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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 4, 19 août 2025, n° 24/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 19 Août 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 24/00135 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I4Q7 / Ch. 3 Cab. 4
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 4
JUGEMENT RENDU LE
DIX NEUF AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [T] [O] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11] (MAROC) (99)
domiciliée : chez [10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Céline DUPLESSIS, avocat plaidant au barreau de la Charente, Maître Denis RATTAIRE de la SAS SAS ISARD AVOCAT CONSEILS, avocat postulant au barreau de NANCY, vestiaire : 115
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C16015-2023-001612 du 03/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [H]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9] (MAROC) (99)
[Adresse 7]
[Localité 8]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Mme [G] [F]
Greffier Madame Viviane SCHWARTZ
DÉBATS : A l’audience du 22 Avril 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Maître Denis RATTAIRE
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Denis RATTAIRE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DÉCLARE les juridictions françaises compétentes pour statuer sur le présent litige concernant le divorce des époux et leur régime matrimonial ;
DÉCLARE la loi marocaine applicable au litige relatif au divorce des époux ;
DÉCLARE la loi française applicable au litige relatif au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 99 du Code de la famille marocain, le divorce de :
[R] [H]
Né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9] (MAROC)
et de
[T] [O]
Née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 11] (MAROC)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2022 devant les adouls-notaires du tribunal de première instance de KELÂA SRAGHNA (MAROC) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de [R] [H] et [T] [O] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
ORDONNE la retranscription sur les registres de l’état-civil déposés au service central du Ministère des affaires étrangères établi à [Localité 13], les époux étant de nationalité marocaine et le mariage ayant été célébré au MAROC ;
DIT qu’à compter du divorce les deux époux perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE qu’une proposition a été effectuée quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
CONDAMNE [R] [H] à verser à [T] [O] un don de consolation d’un montant de 1.000 euros ;
DÉBOUTE [T] [O] de sa demande de report des effets du divorce entre les époux au 27 mars 2023 ;
DIT que la date des effets du divorce entre les époux est fixée à la date du présent jugement ;
CONDAMNE chaque partie au paiement de ses propres dépens, éventuelleent recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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