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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 16 mars 2026, n° 25/05647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/05647
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IFJG
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 16/03/2026
Monsieur [U] [A]
domicilié chez son administrateur de bien la société ACTIF IMMO à l’enseigne ALPHA IMMOBILIER
C/
Monsieur [I] [S]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 16 MARS 2026
Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [A]
domicilié chez son administrateur de bien la société ACTIF IMMO, à l’enseigne ALPHA IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Isabelle HUGUES,Avocat au Barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [S]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 13 Janvier 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 1er mars 2024, M. [U] [A], a donné à bail à M. [I] [S] un appartement n°7 et un emplacement de parking extérieur n°3 dans l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4], moyennant un loyer de 640 euros mensuels et une provision sur charges de 30 euros.
Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2025, M. [U] [A] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2 061,83 € au titre des loyers et charges échus arrêté au 11 juin 2025.
Le 6 août 2025, le locataire a adressé un congé au bailleur déposé à l’agence immobilière.
L’état des lieux de sortie a été effectué le 16 août 2025 de manière contradictoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, M. [U] [A] a fait assigner M. [I] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
la validation du congé délivré par M. [I] [S] du bail le liant à M. [U] [A]de condamner le locataire à payer la somme de 3 561, 39 euros au titre des loyers et charges arriérés impayés au 6 septembre 2025 avec intérêts de droit à compter de l’assignation,fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer, charges en sus de la condamnation de M. [I] [S] jusqu’à l’expulsion,la condamnation de M. [I] [S] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépend comprenant le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 13 janvier 2026.
A cette audience, M. [U] [A], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il actualise sa créance à la baisse, qui s’élève à la somme de 3 535,71 euros.
Cité par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [I] [S] ne comparait pas.
L’affaire est mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la validation du congé :
En vertu de l’article 12 de la loi du 6 juillet 1989, s’il est donné par le locataire, le congé peut intervenir à n’importe quel moment du bail et n’a pas à être motivé. Il doit simplement en respecter les conditions de forme et de délais prévus à l’article 15 de la même loi , c’est à dire un délai de trois mois ou un mois dans les cas réduits. Il doit être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, signifié par acte de commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement.
En l’espèce, il est justifié que le courrier du locataire donnant congé a été remis en main propre à l’agence immobilière mandatée par le bailleur, le tampon de celle-ci étant apposée en date du 6 août 2025 sur la lettre.
Dans ces conditions, le congé étant valide, il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter du 7 septembre 2025.
En revanche, il n’y a pas lieu de condamner M. [S] au paiement d’indemnités d’occupation dans la mesure où il ressort de l’assignation que ce dernier a quitté les lieux le 16 août 2025, date à laquelle l’état des lieux contradictoire a été réalisé. Il ressort par ailleurs de ce document que la remise des clefs par le défendeur au bailleur, acte qui matérialise le départ définitif du locataire, a été effectuée à cette occasion.
II. Sur le paiement des loyers et charges :
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, M. [U] [A] verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 7 janvier 2026, la dette locative de M. [I] [S] s’élève à la somme de 2 920,13 € au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, arrêté au 7 janvier 2026, le mois de septembre étant inclus au prorata(du 1er au 6 septembre 2025). Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
II. Sur les dégradations locatives
Conformément à l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Selon l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Par application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il n’est pas produit d’état des lieux d’entrée.
Le bailleur produit un état des lieux de sortie établi amiablement et de manière contradictoire le 16 août 2025, selon lequel les lieux ont été restitués de manière globale en bon état, à l’exception:
— d’une vanne d’arrêt située derrière les toilettes qui présente une fuite sur alimentation
— d’un bris de plinthe dans la salle de bain hors d’état, endommagé par la fuite en cours
— du lavabo de la salle de bain non nettoyé
— 2 VMC dans la salle de bain poussiéreuses
— du sol en état d’usage dans la chambre
— du sol en état d’usage dans le séjour, avec des lames qui s’écartent et des rayures au centre,
— de deux prises d’électricité dans le séjour à refixer,
— des placards de la cuisine non nettoyés
A titre d’observations générales, il est indiqué à la fin du document que les placards (intérieur comme extérieur) doivent être nettoyés et qu’il y a du calcaire dans la salle de bain.
Le locataire est resté un an et six mois dans les lieux.
Toutefois, le bailleur ne produit aucun devis pour évaluer le montant de remise en état des dégradations constatées. Il est mentionné dans le décompte un montant de 200 euros au titre de la « facture ménage », 49 euros au titre du « devis flash prises arrachées » et 366,58 euros au titre du « devis flashpeinture et réparations locatives suite aux dégâts des eaux non déclaré », soit un montant total de 615,58 euros.
Il ressort de l’état des lieux qu’aucune détérioration de la peinture n’a été constatée de sorte qu’il ne saurait être mis à la charge du locataire cette prestation. En revanche, le nettoyage, la réparation suite au dégât des eaux, le remplacement des prises arrachées sont imputables au locataire.
Il y a lieu de chiffrer le coût total des réparations à la somme de 500 euros.
Le défendeur sera donc condamné au paiement de cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [I] [S] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le demandeur et en l’absence d’éléments sur la situation financière du défendeur, M. [I] [S] sera condamné à verser à M. [A] la somme de 800,00 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
VALIDE le congé donné le 6 août 2025 par M. [I] [S] à M. [U] [A] ;
CONSTATE la résiliation à compter du 7 septembre 2025 du bail conclu le 1er mars 2024 entre [U] [A] et M. [I] [S] concernant l’appartement n°7 et un emplacement de parking extérieur n°3 dans l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4] ;
CONDAMNE M. [I] [S] à verser à M. [U] [A] la somme de 2 920,13 € au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation et l’emplacement de stationnement, arrêté au 7 janvier 2026, terme du mois de septembre 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M.[I] [S] à verser à M. [U] [A] la somme de 500 € au titre des réparations locatives, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE M. [U] [A] du surplus de ses prétentions :
CONDAMNE M.[I] [S] à verser à M. [U] [A] la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M.[I] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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