Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 nov. 2025, n° 25/55629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 25/55629 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKLJ
AS M N° : 9
Assignation du :
23 Juillet et 19 Août 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 novembre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [U] [F] épouse [O]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Caroline BETTATI, avocat au barreau de PARIS – #E0814
DEFENDERESSES
S.A. LOMBARD INTERNATIONAL ASSURANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Pierre-yves ROSSIGNOL, avocat au barreau de PARIS – #P0014
S.C.A. ROTHSCHILD & CO
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A. ROTHSCHILD & CO MARTIN MAUREL
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentées par Me Fabienne MAUNOURY, avocat au barreau de PARIS – #P0172
DÉBATS
A l’audience du 16 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Mme [F] et M. [O] se sont mariés le [Date mariage 1] 1996 par devant l’office d’état civil d'[Localité 9] sous le régime de la participation aux acquêts en vertu d’un contrat de mariage reçu le 30 novembre 1996 par Maître [J], notaire à [Localité 8].
Selon acte reçu le 14 avril 2023 par Maître [L], notaire à [Localité 12], Mme [F] et M. [O] ont changé de régime matrimonial pour le régime de la communauté universelle.
Exposant avoir découvert dans la perspective de la liquidation de leur régime matrimonial que M. [O] a dissimulé des avoirs importants lors du changement de leur régime matrimonial en sous-évaluant ses actifs et en dissimulant des comptes bancaires, Mme [F] a, par actes de commissaire de justice en date du 23 juillet et 19 août 2025, fait assigner la société Lombard international assurance S.A, la société Rothschild & co et la société Rothschild & co Martin Maurel devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’obtenir, au visa des articles 143 et suivants, 145 et 263 du code de procédure civile :
— la communication sous astreinte de la liste des comptes bancaires, livrets, emprunts, contrats d’assurance vie ou tout autre support de placement, ouverts au nom de M. [O], de Mme [F] et de la société FTB associate dans les livres des défenderesses avec leur date d’ouverture et de clôture ainsi que les relevés de l’ensemble de ces comptes depuis le 14 avril 2023, date de la communauté universelle,
— l’interdiction pour les défenderesses de communiquer tout élément concernant la présente procédure à M. [O], à défaut de quoi elle sera bien fondée à solliciter des dommages et intérêts,
— la condamnation des défenderesses aux dépens.
A l’audience qui s’est tenue le 16 octobre 2025, dans ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme [F] a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance, précisant demander qu’il soit ordonné aux défenderesses de ne communiquer les éléments concernant exclusivement la présente procédure (assignation, conclusions et décision à intervenir) dans la limite de leurs obligations règlementaires, cette interdiction ne comprenant pas les informations financières de M. [O].
Elle a, par ailleurs, oralement précisé ne pas maintenir ses demandes de communication par la société Lombard international assurance des contrats d’assurance vie ouverts à son nom et fonder sa demande d’interdiction sur l’article 145 du code de procédure civile.
Mme [F] expose avoir un intérêt légitime à obtenir les pièces dont elle sollicite la communication dès lors qu’il est à craindre que M. [O] ait souhaité faire baisser ses droits dans la liquidation du régime matrimonial lors de son changement en dissimulant certains comptes et en faisant en sorte que les actifs soient valorisés à une date ancienne.
Elle explique ainsi avoir besoin de connaître la consistance exacte des valeurs mobilières que son époux détenait au 14 avril 2023 afin de pouvoir être rétablie dans ses droits.
Elle fait valoir disposer également d’un intérêt légitime à obtenir la communication de ces pièces dans la perspective du partage de la communauté universelle et de fixation du montant de la prestation compensatoire, compte tenu en particulier du manque de transparence et de loyauté dont a fait preuve M. [O] lors de la liquidation du premier régime matrimonial en 2023.
Elle conteste que le secret bancaire puisse faire obstacle à ses demandes, soutenant que le juge peut lever partiellement ce secret dans l’intérêt de l’établissement d’une preuve future. Elle cite à ce titre plusieurs arrêts de la [10] de cassation ayant opéré un arbitrage entre droit à la preuve et secret bancaire (Com., 4 juillet 2018, pourvoi n°17-10.158 et Com 15 mai 2019, pourvoi n°18-10.491).
Elle rappelle, en outre, que Mme [F] dispose, en application de l’article 1421 du code civil, d’un droit d’administration et donc d’information sur les biens communs, les fonds détenus au nom de M. [O] étant des biens communs en vertu des règles de la communauté universelle.
Dans leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par leur conseil, les sociétés Rothschild & co Martin Maurel et Rothschild & co ont sollicité le rejet des demandes de Mme [F] et sa condamnation aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Rothschild & co Martin Maurel et Rothschild & co exposent être dans l’impossibilité de communiquer les informations demandées par Mme [F] en raison du secret bancaire qui est opposable dans les relations entre époux mais s’en remettre à la décision du tribunal.
Elles ont oralement précisé avoir communiqué les pièces relatives aux comptes ouverts au nom de Mme [F]. Elles ont, par ailleurs, relevé que la demande d’interdiction de communiquer sur la procédure avec M. [O] n’est fondée sur aucune disposition.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues oralement par son conseil, la société Lombard international assurance a demandé au juge des référés de :
— Débouter Mme [F] de sa demande de production des comptes, livrets, emprunts formée à son encontre,
— Lui donner acte qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du juge des référés sur l’opportunité de lever la confidentialité,
— Dire sans objet la demande de communication des éléments afférents au contrat de Mme [F],
— Juger, s’il était fait droit à la demande, qu’elle communiquera spontanément les éléments suivants relatifs au contrat d’assurance vie n°1802-131411 souscrit par M. [O] : les documents afférents à la proposition d’assurance valant note d’information du contrat d’assurance vie Liberté en date du 16 février 2018, les conditions particulières du contrat d’assurance vie et la confirmation du rachat total du contrat liberté intervenue le 22 août 2019,
— Rejeter toute demande de condamnation sous astreinte,
— Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et ses dépens,
La société Lombard international assurance S.A précise avoir communiqué tous les éléments relatifs au contrat d’assurance vie souscrit par Mme [F].
Elle indique être d’accord, sur autorisation judiciaire, pour communiquer l’ensemble des éléments en sa possession relativement au contrat d’assurance vie souscrit par M. [O].
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025. Mme [F] a été invitée à préciser en cours de délibéré si elle maintenait ses demandes de communication relatives aux comptes ouverts à son nom.
Par note en délibéré en date du 6 novembre 2025, Mme [F] a précisé ne pas maintenir ses demandes de communication de la liste des comptes bancaires, livrets, emprunts, contrats d’assurance vie ou tout autre support de placement, ouverts à son nom dans les livres des sociétés Rothschild, les pièces ayant été communiquées.
MOTIFS,
Sur les demandes de production de pièces :
Suivant l’article 11, alinéa 2, du code de procédure civile, « Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
L’article 145 du même code dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve de faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instruction proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l’acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En outre, la juridiction des référés, saisie en application de l’article 145, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime.
o Sur les demandes relatives aux pièces bancaires
Suivant l’article L. 511-33 du code monétaire et financier, " Tout membre d’un conseil d’administration et, selon le cas, d’un conseil de surveillance et toute personne qui a un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d’un établissement de crédit, d’une société de financement ou d’un organisme mentionné aux 5 et 8 de l’article L. 511-6 ou qui est employée par l’un de ceux-ci est tenu au secret professionnel.
Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ni à la Banque de France ni à l’Institut d’émission des départements d’outre-mer, ni à l’Institut d’émission d’outre-mer, ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale, ni aux commissions d’enquête créées en application de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
[…]
Outre les cas exposés ci-dessus, les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel au cas par cas et uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire […] ".
Selon la Cour de cassation, « le secret bancaire institué par l’article L. 511-33 du code monétaire et financier, ne constitue pas un empêchement légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile lorsque la demande de communication de documents est dirigées contre l’établissement de crédit non en sa qualité de tiers confident mais en celle de partie au procès intenté contre lui en vue de rechercher son éventuelle responsabilité dans la réalisation de l’opération contestée » (Com., 29 novembre 2017, pourvoi n°16-22.060, Bull. 2017, IV, n°155 ; Com., 24 mai 2018, pourvoi n°17-27.969).
La production litigieuse doit alors être indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence (Com., 4 juillet 2018, pourvoi n°17-10.158 ; Com., 15 mai 2019, pourvoi n°18-10.491, publié).
En l’espèce, Mme [F] sollicite la communication des listes de comptes bancaires, livrets, emprunts et de tout autre support de placement ouverts dans les livres des sociétés Rothschild & co et Rotschild & co Martin Maurel au nom de son époux, M. [O] et de la société SC FTB associates au sein de laquelle elle est associée avec M. [O] qui en est également le gérant, ces pièces étant nécessaires pour les actions qu’elle entend engager à l’encontre de M. [O] afin d’obtenir une modification du partage intervenu le 14 avril 2023 à la suite de la liquidation de leur régime matrimonial de participation aux acquêts, une prestation compensatoire et la liquidation de leur régime matrimonial actuel de la communauté universelle.
Elle n’allègue donc pas à l’appui de sa demande la probabilité d’un fait susceptible d’être invoqué dans un procès éventuel contre les banques défenderesses.
Dans ces conditions, la demande de production de Mme [F] n’est pas indispensable à l’exercice de son droit à la preuve pour établir l’éventuelle responsabilité des banques défenderesses.
Dès lors, le secret bancaire prévu à l’article L. 511-33 du code monétaire et financier constitue au cas présent un empêchement légitime au sens de l’article 11 du code de procédure civile et interdit ainsi aux banques défenderesses de communiquer les pièces sollicitées sans l’autorisation des personnes concernées qui sont, en l’occurrence, M. [O] et la société SC FTB associates représentée par son gérant.
Il convient de relever que l’empêchement légitime résultant du secret bancaire ne porte pas, en l’espèce, une atteinte disproportionnée au droit à la preuve de Mme [F] pour les actions qu’elle souhaite engager à l’encontre de M. [O], dès lors que, d’une part, elle peut former ces demandes de production de pièces sous astreinte à l’encontre de M. [O] et de la société SC FTB associates devant le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et que, d’autre part, elle pourra, dans le cadre de la procédure de divorce, demander au juge aux affaires familiales, sur le fondement de l’article 259-3 du code civil, qu’il fasse procéder à toutes recherches utiles auprès de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux sans que le secret professionnel puisse être opposé.
Les demandes de Mme [F] de production de pièces formées à l’encontre des sociétés Rothschild & co et Rotschild & co Martin Maurel seront, en conséquence, rejetées.
o Sur les demandes relatives aux contrats d’assurance vie
Si les sociétés d’assurance sont tenues au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, elles peuvent néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge.
En l’espèce, Mme [F] indique avoir découvert, à la suite du changement du régime matrimonial de la participation aux acquêts au profit du régime de la communauté universelle le 14 avril 2023, que son époux avait sous-évalué ses actifs, les comptes ayant été arrêtés un an avant la date du changement et des comptes ayant été dissimulés.
Il ressort effectivement des pièces versées que les montants retenus au titre des actions préférentielles PAI Parteners ont été arrêtés au mois de juin 2022 et que son époux a souscrit un contrat d’assurance vie auprès de la société Lombard international assurance S.A qui n’a pas été intégré dans la liquidation de leur régime de participation aux acquêts.
Toutefois, il résulte des précisions apportées par la société Lombard international assurance S.A que le contrat d’assurance vie « Liberté » souscrit par M. [O] le 16 février 2018 a fait l’objet d’un rachat total le 22 août 2019, de sorte qu’il est normal qu’il n’ait pas été intégré dans la liquidation du régime des époux [O] de participation aux acquêts intervenue le 14 avril 2023.
Mme [F] échoue, en conséquence, à caractériser un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile justifiant à ce qu’il soit fait injonction à la société Lombard international assurance S.A de lui communiquer les éléments relatifs à ce contrat.
Sur la demande d’interdiction de communiquer sur la présente procédure
Vu l’article 145 du code de procédure civile précité,
Mme [F] demande, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à ce qu’il soit fait interdiction aux parties défenderesses de communiquer sur la présente procédure.
Toutefois, une telle demande ne constitue pas une mesure d’instruction légalement admissible au sens de l’article 145 du code de procédure civile et ne peut, en conséquence, être ordonnée sur le fondement de cet article.
En toute hypothèse, il convient de relever que la présente procédure est contradictoire, de sorte que la décision sera mise à la disposition du public dans un format électronique sur le site judilibre.
La demande de Mme [F] qu’il soit fait interdiction aux défenderesses de communiquer à M. [O] sur la présente procédure sera, en conséquence, rejetée.
Sur les demandes accessoires
Dès lors qu’il n’a pas été fait droit aux demandes de Mme [F], cette dernière sera, en application de l’article 696 du code de procédure civile, condamnée aux dépens.
En revanche, en équité et en considération de la situation des parties, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Rejetons l’ensemble des demandes de Mme [F] ;
Condamnons Mme [F] aux dépens ;
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 11] le 13 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Drapeau ·
- Jugement ·
- Mer ·
- Contentieux ·
- Délibéré ·
- Protection ·
- Saisine ·
- Mise à disposition ·
- Référence
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Document ·
- Adresses ·
- Remise en état ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Gauche ·
- Prolongation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Créanciers ·
- Vente amiable ·
- Particulier ·
- Exécution ·
- Service ·
- Comptable ·
- Créance ·
- Condition économique ·
- Intérêts moratoires
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Côte d'ivoire ·
- Contribution ·
- Résidence ·
- Prestation compensatoire ·
- Education ·
- Prestation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Télécopie ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Non-salarié ·
- Jugement ·
- Travailleur salarié ·
- Aide sociale ·
- Adresses ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Avant dire droit
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Architecture ·
- Stagiaire ·
- Audience ·
- Message ·
- Papier ·
- Observation ·
- Plaidoirie ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure participative ·
- Protocole ·
- Homologation ·
- Accord ·
- Transaction ·
- Médiation ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure gracieuse
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Pharmacie ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Faire droit ·
- Sociétés ·
- Défense ·
- Procédure civile
- Rente ·
- Salaire de référence ·
- Accident du travail ·
- Calcul ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Contentieux ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Frais professionnels
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.