure civile ;
AVANT DIRE DROIT
ORDONNONS une expertise médicale aux frais avancés de la [9], et COMMETTONS pour y procéder le Docteur [I] [D], [Adresse 6], avec pour mission de :
Convoquer les parties ;
Examiner Madame [V] [Y] ;
Entendre les parties en leurs observations ;
Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [V] [Y], du dossier administratif de la caisse, du dossier médical du service médical de la caisse, des pièces communiquées par les parties et de tout document médical utile ;
Dire si l’arrêt de travail de Madame [V] [Y] du 14 décembre 2018 au 13 juin 2019 était en lien avec la pathologie du 03 août 2015 pour laquelle Madame [V] [Y] a perçu des indemnités journalières jusqu’au 02 août 2018 ;
Dire si à la date du 03 janvier 2019, l’état de santé de Madame [V] [Y] était stabilisé ;
Dans la négative, fixer le cas échéant la date de stabilisation de l’état de santé de Madame [V] [Y] ;
RAPPELONS que les frais d’expertise seront pris en charge par la [9] en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale et que cette expertise ne donne pas lieu à consignation ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par simple ordonnance ;
DESIGNONS le président de formation pour suivre les opérations d’expertise ;
DISONS que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DISONS que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DISONS qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de 4 mois à compter de sa saisine ;
DISONS que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DISONS qu’après le dépôt du rapport de l’expert, les parties seront convoquées à la diligence du greffe à la première audience de mise en état d’orientation utile ;
RÉSERVONS les demandes.
A [Localité 12], le 08 septembre 2025
L’agent de greffe La Présidente
Notifiée le :
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