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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 22 déc. 2025, n° 25/01082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation pour
péril imminent
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 25/01082 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JX23
ORDONNANCE du 22 décembre 2025
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU [4] [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Madame [U]
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [F] [T]
né le 26 Avril 1976 à [Localité 5] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant – Assisté de Me Marie FEIVET
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Monsieur [F] [T] fait l’objet d’une hospitalisation pour péril imminent au [4] à [Localité 6] depuis le 11 décembre 2025 ;
Par requête en date du 18 décembre 2025, Mme LA DIRECTRICE DU [4] [Localité 6] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Monsieur [F] [T] ;
Les parties à la procédure : Monsieur [F] [T], Mme LA DIRECTRICE DU [4] [Localité 6], Monsieur le Procureur de la République, Me Marie FEIVET, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au [4] ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
Il résulte de l’article L3212-1 du code de la santé publique qu’en procédure d’admission en raison d’un péril imminent, les certificats de vingt-quatre heures et de soixante-douze heures, rédigés au cours de la période d’observation et de soins, doivent être établis par deux psychiatres distincts.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Sur le fond
Monsieur [T] a sollicité la mainlevée de la mesure.
Me FEIVET n’a soulevé aucun moyen quant à la régularité de la procédure.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 17 décembre 2025 par le docteur [D] [S] que Monsieur [T] a été admis dans un contexte de décompensation psychotique sur rupture thérapeutique de son trouble psychotique depuis deux mois se matérialisant par une instabilité psychomotrice, un discours incohérent et un risque de passage à l’acte hétéro-agressif. Les certificats de la période d’observation relèvent notamment une tension psychique, un discours pauvre parasité d’éléments délirants, une bizarrerie, un contact altéré, des barrages, une dissociation et une anosognosie totale. Ces éléments démontrent l’existence d’un trouble mental au sens du code de la santé publique. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé que l’état clinique de Monsieur [T] n’a pas évolué en ce que celui-ci, s’il est moins tendu, reste réticent et ne présente aucun discours spontané. Il est souligné qu’il n’existe aucune alliance thérapeutique. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Monsieur [T] rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante ou régulière.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies.
En conséquence, l’hospitalisation sans consentement sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation pour péril imminent dont fait l’objet Monsieur [F] [T] au [4] à [Localité 6] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 22 décembre 2025 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 22 décembre 2025 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l’issue de l’audience :
— à Mme LA DIRECTRICE DU [4] [Localité 6] pour le [4] et aux fins de notification à Monsieur [F] [T], personne hospitalisée,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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