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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 7 mai 2026, n° 19/03081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 294/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 19/03081
N° Portalis DBZJ-W-B7D-IETH
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [Q] [U]
né le 26 Décembre 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [R] [Z] épouse [U]
née le 18 Mai 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Dominique COLBUS de la SCP CBF, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B101
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aurélie DEFRANOUX, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B509, Me PHILIPPE LOEW, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
S.A.M. C.V. LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Marc FLINIAUX, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Hanane BEN CHIKH, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B 510
S.A GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B303, Me Mounir SALHI, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
Monsieur [E] [S], demeurant [Adresse 5]
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentés par Maître Nathalie ROCHE-DUDEK de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B202
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, intervenant forcé
représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C 300
S.A.R.L. G.STUDIO, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Me [O] [V], dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Nabila BOULKAIBET, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : D405, Me Anne-Laure TAESCH, avocat plaidant au barreau de NANCY
S.A.S. MARTIN ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
S.A. GROUPAMA GRAND EST, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
représentées par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203
S.A ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société SOCOBRI, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Noémie FROTTIER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B511, Me Stéphane ZINE, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE
S.A.R.L. SOCOBRI (SOL CONFORT BRICOLAGE), dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente
Assesseur : Sabine REEB, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
Greffier lors des débats : Lydie WISZNIEWSKI
Greffier lors du délibéré : Chloé POUILLY
Débats à l’audience du 03 Avril 2024 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif ;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ;
1°) LES FAITS CONSTANTS
Dans le cadre de la construction de leur maison d’habitation à ossature bois, M [Q] [U] et Mme [R] [Z] épouse [U] ont confié :
— la maîtrise d’oeuvre à la SARL G.STUDIO, représentée par M [X] [I], la SARL G.STUDIO étant assurée auprès de la MAF
— le lot charpente-couverture-ossature bois à la SAS MARTIN & FILS, assurée par GROUPAMA,
— le lot revêtement sol souple à la SARL SOCOBRI (SOL CONFORT BRICOLAGE), assurée par ALLIANZ puis le GAN,
— le lot plomberie-sanitaire-revêtement carrelé à M [E] [S], assuré par AXA,
— le lot smenuiserie intérieure et plinthes à la SARL [J], assurée par GROUPAMA.
La DOC date du 04 avril 2011.
Les lots ont fait l’objet de procès-verbaux de réception expresses à l’exception de celui de M [S].
En juillet 2013, en cours de chantier, un dégât des eaux lié à une fuite sur le collecteur d’eau froide est survenu et a dégradé le plancher bois par infiltrations. Après réparation de la fuite, les travaux de reprise ont été réalisés par le vide sanitaire.
M et Mme [U] ont pris possession de leur maison le 08 février 2014.
En juillet puis septembre 2015, les époux [U] ont constaté un affaissement du plancher dans le couloir, devant la salle de douche-wc et devant le local technique.
Après analyses qui ont confirmé la présence d’un champignon, M et Mme [U] ont déclaré le sinistre à leur assureur protection juridique qui a diligenté une expertise amiable, laquelle a confirmé le pourrissement du plancher et la présence de champignons lignivores.
Par exploits d’huissiers des 8, 9, 10 et 11 août 2016, M et Mme [U] ont fait assigner la SARL G.STUDIO, la MAF, la SAS MARTIN & FILS, la SA GROUPAMA en référé-expertise.
Par ordonnance du 04 avril 2017, le juge des référés a fait droit à la demande et a désigné M [H] en qualité d’expert. Les opérations d’expertise ont ensuite été étendues à la SA GAN, à Maître [O] [V] es qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL G.STUDIO, placée en liquidation judiciaire le 10 avril 2017.
L’expert a déposé son rapport le 12 août 2019.
2°) LA PROCEDURE
Par exploits d’huissier délivrés les 15, 16, 17, 18 et 28 octobre 2019, M [Q] [U] et Mme [R] [Z] épouse [U] ont constitué avocat et ont fait assigner le
— la SARL G.STUDIO prise en la personne de son liquidateur Maître [O] [V],
— la SA MAF,
— M [X] [I],
— la SAS MARTIN & FILS,
— la compagnie GROUPAMA en tant qu’assureur de la SAS MARTIN & FILS et de la société [J]
— la SARL SOCOBRI (SOL CONFORT BRICOLAGE)
— la SA ALLIANZ,
— la SA GAN ASSURANCES,
— M [E] [S]
— la SA AXA FRANCE IARD
devant le tribunal de grande instance de METZ, afin de le voir
— déclarer la SARL G.STUDIO, la société MARTIN ET FILS, M [D] [J], la SARL SOCOBRI, M [S] seuls et entièrement responsable des désordres affectant l’immeuble propriété de M et Mme [U],
En conséquence,
— condamner solidairement et subsidiairement in solidum la MAF et subsidiairement M [I], la SAS MARTIN ET FILS et son assureur GROUPAMA, la société SOCOBRI et son assureur décennal GAN, M [S] et la compagnie AXA à leur payer la somme de 186.844,63 € au titre du préjudice matériel augmenté des intérêts au taux légal à compter de la demande,
— condamner solidairement et subsidiairement in solidum la MAF et subsidiairement M [I], la SAS MARTIN ET FILS et son assureur GROUPAMA, la société SOCOBRI et son assureur décennal ALLIANZ, M [S] et la compagnie AXA à leur payer la somme de 17.500 € au titre du préjudice immatériel,
— fixer le préjudice immatériel pour la période postérieure au 1er janvier 2020 à la somme de 250 € par mois,
Subsidiairement,
— condamner la MAF et subsidiairement M [I], la SAS MARTIN ET FILS et son assureur GROUPAMA, M [J] et son assureur GROUPAMA, la société SOCOBRI et son assureur décennal ALLIANZ, M [S] et la compagnie AXA au paiement de la somme de 138.601,82 € au titre du préjudice matériel,
— condamner la MAF et subsidiairement M [I], la SAS MARTIN ET FILS et son assureur GROUPAMA, M [J] et son assureur GROUPAMA, la société SOCOBRI et son assureur décennal ALLIANZ, M [S] et la compagnie AXA au paiement de la somme de 16.500 € au titre du préjudice immatériel,
— condamner solidairement et subsidiairement in solidum la MAF et subsidiairement M [I], la SAS MARTIN ET FILS au paiement de la somme de 43.132,09 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande,
— condamner solidairement la MAF et subsidiairement M [I] et la SAS MARTIN ET FILS au paiement de la somme de 6.609,95 €,
— condamner solidairement l’ensemble des défendeurs au paiement d’une somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les défendeurs en tous les frais et dépens y compris ceux des procédures de référé n°RG 16/00372, 17/00424, 17/00503, 17/00295, 18/00380,
— déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
A l’exception de la SARL SOCOBRI, toutes les parties défenderesses ont constitué avocat.
Par exploit d’huissier délivré le 20 février 2020, M et Mme [U] ont constitué avocat et ont fait assigner la SA MAAF en intervention forcée, en sa qualité d’assureur de M [S].
La SA MAAF a constitué avocat.
Cette procédure RG n°20/588 a été jointe à la procédure principale RG n°19/3081 par ordonnance du juge de la mise en état du 07 juillet 2020.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions n°2 notifiées en RPVA le 15 mai 2023, M [Q] [U] et Mme [R] [Z] épouse [U] demandent au tribunal
— de déclarer la SARL G.STUDIO, la société MARTIN ET FILS, M [D] [J], la SARL SOCOBRI, M [S] seuls et entièrement responsable des désordres affectant l’immeuble propriété de M et Mme [U],
En conséquence,
— de condamner solidairement et subsidiairement in solidum la MAF et subsidiairement M [I], la SAS MARTIN ET FILS et son assureur GROUPAMA, M [J] et son assureur GROUPAMA, la société SOCOBRI et son assureur décennal GAN, M [S] et la compagnie MAAF et subsidiairement AXA à leur payer la somme de 186.844,63 € au titre du préjudice matériel augmenté des intérêts au taux légal à compter de la demande,
— de condamner la MAF et subsidiairement M [I], la SAS MARTIN ET FILS et son assureur GROUPAMA, M [J] et son assureur GROUPAMA, la société SOCOBRI et son assureur décennal ALLIANZ, M [S] et la compagnie AXA à leur payer la somme de 17.500 € au titre du préjudice immatériel,
— de fixer le préjudice immatériel pour la période postérieure au 1er janvier 2020 à la somme de 250 € par mois,
Subsidiairement,
— de condamner la MAF et subsidiairement M [I], la SAS MARTIN ET FILS et son assureur GROUPAMA, M [J] et son assureur GROUPAMA, la société SOCOBRI et son assureur décennal ALLIANZ, M [S] et la compagnie MAAF et subsidiairement AXA au paiement de la somme de 138.601,82 € au titre du préjudice matériel,
— de condamner la MAF et subsidiairement M [I], la SAS MARTIN ET FILS et son assureur GROUPAMA, M [J] et son assureur GROUPAMA, la société SOCOBRI et son assureur décennal ALLIANZ, M [S] et la compagnie MAAF et subsidiairement AXA au paiement de la somme de 16.500 € au titre du préjudice immatériel,
— de condamner solidairement et subsidiairement in solidum la MAF et subsidiairement M [I], la SAS MARTIN ET FILS au paiement de la somme de 43.132,09 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande,
— de condamner solidairement la MAF et subsidiairement M [I] et la SAS MARTIN ET FILS au paiement de la somme de 6.609,95 €,
— d’indexer les sommes allouées au titre du préjudice matériel selon l’indice BT01 valeur janvier 2019, outre intérêts sur l’intégralité des sommes à compter de la demande,
— de condamner solidairement l’ensemble des défendeurs au paiement d’une somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement les défendeurs en tous les frais et dépens y compris ceux des procédures de référé n°RG 16/00372, 17/00424, 17/00503, 17/00295, 18/00380,
— de déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
M et Mme [U] exposent que :
— lors de ses premières opérations en octobre 2017, l’expert a constaté un nouvel affaissement dans l’espace circulation à proximité du bureau;
— le sondage réalisé a révélé la présence d’une eau stagnante au dessus du pare vapeur imbibant le plancher en OSB et provoquant sa dégradation ; la clarté de l’eau récupérée à la seringue a exclu qu’il s’agisse d’une eau stagnant depuis le dégât des eaux de 2013 et l’expert a suspecté l’existence d’une entrée d’eau dans le complexe ;
— la présence de champignons a été confirmée ce qui ruine l’intégralité du plancher ;
— la société BULDO, sapiteur, a mené des investigations dont il résulte l’absence de continuité du revêtement plastique sous la baignoire (prestations SOCOBRI), un défaut d’étanchéité au niveau du joint de baignoire lié à l’absence de tasseaux périphériques de maintien de la baignoire en acrylique (prestation [S]) et un défaut d’étanchéité au niveau de la paroi de douche (prestation [J]).
— ces défauts d’étanchéité sont incompatibles avec une maison à ossature bois et un plancher bois, lequel ne supporte aucune humidité ;
— les mesures d’humidité prises dans l’espace cuisine ont révélé des taux d’hygrométrie voisins de 20% ;
— le pare vapeur mis en œuvre au niveau du plancher est impropre à sa destination, le fournisseur ayant indiqué qu’il n’était pas utilisable en plancher ; cette non-conformité est une cause principale du désordre puisque toute pénétration d’humidité est confinée entre le revêtement de sol souple et un pare vapeur inadapté et ne peut plus être éliminée de sorte qu’elle contribue à la dégradation du plancher en OSB, entraînant son pourrissement et son affaissement ainsi que la présence de champignons lignivores;
— le désordre rend incontestablement l’ouvrage impropre à sa destination et l’affecte dans sa solidité contrairement à ce qui est soutenu en défense; lors des sondages, le panneau bois avait disparu ;
— il s’est en outre avéré lors des investigations que l’arrivée d’eau avait gelé, bloquant toute la zone technique, démontrant une absence de mise hors gel de la distribution intérieure.
Ils entendent mettre en cause la responsabilité
— du maître d’oeuvre, la SARL G.STUDIO et de son gérant M [I],
— la responsabilité de la SAS MARTIN & FILS
— la responsabilité de M [S],
— la responsabilité de l’entreprise [J].
S’agissant du maître d’oeuvre, la SARL G.STUDIO, et de son assureur la MAF, ils font valoir que ;
— l’expert a retenu un défaut de conseil du maître d’oeuvre qui ne les a pas incités à souscrire un contrat d’assurance dommages ouvrage ; le maître d’oeuvre n’a en outre pas déclaré ce chantier à la MAF et s’est révélé incapable de gérer correctement l’impact du dégât des eaux de 2013 ;
— dans le cadre de la gestion du chantier, il n’a pas vérifié la compatibilité du pare vapeur mis en œuvre, n’a pas vérifié la bonne mise en œuvre du revêtement de sol souple conformément au DTU et les travaux autour de la baignoire et n’a même pas vérifié la mise hors gel des canalisations ;
— la société G.STUDIO ne peut rejeter la faute sur les entreprises ; elle est tenue d’une obligation de moyen et ne justifie pas l’avoir exécutée ;
— contrairement à ses allégations, le sinistre de 2013 n’est pas à l’origine du pourrissement du plancher en 2015 ; M [I] est d’autant plus mal fondé à le soutenir et à invoquer une immixtion fautive de M [U] qu’après reprise en sous œuvre de l’isolation du plancher par M [U] en juin 2014, il a validé les travaux et a mesuré l’hygrométrie de l’OSB en confirmant que la laine de verre était sèche et sans présence de moisissures ;
— la SARL G.STUDIO est assurée auprès de la MAF qui ne peut refuser sa garantie au motif que le chantier ne lui a pas été déclaré ; l’attestation d’assurance produite ne prévoit pas l’obligation de déclaration de chantier ; une attestation d’assurance qui ne vise pas une exclusion n’est pas opposable ; la clause selon laquelle la MAF n’est engagée que dans les conditions et limites de son contrat vide totalement le contrat de sa substance et met à néant l’assurance ; par ailleurs, selon la cour de cassation, la réduction proportionnelle se calcule en fonction des cotisations annuelles et non pas en fonction de celles qui auraient dû être payées pour le chantier ; de même, la franchise n’est pas opposable s’agissant d’une assurance obligatoire ;
— si la garantie de la MAF n’était pas retenue, la responsabilité personnelle de M [I] est engagée sur le fondement de l’article L 223-22 du code de commerce à raison de la « faute séparable des fonctions de dirigeant commise qui implique, selon la jurisprudence : 1)une faute intentionnelle 2)d’une particulière gravité 3)incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales ; or, une infraction pénale constitue nécessairement une faute détachable ; la souscription d’une assurance décennale est obligatoire et, à défaut, punie pénalement ; selon la cour de cassation, le gérant d’une société de construction qui s’abstient intentionnellement de souscrire l’assurance obligatoire prévue à l’article L 241-1 du code des assurances commet une faute personnelle détachable de ses fonctions ; M [I], co-gérant, qui connaît ses obligations assurantielles doit répondre des fautes commises par ses salariés.
S’agissant de la SAS MARTIN ET FILS et de son assureur GROUPAMA, ils exposent que :
— elle a mis en œuvre un pare-vapeur inadéquat dont elle n’a d’ailleurs pas été en mesure de fournir les éléments de traçabilité des matériaux utilisés malgré les demandes de l’expert ;
— le pare-vapeur mis en œuvre n’était pas destiné à être posé horizontalement mais uniquement en cloison ; la responsabilité de la SAS MARTIN ET FILS est engagée ;
— les franchises rappelées par GROUPAMA ne sont pas opposables ;
S’agissant de M [S] et de son assureur AXA ou la MAAF, ils soutiennent que :
— M [S] n’a pas assuré la protection hors gel de l’alimentation en eau ;
— il a posé la baignoire sans tasseaux périphériques ce qui entraîne un passage d’eau qui se retrouve sur le pare-vapeur inadapté et fait baigner l’OSB dans l’eau, entraînant son pourrissement ;
— sa responsabilité est engagée au vu des conclusions de l’expert ;
— contrairement à ce que soutiennent M [S] et AXA, ils n’ont pas à répartir leurs prétentions par lots mais peuvent solliciter une condamnation solidaire sinon in solidum, à charge pour les co-responsables de formuler leurs appels en garantie ;
— la MAAF était l’assureur à la date de la DOC, la compagnie AXA à la date des travaux ; selon l’arrêté du 19 novembre 2009, il y a lieu de retenir l’assurance à la date de la DOC, soit la MAAF ; celle-ci ne peut invoquer l’absence de caractère contradictoire de l’expertise ; M [S] n’a pas fait état de la question de son assurance lors de l’expertise ; le rapport d’expertise est versé aux débats et la MAAF a pu en discuter ;
— subsidiairement, la garantie d’AXA est sollicitée.
S’agissant de la SARL SOCOBRI et de son assureur le GAN ou ALLIANZ, ils exposent que :
— elle était chargée du lot revêtement sol souple et devait réaliser une étanchéité des relevés en plinthes afin d’éviter que l’eau de lavage des sols ne s’infiltre au droit des plinthes, ne se retrouve sur le pare-vapeur et n’abîme l’OSB ; elle devait en outre prolonger le revêtement sous les appareils sanitaires notamment la baignoire ;
— l’expertise démontre sa responsabilité ; c’est à tort qu’il est soutenu que l’expert s’est appuyé sur le mauvais DTU, le DTU concernant le PVC étant le même que le DTU portant sur le linoléum ; le GAN ne produit d’ailleurs pas le DTU qu’il invoque ; l’expert confirme que dès lors qu’il est procédé au lavage du sol, du fait de l’absence d’étanchéité, l’eau se retrouve emprisonnée dans le complexe ce qui entraîne la pourriture du panneau OSB ;
— la SARL SOCOBRI est assurée auprès de la SA ALLIANZ au titre de la garantie RD et du GAN au titre de la garantie RC soit les immatériels.
S’agissant de l’entreprise [J], ils rappellent qu’elle a réalisé une paroi de douche non étanche et qu’elle est assurée par GROUPAMA.
Sur l’étendue du préjudice, ils font valoir que :
— M [H], expert, s’est appuyé sur l’évaluation de M [K] -JD CONSEIL, pour chiffrer les travaux ; l’intervention de M [K] n’est pas critiquable, les parties défenderesses n’ayant fait aucune proposition ni produit de devis, se contentant de soutenir que seule la partie nuit devrait être refaite, à l’exclusion de la cuisine et du salon séjour ;
— il est confirmé par l’expert que le pare vapeur étant continu, il est impossible de procéder à son remplacement sur la partie nuit sans procéder au remplacement sur la totalité de la surface comme soutenu ; au demeurant, une humidité anormale a été constatée par l’expert dans la cuisine et l’ensemble du sol ne présente aucune protection contre les eaux de lavage ;
— la pérennité de l’immeuble n’est pas garantie du fait de l’absence de fondations hors gel même en l’absence de désordres survenus dans le délai d’épreuve;
— à défaut d’une réparation intégrale de l’immeuble sur le fondement de la responsabilité décennale, leur demande est basée sur le dol et subsidiairement sur les vices intermédiaires ; l’utilisation d’un pare vapeur non conforme leur a été cachée et engage la responsabilité de la SAS MARTIN & FILS et de la SARL G. STUDIO, subsidiairement de M [I] ;
— subsidiairement, si le désordre futur certain dans le salon séjour n’était pas retenu, il est présenté une demande limitant les travaux à la zone affectée ;
Ils chiffrent leurs frais de relogement pendant la période de travaux de 4 mois et demandent réparation d’un trouble de jouissance depuis 2015 en rappelant qu’ils vivent sur un plancher scotché, réparation provisoire qui s’affaisse en de nombreux endroits.
*
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées en RPVA le 30 avril 2022, la SARL G. STUDIO prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [V] demande au tribunal :
— de constater que M [Q] [U] et Mme [R] [U] ne demandent aucune condamnation pécuniaire à l’égard de la SARL G STUDIO,
— de déclarer M [Q] [U] et Mme [R] [U] irrecevables et mal fondés en leurs demandes en tant que dirigées contre la SARL G.STUDIO, les en débouter,
— de dire et juger que la société G.STUDIO n’a commis aucune faute en relation avec les désordres constatés par l’expert [H],
— de débouter en conséquence l’ensemble des parties de leurs demandes de condamnation de la SARL G.STUDIO en liquidation judiciaire représentée par son mandataire liquidateur Maître [V],
— de condamner en tant que de besoin la SAS MARTIN et son assureur GROUPAMA, M [J] et son assureur GROUPAMA, la société SOCOBRI et son assureur décennal GAN, M. [S] et la compagnie AXA à garantir la SARL G.STUDIO représentée par son mandataire liquidateur de toutes condamnations qui pourraient intervenir contre elle en principal, frais, intérêts et dommages et intérêts,
— de condamner les consorts [U] subsidiairement la SAS MARTIN et son assureur GROUPAMA, M [J] et son assureur GROUPAMA, la société SOCOBRI et son assureur décennal GAN, M. [S] et la compagnie AXA en tous les frais et dépens.
Elle soutient que :
— étant en liquidation judiciaire, seule se pose la question de la responsabilité, et non d’une condamnation, les demandes en ce sens étant irrecevables;
— la SARL G.STUDIO n’a été chargée que de la direction des travaux de quelques lots, soit les lots couverture-ossature bois, menuiseries intérieures et plinthes, revêtement souple, plomberie sanitaire revêtement cadré, VRD assainissement, la finalisation de la construction étant à la charge des maîtres d’ouvrage, les consorts [U] ;
— les réceptions des lots qui lui ont été confiés se sont étalées du 06 juillet 2013 au 04 juin 2014 ;
— un dégât des eaux est intervenu en cours de chantier, de la responsabilité de M [S], dont l’assurance a été mobilisée ; après réparation de la fuite, M [U] a procédé personnellement à la réparation en sous-oeuvre de l’isolation du plancher ; le pare-vapeur et le revêtement de sol ont été conservés sans examen ni sondage depuis le rez de chaussée du pavillon ; il est vraisemblable que de l’eau accumulée dans un fourreau d’une canalisation a fini par ressortir en débordant de part et d’autre du fourreau humidifiant considérablement le bois de la construction en permettant ainsi le développement d’un champignon provoquant le pourrissement de la structure ; il n’y aurait pas eu de désordre consécutif en l’absence de dégât des eaux ;
— l’expert a retenu contre elle un défaut de conseil qui est inexistant ; l’architecte n’a jamais dissuadé les époux [U] de souscrire une assurance dommages ouvrage et le contrat de maîtrise d’oeuvre rappelait qu’elle est obligatoire et invitait les maîtres d’ouvrage à en souscrire une ; l’expert ne retient pas une faute de conception à son égard ; l’architecte ne se substitue pas aux entreprises dans la réalisation des travaux ; elles devaient respecter les règles de l’art et possèdent seules la technicité de leur lot ; la SARL G.STUDIO n’a commis aucune faute ; l’expert n’a pas retenu à sa charge les manquements que lui imputent les époux [U] ;
— la présomption de responsabilité décennale ne peut s’appliquer ; l’élément déclenchant est la mauvaise réparation du dégât des eaux de 2013 ; il n’y a aucun lien de causalité entre les désordres dénoncés et les malfaçons qui pourraient lui être imputées ; la responsabilité de l’article 1792 du code civil est écartée en cas de cause étrangère, de même qu’en matière de désordres intermédiaires relevant de la responsabilité contractuelle ; seule la société [S] est à l’origine des désordres ; l’expert indique que le dégât des eaux de 2013 a servi de révélateur aux risques auxquels le plancher est exposé ; M [U] est lui-même intervenu personnellement sur le chantier de construction en cours en réparant en sous-oeuvre l’isolation du plancher ; cette intervention personnelle est révélatrice de l’immixtion de M [U] dans le processus de construction dont une partie relève précisément de l’auto construction ;
— la SARL G.STUDIO a omis de déclarer le chantier à son assureur mais cette omission n’est pas une faute intentionnelle.
*
Par dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées en RPVA le 11 septembre 2023, la MAF demande au tribunal :
— de juger M et Mme [U] mal fondés en leurs demandes
Par voie de conséquence,
— de les débouter de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la MAF en l’absence de faute démontrée à l’encontre de la SARL G. STUDIO ou d’un désordre qui lui soit imputable,
— de rejeter les appels en garantie dirigés à l’encontre de la MAF,
Subsidiairement,
— de juger que la MAF est fondée à opposer une non garantie à son assuré en l’absence de déclaration du risque,
— de débouter par voie de conséquence M et Mme [U] de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de la MAF,
A titre infiniment subsidiaire,
— de juger qu’en application de l’article L 113-9 du code des assurances, l’indemnité mise à la charge de la MAF sera réduite à 100 % et donc à néant en l’absence de déclaration du risque,
En tout état de cause,
— de juger que la garantie de la MAF s’appliquera dans les limites et conditions du contrat qui contient une franchise opposable aux tiers lésés pour toute condamnation relevant des garanties facultatives,
Vu l’article 1382 ancien-1240 du code civil,
— de condamner solidairement la SAS MARTIN et la compagnie GROUPAMA, la compagnie GROUPAMA en qualité d’assureur de la SARL [J], la société SOCOBRI et ses assureurs la compagnie ALLIANZ et GAN, M [S] et ses assureurs la société MAAF et la compagnie AXA à relever et garantir la MAF de toute condamnation prononcée à son encontre,
— de condamner les époux [U] ainsi que toute partie succombante aux entiers dépens que Me [P] [N] pourra recouvrer directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Elle fait valoir en premier l’absence de faute du maître d’oeuvre en ce que les griefs invoqués à son encontre par les époux [U] ne sont pas fondés ; que l’affirmation selon laquelle il les aurait incités à ne pas souscrire d’assurance dommages ouvrage ne repose sur aucune preuve ; que le fait de ne pas déclarer un chantier n’a aucune incidence sur la responsabilité éventuelle de l’architecte dans l’acte de construire et que les autres griefs n’ont pas été évoqués dans son rapport par l’expert et ne sont pas démontrés.
Subsidiairement, elle rappelle que la SARL G.STUDIO a souscrit un contrat d’assurance auprès d’elle à effet au 1er janvier 2008 ; que l’assuré a l’obligation de déclarer au plus tard le 31 mars de chaque année l’intégralité de son activité professionnelle avec une ventilation chantier par chantier ; que les paramètres de chaque chantier permettent de calculer la cotisation ; que la déclaration constitue, selon le contrat souscrit, une condition de la garantie ; qu’en l’espèce, la SARL G.STUDIO n’a pas déclaré le chantier en litige ce qu’elle reconnaît ; que le risque non déclaré est un risque non garanti ce qui a été consacré par la cour de cassation; qu’il ne s’agit pas d’une exclusion de garantie mais d’une condition de la garantie.
A titre infiniment subsidiaire, elle soutient, au visa de l’article L 113-9 du code des assurances, que faute d’avoir déclaré le chantier, et donc le risque, la SARL G.STUDIO n’a payé aucune cotisation en sorte que l’indemnité est réduite dans les mêmes proportions, soit à 100%, réduction qui est expressément prévue comme sanction contractuelle de l’omission de déclaration du risque dans le contrat.
Elle ajoute que les dispositions de l’article L 113-9 du code des assurances sont bien opposables aux tiers lésés, y compris dans le cadre des garanties légales de l’article 1792 du code civil, selon la cour de cassation qui rappelle qu’il ne s’agit ni d’une exclusion ni d’une déchéance de garantie mais d’une absence de garantie ; que l’arrêt de cassation du 11 mai 2022 versé aux débats par les époux [U] qui porte sur une déclaration inexacte et non sur une omission n’est pas transposable à l’espèce et est contraire à l’esprit du contrat puisqu’il revient à compenser un risque non déclaré avec d’autres risques normalement déclarés alors que ces risques sont, par nature, totalement indépendants les uns des autres ; qu’en l’espèce, le contrat est une police à aliments, le risque se déclare par chantier et la sanction de l’omission se fait également par chantier ; que la réduction proportionnelle ne peut donc se faire qu’au regard de la prime due pour le chantier considéré et non par rapport à la prime globale de tous les autres chantiers de l’année.
Elle précise que la réduction proportionnelle n’étant pas une exclusion mais une exception de garantie, il n’y avait pas besoin de préciser sur l’attestation d’assurance délivrée aux époux [U] l’obligation de déclaration de chantier pour qu’elle soit opposable ; qu’en l’espèce, l’attestation est conforme à la législation et aux dispositions de l’arrêté du 15 juillet 2003 relatif au modèle d’attestation d’assurance des architectes ; que l’attestation précise que la société d’assurance n’est pas engagée au delà des conditions et limites du contrat auquel l’attestation se réfère ; qu’il n’est pas fait obligation à l’assureur d’y rappeler l’ensemble des exceptions et dispositions légales ; que l’attestation n’est que la manifestation de l’existence d’un contrat.
En tout état de cause, elle rappelle que son contrat contient une franchise, opposable aux tiers lésés pour toute condamnation relevant des garanties facultatives que ce soit au titre des dommages intermédiaires ou du préjudice immatériel, et dont les modalités sont fixées à l’article 3 des conditions générales.
Elle entend enfin appeler en garantie, sur le fondement de l’article 1382 ancien-1240 nouveau du code civil, les entreprises dont la responsabilité est retenue par l’expert, ainsi que leurs assureurs, soit la SAS MARTIN & FILS et GROUPAMA, GROUPAMA en qualité d’assureur de la SARL [J], la société SOCOBRI et ses assureurs ALLIANZ et GAN ainsi que M [S] et ses assureurs MAAF et AXA.
*
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 29 avril 2022, M [X] [I] demande au tribunal
— de constater que la responsabilité personnelle de M [I] au titre de la faute détachable des fonctions de dirigeant ne peut être mise en cause,
— de débouter M et Mme [U] de l’intégralité de leurs conclusions, fins et moyens à l’encontre de M [X] [I],
A titre reconventionnel
— de condamner M et Mme [U] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M et Mme [U] aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
— le contrat de maîtrise d’oeuvre rappelait aux époux [U] qu’ils avaient obligation de souscrire une assurance dommages ouvrage ; cette assurance est obligatoire ; le maître d’oeuvre n’a jamais tenté de les dissuader de souscrire une telle assurance et leurs affirmations tardives au sujet d’un échange verbal contraire sont fausses ; aucun défaut de conseil ne peut lui être reproché à ce sujet ;
— la SARL G.STUDIO a bien souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité décennale et a rempli l’obligation prévue à l’article L 241-1 du code des assurances ; l’assureur a refusé sa garantie au titre d’une absence de déclaration spécifique de chantier ; la SARL G.STUDIO était dirigée par 3 co-gérants et il n’est pas à l’origine du projet mais seulement en charge du suivi du chantier et les déclarations de chantier relevaient de l’assistante de direction alors qu’il est le seul attrait à la procédure ; il ne pouvait avoir connaissance de ce manquement, ayant confiance en ses associés co-gérants ;
— le dégât des eaux de 2013 a été causé par M [S] en charge du lot plomberie-sanitaire, qui a percé le pare-vapeur afin d’y faire passer des tuyaux ; il est contradictoire de la part de l’expert de soutenir que la cause de ce sinistre a été identifiée et réparée à l’époque tout en affirmant que le maître d’oeuvre s’est révélé incapable de gérer l’impact du sinistre ; M [U] est intervenu en réparation de ce sinistre ce qui est révélateur de son immixtion ;
— les époux [U] lui font reproche de ne pas avoir vérifié la compatibilité du pare-vapeur mis en œuvre par la société MARTIN, de ne pas avoir vérifié la mise hors gel des canalisations ainsi que la réalisation des travaux au niveau de la baignoire et la non-conformité du revêtement souple par rapport au DTU mais l’expert n’a retenu aucun manquement de la part du maître d’oeuvre à ce titre.
Quant à sa faute personnelle, il rappelle que selon la cour de cassation, il faut démontrer la faute intentionnelle du dirigeant, d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions de gérant alors qu’aucun de ces trois critères n’est rempli puisqu’en l’espèce, il a bien souscrit une assurance décennale et en a payé les primes, mais a simplement omis de déclarer le chantier et que cette négligence n’est pas séparable des fonctions du dirigeant.
*
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 02 mai 2022, la SAS MARTIN ET FILS et la compagnie GROUPAMA GRAND EST demandent au tribunal, au visa des articles 1792, 1134, 1147 anciens du code civil, 1240 et 1241 du code civil, 1103, 1104, 1217, 1231-1 du code civil, 1315 ancien et 1353 nouveau du code civil, L 124-3 du code des assurances,
— de juger que les désordres allégués par les consorts [U] trouvent leur origine certaine et exclusive dans le sinistre dégât des eaux survenu en 2013,
— de juger qu’aucun des désordres allégués par les consorts [U] ne présente de gravité décennale,
En conséquence,
— de débouter les consorts [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions sur le fondement de l’article 1792 du code civil en tant que dirigées contre la SAS MARTIN & FILS et la compagnie d’assurance GROUPAMA GRAND EST es qualités d’assureur de la SAS MARTIN ET FILS et de la société MENUISERIE [D] [J],
— de condamner les consorts [U] en tous les frais et dépens, y compris au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la procédure,
A titre subsidiaire,
— de juger que la garantie de la compagnie d’assurance GROUPAMA GRAND EST es qualités d’assureur de la SAS MARTIN & FILS ne pourra être mobilisée que dans les strictes limites des garanties souscrites s’agissant de l’assurance obligatoire en responsabilité civile décennale et que les plafonds contractuels devront être appliqués dans les conditions suivantes : 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1.500 € et un maximum de 6.000 € au titre de la responsabilité civile décennale et au titre de la responsabilité dommages immatériels,
— de juger que la garantie de la compagnie d’assurance GROUPAMA GRAND EST es qualités d’assureur de la MENUISERIE [J] ne pourra être mobilisée que dans les strictes limites des garanties souscrites s’agissant de l’assurance obligatoire en responsabilité civile décennale et que les plafonds contractuels devront être appliqués dans les conditions suivantes :
*10 % du montant des dommages avec un minimum de 500 € et un maximum de 2.500 € au titre de la responsabilité civile décennale et au titre de la responsabilité dommages immatériels,
*10 % du montant des dommages avec un minimum de 828 € et un maximum de 2770 € au titre de la responsabilité civile décennale et au titre de la responsabilité dommages immatériels,
et dans la limite de 20% du coût de la construction sans pouvoir excéder la somme de 150.000 €,
— de juger que la participation de la MENUISERIE [D] [J] ne pourra être supérieure à la somme de 1.464 € TTC et limitée à ce montant,
Pour le surplus,
— de juger l’appel en garantie de la société GROUPAMA GRAND EST et de la société MARTIN & FILS recevable et bien fondé,
En conséquence,
— de condamner solidairement ou in solidum et conjointement entre eux
*Maître [O] [V] es qualité de mandataire liquidateur de la société G.STUDIO ensemble son gérant M. [X] [I] et la compagnie MAF
*la société ETABLISSEMENTS [E] [S] ensemble ses assureurs la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD et la compagnie MAAF,
*la SARL SOCOBRI (SOL CONFORT BRICOLAGE) ensemble avec son assureur la compagnie d’assurance GAN
à garantir la compagnie d’assurance GROUPAMA GRAND EST et la SAS MARTIN & FILS de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur égard en principal, intérêts, frais, accessoires, dépens et article 700,
— de les condamner solidairement ou in solidum et conjointement entre eux au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de la procédure,
Pour le surplus,
— de débouter les codéfendeurs de tous leurs appels en garantie en tant que dirigés à l’encontre de la compagnie GROUPAMA GRAND EST,
— de rejeter toute prétention plus ample ou contraire,
— de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
S’agissant de la responsabilité de la SAS MARTIN & FILS et la SA GROUPAMA font valoir que :
— la cause des désordres est à rechercher dans le sinistre dégât des eaux survenu en 2013 dans le local technique carrelé ; selon l’expert, ce dégât des eaux a été révélateur des risques potentiels de dégradation du plancher mis en œuvre ; sans ce dégât des eaux originel, le plancher n’aurait pas été endommagé et les demandeurs n’auraient eu à déplorer aucun désordre affectant une partie du sol de l’habitation ;
— l’expert n’a pas examiné les éléments techniques qu’ils avaient fournis ; a été communiqué le DTU 51.3 relatif aux travaux de planchers en bois ou panneaux à base de bois et le procédé constructif mis en œuvre s’agissant de l’isolant (pare-vapeur) ; la SAS MARTIN & FILS a posé l’ossature bois sur des plots bétons correspondant aux fondations laissant ainsi le vide sanitaire, espace entre le sol et la sous-face du plancher ouvert et largement ventilé permettant d’évacuer tout type d’humidité ; l’expert s’est basé sur les indications de SIPLAST pour conclure à la non-conformité d’une pose sur plancher ; or, il n’a jamais été interdit d’utiliser le même pare-vapeur pour les plafonds et pour une pose au sol ; l’usage du pare-vapeur pour les parois verticale et les planchers bois est autorisé par le DTU 31.12 et le DTU 51.3 ; les règles définies par le DTU relatif aux planchers bois prévoient que le pare-vapeur est posé sous le panneau (et non au dessus) ; l’expert ne justifie pas techniquement sa position ; lorsque la SAS MARTIN & FILS a achevé ses travaux, le vide sanitaire était ventilé, le pare-vapeur positionné conformément aux DTU applicables et si le vide sanitaire a ensuite été fermé sans respect des sections de ventilation nécessaires, elle n’en est pas responsable ; il n’est pas démontré en quoi ses travaux ne sont pas conformes aux règles de l’art ;
— quand bien même le DTU n’aurait pas été respecté, ce qui est contesté, une non-conformité ne constitue pas un désordre et la non-conformité qui résulterait de la pose inadaptée du pare-vapeur n’est pas à l’origine du dégât des eaux survenu dans le local carrelé qui a provoqué l’affaissement consécutif du plancher ; l’expert a reconnu que la prétendue non-conformité n’est pas la source d’arrivée d’eau en sous-face ;
— en indiquant que le dégât des eaux de 2013 a été révélateur des risques potentiels du plancher tout en retenant la responsabilité de la SAS MARTIN & FILS par des explications brèves, l’expert se contredit alors qu’il retient que c’est le dégât des eaux causé par l’alimentation en eau sanitaire qui a occasionné le dommage au plancher ;
— il a pu être établi que les joint de baignoire et du bac à douche n’étaient pas étanches et laissaient passer l’eau qui a migré sur le plancher bois par infiltrations.
Ils soutiennent que :
— l’application de l’article 1792 du code civil suppose de prouver l’imputabilité du désordre aux travaux réalisés par le constructeur mis en cause alors qu’en l’espèce, il n’y a aucun lien entre une prétendue non-conformité et le désordre et que le dommage est imputable à une cause étrangère, le sinistre de 2013 ;
— la responsabilité décennale suppose une impropriété à destination ou une atteinte à la solidité de l’ouvrage dans les 10 ans de la réception alors que l’expert indique que « les désordres sont évolutifs et leur nature liée à la non-conformité des travaux utilisés peuvent nuire à la solidité de l’ouvrage » ce qui ne caractérise pas l’atteinte décennale certaine, née, actuelle ou future, dans les 10 ans du délai d’épreuve ; il n’a pas été constaté une telle atteinte lors des opérations d’expertise ; un simple dégât des eaux dans une zone très localisée ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination sur la totalité de la surface et une non-conformité ne permet pas de mobiliser la garantie décennale de l’assureur ;
— la responsabilité civile de droit commun suppose la démonstration d’une faute qui n’est pas démontrée, le dégât des eaux de 2013 étant imputable à la seule société [S].
Elles contestent l’évaluation du préjudice en ce que :
— la réparation ne doit pas constituer un profit pour la victime ; la demande est ici équivalente au coût de la maison construite en 2010 ; elles ont versé aux débats un chiffrage réalisé par un économiste de la construction d’un montant de 46.000,63 € HT soit 68.478,66 € TTC pour la reprise de la totalité des désordres mais l’expert n’a pas pris position sur ce point ;
— il n’y a pas lieu de reprendre la totalité du sol de l’immeuble alors qu’une zone de quelques mètres carrés est concernée et que lors des sondages réalisés ailleurs, le plancher n’était atteint d’aucun désordre ; l’indemnisation ne peut excéder le coût de la réfection des seules parties endommagées.
S’agissant de la responsabilité de la société [J], uniquement assurée en responsabilité décennale auprès de la SAS GROUPAMA, celle-ci qui rappelle que cette société n’est pas dans la cause, expose que :
— la société [J] est mise en cause pour avoir posé une paroi de douche qui ne serait pas étanche ;
— cette société a réalisé des travaux de reprise suite au dégât des eaux de 2013 comprenant la pose d’une paroi de douche et la pose d’environ 10ml de plinthes, pour un montant de 1.464 € ;
— il n’est pas indiqué à quel titre ces travaux seraient la cause de désordres occasionnant pour plus de 200.000 € de frais de reprise ; aucun désordre n’a été constaté sur la partie de l’immeuble où est intervenue la SARL [J] ; l’expert n’a apporté aucune réponse sur ces points ni sur le rôle causal de la société [J] ; l’expert a néanmoins indiqué que les lots de second œuvre ne devaient pas être impliqués au delà de la valeur des reprises de leurs prestations respectives.
Enfin, la SAS MARTIN & FILS et la SA GROUPAMA détaillent leurs appels en garantie compte tenu des conclusions de l’expert s’opposent à l’exécution provisoire dans la mesure où la décision à intervenir est susceptible de comporter des moyens sérieux d’annulation ou de réformation et entraînerait des conséquences pécuniaires manifestement excessives et irrémédiables, vidant de sa substance l’exercice du droit d’appel.
*
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées en RPVA le 25 juin 2020, la compagnie ALLIANZ IARD demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1134 et suivants devenus 1231-1 du code civil,
A titre principal,
— de dire que la société ALLIANZ couvre la réalisation et la pose de parquets et revêtements collés ou flottants « A L’EXCLUSION DES REVETEMENTS SOUPLES »,
— de dire que la société SOCOBRI a justement procédé à la réalisation de revêtements souples alors que le lot dont elle avait la charge était « LOT REVETEMENTS SOUPLES »,
Partant,
— de dire que la société ALLIANZ est fondée à opposer une non garantie,
— de dire que la société ALLIANZ n’a pas vocation à assurer la société SOCOBRI au titre d’une activité non garantie et au contraire expressément exclue de la police,
En conséquence,
— de débouter M et Mme [U] de l’ensemble de leurs prétentions à l’encontre de la société ALLIANZ,
A titre subsidiaire,
— de dire que la société ALLIANZ n’est pas l’assureur de responsabilité décennale à l’époque d’ouverture du chantier et de travaux de sorte qu’elle n’a pas vocation à garantir la reprise matérielle des désordres,
— de constater qu’aucune demande n’est formulée en ce sens par les époux [U] à son encontre,
— de dire que les désordres dénoncés par les époux [U] revêtent la qualification décennale, tant par leur nature, que par leur ampleur ou leurs conséquences,
— de dire qu’il appartient à la société GAN ASSURANCES, assureur de la société SOCOBRI à l’époque des travaux, de prendre en charge ce sinistre le cas échéant,
— de dire qu’il existe une absence de garantie de la société ALLIANZ au titre des préjudices immatériels,
— de dire que le trouble de jouissance ne constitue pas un préjudice économique résultant de la perte d’un usage conformément à la définition contractuelle du préjudice immatériel prévue par la police d’assurance,
Par conséquent,
— de débouter M et Mme [U] de l’ensemble de leurs prétentions à l’encontre de la société ALLIANZ,
A titre plus subsidiaire,
— de dire que le sinistre actuel est la conséquence d’un sinistre dégât des eaux de 2013 qui n’a pas été traité comme il se doit,
— de dire que les désordres constatés sont donc strictement imputables à la société [S],
— de dire qu’il n’existe dès lors aucun lien de causalité entre les désordres et les malfaçons imputées à la société SOCOBRI,
— de dire que les désordres dénoncés résultent d’une cause étrangère, non imputable à la société SOCOBRI mais à la seule société [S],
— de dire que la garantie de la société ALLIANZ ne peut donc pas être recherchée,
— de dire que la police d’assurance ne couvre pas les malfaçons sans désordre,
En outre,
— de constater l’existence d’exclusions spécifiques aux conditions générales,
— de dire qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire :
*que les malfaçons reprochées à la société SOCOBRI proviennent d’un défaut d’étanchéité de ses ouvrages,
*qu’il existe une non-exécution des travaux prévus au marché,
*que la société SOCOBRI n’a pas respecté ses obligations auxquelles elle était tenue en vertu des stipulations des documents contractuels, au delà des dispositions légales et des usages professionnels,
— de dire que la société ALLIANZ est fondée à opposer trois exclusions de garantie,
Par conséquent,
— de débouter M et Mme [U] de l’ensemble de leurs prétentions à l’encontre de la société ALLIANZ,
En tout état de cause,
— de constater que les demandeurs ne font aucune distinction entre les désordres sinon malfaçons imputées, le montant des travaux de reprise et les entreprises concernées,
— de dire que si effectivement le maître d’oeuvre est concerné par l’ensemble des problématiques du chantier, tel ne peut être le cas pour les entreprises et leur(s) assureur (s) qui ne sauraient prendre en charge les reprises des lots qui ne les concernent pas,
— de dire que les frais de maîtrise d’oeuvre et d’assurance dommages ouvrage doivent être calculés au prorata des sommes effectivement imputables aux parties,
— de dire que l’imprévu signifie un caractère incertain qui ne peut dès lors être indemnisé alors qu’il n’est aucunement justifié en l’état,
— de dire qu’il appartient aux demandeurs de ventiler précisément les montants imputables à chaque partie pour chaque malfaçon et/ou désordre concernés,
Par conséquent,
— de débouter M et Mme [U] de l’ensemble de leurs prétentions au titre des préjudices matériels,
Par ailleurs,
— de dire que M et Mme [U] ne sont pas fondés à solliciter :
*une indemnité de 4.000 € correspondant à la valeur locative de leur immeuble pendant la réalisation des travaux de reprise alors qu’ils seront parallèlement logés dans un logement tiers dont ils sollicitent également l’indemnisation,
*la somme de 10.738 € au titre des frais de relogement dans un hôtel pendant la durée des travaux,
*les frais de pension des animaux ne sont également pas justifiés,
— de dire que la valeur locative de leur immeuble n’est pas justifiée,
Par conséquent,
— de débouter M et Mme [U] de l’ensemble de leurs prétentions au titre des préjudices immatériels,
— de dire que la société ALLIANZ est en droit d’opposer à M et Mme [U] la franchise contractuelle au titre de la garantie facultative pour désordres intermédiaires de 10% du coût du sinistre avec un minimum égal à 3.200 € et un maximum égal à 10.000 €,
— de dire que la société ALLIANZ est en droit d’opposer à M et Mme [U] la franchise contractuelle au titre de la garantie spécifique aux dommages immatériels consécutifs, qui est de 10% du coût du sinistre avec un minimum égal à 800 € et un maximum égal à 3.200 €,
— de dire que ces franchises seront fixées conformément aux montants des préjudices retenus,
— de condamner in solidum M et Mme [U] à payer à la société ALLIANZ la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner in solidum les demandeurs sinon toute (s) autre (s) partie(s) succombante(s) aux entiers frais et dépens de la procédure, dont les frais d’expertise.
Elle fait valoir que :
— au jour de la DOC le 04 avril 2011, la société SOCOBRI était assurée au titre des dommages matériels relevant de l’assurance obligatoire par la SA GAN ; le contrat conclu avec la société ALLIANZ n’a pris effet que le 30 mars 2015 ; les époux [U] font la distinction puisque, s’agissant des désordres matériels sur le fondement de la garantie décennale, ils s’adressent au GAN ;
— le contrat souscrit auprès d’elle couvre la SARL SOCOBRI pour le secteur « réalisation et pose de parquets et revêtements collés ou flottants A L’EXCLUSION DES REVETEMENTS SOUPLES ;
— or, la SARL SOCOBRI est mise en cause au titre de la pose d’un revêtement plastique c’est à dire souple ;
— la SA ALLIANZ n’a donc pas vocation à assurer la SARL SOCOBRI au titre d’une activité non garantie, expressément exclue de la police ;
— plus subsidiairement, s’agissant des demandes formées contre elle au titre du préjudice immatériel, selon la police souscrite auprès d’ALLIANZ, les dommages immatériels sont définis aux conditions générales comme « tout préjudice économique tel que perte d’usage, interruption d’un service, cessation d’activité, perte d’un bénéfice, perte de clientèle » ; un trouble de jouissance ne constitue pas un préjudice économique résultant de la perte d’un usage ;
Plus subsidiairement, sur l’application de la théorie des désordres intermédiaires, elle soutient que :
— le sinistre actuel est la conséquence d’un sinistre dégât des eaux survenu en 2013 qui n’a pas été traité comme il se doit et dont la responsabilité incombait à M [S] ; dans son rapport d’expertise privé, le Cabinet MGS impute clairement le nouveau sinistre à ce premier sinistre sans lequel il n’y aurait pas eu de désordre consécutif ;
— il n’existe aucun lien entre les désordres dénoncés et les malfaçons imputées à la société SOCOBRI ;
— la responsabilité décennale aussi bien que la responsabilité contractuelle de droit commun sont exclues ;
— la garantie d’ALLIANZ pour désordres intermédiaires ne peut être recherchée ; selon l’article 6.2 des conditions générales, sont garantis les dommages matériels tels que définis par le contrat, à savoir toute détérioration ou destruction d’une chose ou substance de sorte que le contrat ne couvre pas les malfaçons sans désordre ; or, en l’espèce, les désordres n’ont pas été engendrés par les travaux de la SARL SOCOBRI mais sont consécutifs à une cause extérieure à savoir les travaux réalisés par la société [S] ; la garantie d’ALLIANZ ne peut donc être recherchée ;
— ses conditions générales excluent en outre les conséquences de la non-exécution des travaux prévus aux marchés ou les dommages résultant de « l’absence d’exécution des travaux nécessaires pour rendre étanche les ouvrages ci après :… planchers… » « les obligations auxquelles vous êtes tenu, en vertu des stipulations des documents contractuels, au delà des dispositions légales et des usages professionnels » alors que les malfaçons reprochées à la SARL SOCOBRI proviennent d’un défaut d’étanchéité de ses ouvrages de sorte que la garantie est exclue.
Sur les montants réclamés par les époux [U], elle expose que :
— les demandeurs sollicitent une condamnation in solidum des parties défenderesses alors que si le maître d’oeuvre peut être concerné par l’ensemble des problématiques du chantier, tel ne peut être le cas des entreprises et de leurs assureurs qui ne sauraient prendre en charge les reprises des lots qui ne les concernent pas ;
— la SARL SOCOBRI n’est concernée que pour partie de la zone salle de bains-douche dont le montant est de 68.478,66 € ; à défaut, il existerait un enrichissement sans cause ; les frais de maîtrise d’oeuvre et d’assurance dommages ouvrage doivent être calculés au prorata des sommes effectivement imputables aux parties; la part d’imprévu de 5% n’est pas acceptable alors que le chiffrage a été fait par un économiste de la construction et le caractère incertain de ce poste ne peut être indemnisé ;
— au titre des préjudices immatériels, la valeur locative n’est pas justifiée, les frais de relogement et perte de jouissance durant le relogement font doublon ; les frais de relogement à l’hôtel sont prohibitifs alors que les époux [U] peuvent occuper un logement meublé durant 3 mois ; la demi pension constitue un avantage indu ; les frais de garde d’animaux ne sont pas davantage justifiés.
Elle rappelle enfin ses franchises, opposables s’agissant de garanties facultatives.
*
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 16 décembre 2022, la SA GAN ASSURANCES demande au tribunal, au visa de l’article 1792 du code civil ensemble A 243-1 -Annexe 1 du code des assurances, 1134 et 1147 anciens du code civil en leur rédaction applicable à la cause (actuels 1103, 1104, 1217 et 1231-1)
— de juger que les désordres allégués trouvent leur origine certaine et exclusive dans un sinistre dégât des eaux survenu en 2013,
— de juger que les désordres allégués sont dès lors étrangers à l’intervention de la SARL SOL CONFORT BRICOLAGE (SOCOBRI),
— de juger que les travaux réalisés par la SARL SOL CONFORT BRICOLAGE (SOCOBRI) ne sont à l’origine d’aucun désordre de construction au sens de l’article 1792 du code civil,
— de juger que les désordres allégués ne sont pas imputables à la SARL SOL CONFORT BRICOLAGE (SOCOBRI),
— de juger qu’il n’existe aucun désordre de gravité décennale,
— de juger que la Police anciennement souscrite par la SARL SOL CONFORT BRICOLAGE (SOCOBRI) auprès de la compagnie GAN ASSURANCES sous le n°021367214 n’est pas mobilisable parce que sont exclus :
*les dommages résultant de l’absence d’exécution d’ouvrage ou de partie d’ouvrage,
*les dommages subis par les dommages aux travaux exécutés par l’assuré,
*le coût représenté par le remplacement, le remboursement en tout ou partie, la remise en état de la construction, ainsi que les frais de dépose et repose,
En conséquence,
— de débouter M [Q] [U] et son épouse Mme [R] [U] née [Z] de l’intégralité de leurs fins, moyens et prétentions,
— de condamner solidairement ou in solidum et conjointement entre eux M [Q] [U] et son épouse Mme [R] [U] née [Z] au paiement d’une somme de 7.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement ou in solidum et conjointement entre eux M [Q] [U] et son épouse Mme [R] [U] née [Z], aux entiers frais et dépens de la procédure,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement,
Si par impossible, une quelconque condamnation devait échoir à la compagnie GAN ASSURANCES, vu l’article L 112-6 du code des assurances,
— de limiter la condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de la compagnie GAN ASSURANCES à la seule somme de 3.789,60 € TTC,
— de juger que la Police anciennement souscrite par la SARL SOL CONFORT BRICOLAGE (SOCOBRI) auprès de la compagnie GAN ASSURANCES sous le n°021367214 ne sera mobilisable que dans les strictes limites des garanties souscrites, ainsi que des plafonds et franchises contractuelles, qui sont les suivantes :
*10% du sinistre, avec un minimum de 0,45 BT01 et un maximum de 3,04 BT01 s’agissant de la garantie « responsabilité civile en cours d’exploitation ou d’exécution des travaux »,
*10% du sinistre avec un minimum de 0,45 BT01 et un maximum de 3,04 BT01 s’agissant de la garantie « responsabilité civile après mise en circulation des produits ou après achèvement des travaux »,
*10% du sinistre avec un minimum de 0,76 BT01 et un maximum de 3,04 BT01 s’agissant de la « garantie obligatoire de responsabilité civile décennale », de la « garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement « ainsi que « des dommages immatériels consécutifs »
— de juger l’appel en garantie de la compagnie GAN ASSURANCES recevable et bien fondé,
En conséquence, vu les dispositions de l’article L 124-3 du code des assurances et 1240 et 1241 du code civil en leur rédaction applicable à la cause (1382 et 1383 du code civil)
— de condamner solidairement ou in solidum et conjointement entre eux :
*Maître [O] [V], es qualités de mandataire liquidateur de la SARL G.STUDIO ensemble son gérant M [X] [I] et la compagnie MAF
*la SAS MARTIN ET FILS ensemble son assureur la compagnie GROUPAMA GRAND EST,
*la société ETABLISSEMENTS [E] [S] ensemble ses assureurs la compagnie AXA FRANCE IARD et la compagnie MAAF ASSURANCES,
*la compagnie GROUPAMA GRAND EST assureur de la SARL MENUISERIE [J]
à garantir la compagnie GAN ASSURANCES de l’intégralité des condamnations susceptibles de lui échoir en principal, intérêts, accessoires, frais, dépens et article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement ou in solidum et conjointement entre eux, aux entiers frais et dépens du présent appel en garantie,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement sur appel en garantie,
S’agissant des appels en garantie dirigés à l’encontre de la compagnie GAN ASSURANCES
— de les juger non fondée,
En conséquence,
— de débouter les parties co-défenderesses de leurs appels en garantie en tant que dirigés à l’encontre de la compagnie GAN ASSURANCES.
La SA GAN ASSURANCES fait valoir que :
— elle a été l’assureur décennal de la SARL SOCOBRI au titre d’un contrat n°021367214 ayant pris effet au 1er août 2008 et résilié le 31 décembre 2011 ; la compagnie ALLIANZ était l’assureur de la SARL SOCOBRI à la date de la réclamation ; les époux [U] confondent les deux assureurs ; elle ne peut être concernée, au mieux, que par la garantie obligatoire de l’assurance décennale ;
— les travaux réalisés par la SARL SOCOBRI ne sont à l’origine d’aucun désordre ; une non-conformité qui n’entraîne aucun désordre ne relève pas de la garantie décennale ; la cause des désordres dont se plaignent les époux [U] n’est pas à rechercher dans les travaux des entreprises mais dans le sinistre dégât des eaux survenu en 2013 ; l’expert s’est livré à une analyse des travaux des entreprises et a relevé une non-conformité du lot Revêtements souples réalisé par la SARL SOCOBRI mais a reconnu que ce n’est pas la non-conformité qui est à l’origine de la venue d’eau ; les désordres en litige ne sont pas imputables à la SARL SOCOBRI qui n’est jamais intervenue dans le local technique carrelé, siège du sinistre ; la garantie décennale n’est pas due ;
— l’expert s’est fondé sur le mauvais DTU à savoir sur le DTU relatif aux sols PVC alors que le sol posé est en linoléum ; il n’a pas répondu au dire à ce sujet ;
— la SARL SOCOBRI n’est pas comptable de l’absence de revêtement sous la baignoire qui relève de la seule responsabilité du maître d’oeuvre au titre du phasage de son chantier ;
— il n’existe aucun désordre de gravité décennale ; le désordre décennal est celui qui survient avec certitude dans le délai d’épreuve de 10 ans à compter de la réception et rend l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ou l’atteint dans sa solidité ; en l’espèce, l’expert dit que le désordre est évolutif et que cette évolution peut nuire à la solidité de l’ouvrage ce qui ne suffit pas à déterminer si les désordres nuiront à la solidité de l’immeuble dans les 10 ans de la réception ; l’ouvrage est en outre occupé et propre à sa destination.
Au titre du quantum des demandes, elle expose que
— la réparation doit être intégrale mais ne peut entraîner aucun profit ;
— le montant de la demande au titre d’un simple plancher est valorisé à la valeur quasi-totale de la construction ;
— l’expert s’est adjoint les services d’un sapiteur qui a fait un audit général de l’immeuble ;
— il n’a ensuite pas tenu compte des dires justifiés de toutes les parties défenderesses pour finir par accepter de ne chiffrer que la reprise des seules zones affectées de désordres.
S’agissant de ses garanties, elle soutient que :
— faute de désordre de nature décennale, ses garanties ne sont pas mobilisables ;
— l’expert ne préconise en outre qu’une réintervention sur les revêtements souples aux fins de pallier aux quelques non-conformités qu’il a cru à tort devoir relever ; or, les conditions générales de sa police excluent l’absence d’exécution d’ouvrage ou de partie d’ouvrage ainsi que les travaux de finition résultant des obligations du marché et les dommages subis par les ouvrages exécutés par l’assuré … ; ces exclusions sont opposables aux tiers.
Si elle était condamnée,
— elle s’oppose à la solidarité sollicitée qui ne se présume pas et suppose que les auteurs aient concouru ensemble au même dommage ce qui n’est pas établi, le sapiteur ayant retenu que la valeur de reprise de la prestation de la SARL SOCOBRI était de 3.789,60 € TTC ;
— elle conteste le préjudice immatériel réclamé, qui n’est étayé par aucune pièce ; si les époux [U] avaient souscrit une assurance dommages ouvrage, ils auraient pu être indemnisés plus rapidement ce qui aurait limité leur préjudice de jouissance ;
Enfin, elle rappelle que ses franchises, si elles sont inopposables à la victime sur le volet obligatoire, sont opposables à la SARL SOCOBRI et formule ses appels en garantie sur le fondement des articles L 124-3 du code des assurances et 1240 et 1241 du code civil.
*
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées en RPVA le 08 août 2023, M [E] [S] et la SA AXA FRANCE IARD demandent au tribunal
— de débouter les époux [U] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en tant que présentées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD et de M [S],
— de condamner M et Mme [U] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M et Mme [U] aux entiers frais et dépens,
Subsidiairement,
— de condamner in solidum la société G.STUDIO, M [I] et la MAF, la société MARTIN ET FILS et son assureur GROUPAMA, la société [J] et son assureur GROUPAMA, la société SOCOBRI et ses assureurs ALLIANZ et GAN ainsi que la MAAF en qualité d’assureur décennal de M [S] à garantir M [E] [S] et la société AXA FRANCE IARD de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre en principal, accessoires, intérêts, frais et dépens au bénéfice de M et Mme [U],
— de débouter les autres parties de l’ensemble de leurs demandes en tant que dirigées à l’encontre de M [S] et de la société AXA FRANCE IARD.
Ils font valoir que l’expert retient :
— en premier lieu la responsabilité de la SARL G.STUDIO dans la conception du plancher, sa responsabilité étant principale s’agissant d’une problématique de conception générale ;
— en deuxième lieu, la responsabilité de la SAS MARTIN ET FILS compte tenu de la non-conformité du pare-vapeur qui est une cause principale des désordres puisqu’elle confine le plancher OSB entre le revêtement de sol souple et un pare-vapeur inadapté ;
— en troisième lieu, la responsabilité de la société SOCOBRI en charge des revêtements de sols souples qui devait réaliser une étanchéité particulière au niveau des relevés de plinthes et un prolongement du revêtement sous les appareils sanitaires et notamment la baignoire et qui devait en outre poser un linoléum de classe E3 du DTU 51.3 au lieu du classe E2 posé eu égard à la réalisation d’une pièce humide sur un plancher à ossature bois.
S’agissant de la responsabilité de M [S], ils soutiennent que la cause des dommages réside bien en la réalisation du revêtement de sol souple non conforme au DTU, conjuguée à la mise en œuvre d’un pare-vapeur inadapté, soit une insuffisance de protection à l’eau et le piégeage de celle-ci entre deux couches étanches et que cette problématique ne concerne pas M [S] dont la responsabilité n’est pas en cause dans la mesure où
— l’expert n’a relevé aucun dommage visible de l’OSB situé sous la baignoire posée par M [S] malgré l’aspect fuyard du joint de baignoire ;
— la baignoire ne se trouve pas au voisinage direct de la zone présentant des dommages et il n’y a aucun désordre dans la salle de bains ou dans la zone attenante du couloir ;
— la canalisation qui n’était pas hors gel est sans lien avec les désordres.
A défaut, ils concluent à une part de responsabilité très secondaire de M [S], conformément aux conclusions de l’expert, et soutiennent qu’elle ne peut concerner que les zones endommagées par les fuites d’eau susceptibles d’avoir été générées par l’ouvrage qu’il a réalisé soit les postes « emprise des travaux à reprendre suite au dégât des eaux » chiffrés par l’expert et pas sur le reste du plancher de la maison qui ne concerne pas son lot de sorte qu’il n’y a pas lieu à solidarité des condamnations.
La SA AXA indique qu’elle est l’assureur de responsabilité décennale de M [S] depuis le 1er janvier 2012, qu’à la date de la DOC au 04 avril 2011, il était assuré en décennal auprès de la MAAF et que, si M [S] a réalisé ses travaux selon devis de 2013, il y a lieu, en application de l’arrêté du 19 novembre 2009 portant actualisation des clauses types en matière d’assurance construction, de retenir la date d’application à l’ensemble de l’opération de construction qui correspondant à la date de la DOC pour les travaux nécessitant un permis de construire comme en l’espèce de sorte que la date à laquelle M [S] a réalisé ses propres travaux importe peu s’agissant de la garantie décennale si bien qu’il incombe à la SA MAAF de garantir la responsabilité décennale de M [S].
Ils s’associent à l’argumentation développée par les autres parties quant au quantum des demandes.
En cas de condamnation, ils formulent des appels en garantie sur le fondement des articles L 124-3 du code des assurances et 1240 et 1241 du code civil.
*
Par dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées en RPVA le 08 septembre 2023, la SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et L 241-1 du code des assurances,
A titre principal,
— de débouter M et Mme [U] de l’ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions émises à l’encontre de la société MAAF,
— de débouter la MAF de sa demande tendant à se voir relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre par la société MAAF,
— de condamner solidairement M et Mme [U] à verser à la société MAAF la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner aux entiers frais et dépens,
A titre subsidiaire, et si par impossible, il devait être fait droit en tout ou partie aux prétentions formulées par les consorts [U] à l’encontre de la concluante,
— de débouter M et Mme [U] de l’ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions émises à l’encontre de la société MAAF au titre de leur préjudice immatériel,
— de débouter M et Mme [U] de l’ensemble de leurs prétentions tendant au prononcé d’une condamnation solidaire ou in solidum de la MAAF avec l’une quelconque des autres parties défenderesses,
— de dire et juger qu’en tout état de cause la somme mise à la charge de la société MAAF ne saurait excéder 500 €,
— de débouter la MAF, la société GAN et plus généralement toute partie à la présente instance de l’ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions émises à l’encontre de la société MAAF,
— de débouter les consorts [U] ainsi que la MAF de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulées à l’encontre de la MAAF,
— de débouter les consorts [U] ainsi que la MAF de leurs demandes au titre des frais et dépens formulées à l’encontre de la MAAF,
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible il devait être fait droit en tout ou partie aux prétentions émises par la MAF ou le GAN à l’encontre de la concluante,
— de déclarer que la société MAAF ne saurait être condamnée à garantir la MAF d’une somme excédant 500 € tous frais et chefs de préjudices confondus,
A titre reconventionnel et subsidiaire, si par impossible il était fait droit en tout ou partie aux demandes des consorts [U] formulées à l’encontre de la concluante,
— de condamner solidairement sinon in solidum la société GL STUDIO représentée par son mandataire liquidateur Maître [O] [V], son assureur la MAF et son gérant M. [X] [I], la SAS MARTIN ET FILS et son assureur GROUPAMA, la SARL [J] et son assureur la société GROUPAMA, la société SOCOBRI et ses assureurs les sociétés ALLIANZ et GAN ainsi que la compagnie AXA assureur de [S] au jour du commencement des travaux et de la première réclamation à la garantir de toute somme qui serait mise à sa charge au terme du jugement à intervenir que ce soit en principal accessoires ou intérêts, y compris les frais et dépens et les sommes servies au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— de dire que la décision à intervenir ne sera pas assortie de l’exécution provisoire.
Elle fait valoir que :
— elle n’a pas été appelée aux opérations d’expertise et n’a donc pu y faire valoir ses observations ; l’expertise n’est pas contradictoire à son égard ;
— la DOC date du 04 avril 2011 ; à cette date, elle assurait M [S] en décennal au titre de son activité de plomberie ; le contrat a cependant expiré au 31 décembre 2011 et AXA a succédé à la MAAF ; des termes de l’article L 241-1 du code des assurances il se déduit qu’il appartient à l’assureur au jour de l’ouverture du chantier de garantir le maître d’ouvrage d’un désordre décennal ; la cour de cassation a déterminé que l’ouverture de chantier » devait s’entendre de la date de réalisation effective des travaux et non de la date de la DOC ; M [S] n’a débuté ses travaux qu’en 2013 selon son devis ; la garantie de la MAAF ne s’applique pas ce qui explique que la compagnie AXA ne l’a pas attraite aux opérations d’expertise ; les dispositions de l’annexe 1 de l’article A 243-1 du code des assurances invoquées par les époux [U] sont issues d’un arrêté du 19 novembre 2009 portant actualisation des clauses types en matière d’assurance construction dont l’article 1er dispose que l’arrêté s’applique aux contrats conclus ou reconduits postérieurement à sa publication, laquelle est intervenue le 27 novembre 2009 ; or, le contrat d’assurance de M [S] n’a pas été conclu ou reconduit postérieurement à cette date, le seul événement postérieur correspondant à la résiliation du contrat ; c’est donc bien à la date de réalisation effective des travaux conformément aux arrêts rendus en application de l’article A 243-1 dans sa version antérieure au 28 novembre 2009 qu’il convient de se référer ;
— les travaux de M [S] n’ont pas fait l’objet d’une réception expresse ; si les époux [U] semblent se référer à une réception tacite, il apparaît qu’ils n’ont pas réglé l’intégralité du marché conclu ; près d’un quart des sommes dues n’a pas été payée ; il n’est donc pas justifié d’une réception sans réserve intervenue avant l’apparition des désordres dénoncés, condition de la responsabilité décennale ; si le courrier des époux [U] du 12 octobre 2014 est analysé comme valant réception tacite, ce courrier contient des réserves en lien direct avec les désordres objets du litige puisqu’il y est question de fuite, de dégradation de pare-vapeur et de qualité de joints ce qui exclut aussi l’application de la responsabilité décennale
— si elle ne conteste pas que les désordres affectant la maison des demandeurs, à savoir un pourrissement et un affaissement d’une partie des planchers, sont en lien avec l’exposition à l’eau, il n’y a pas de lien d’imputabilité entre les désordres et l’intervention de M [S] ; l’absence de hors gel est sans lien avec les désordres, le joint de la baignoire dégradé du fait de l’absence de tasseaux périphériques ne constitue pas un ouvrage et relève d’un défaut d’entretien ; aucun désordre n’a été constaté sous la baignoire alors même que les époux [U] ont indiqué utiliser leur baignoire plutôt que leur douche ; les constats de l’expert ont montré que l’abandon de l’utilisation de la douche a permis de faire cesser les infiltrations de sorte que c’est bien la douche, qui est à l’origine des désordres ; l’expert a en définitive conclu que l’absence de tasseaux sous la baignoire était une non-conformité à corriger pour éviter tout désordre ultérieur considérant ainsi qu’elle n’est pas à l’origine des désordres en litige ;
— l’implication du sinistre de 2013 et son lien avec les désordres objets du litige est d’autant plus probable que le pare-vapeur était affecté d’une non-conformité majeure de sorte que l’eau subsistant depuis le premier sinistre a pu demeurer prisonnière du complexe ; l’expert vise ce sinistre comme étant révélateur ce qui est ambigu ; il s’agit donc d’un désordre antérieur à la réception ;
— le désordre décennal est celui qui engage la solidité ou la destination de l’ouvrage dans le délai d’épreuve de 10 ans : or, les conclusions de l’expert sont conditionnelles et ne permettent pas de caractériser un désordre décennal.
Subsidiairement, sur le quantum des demandes, elle soutient que :
— l’assureur décennal au jour de l’ouverture de chantier ne doit que la garantie obligatoire, à l’exclusion des dommages immatériels, sauf stipulation contraire ;
— le chiffrage est excessif et ne correspond pas à la stricte reprise des désordres, notamment en son poste sur la création d’un vide sanitaire et son poste Imprévus ; au prorata, la reprise doit être limitée à 96.035,12 €
— il n’y a pas lieu à solidarité.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2024, en formation collégiale lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 12 juin 2024 par mise à disposition au greffe et prorogée en son dernier état au 7 mai 2026.
IV MOTIVATION DE LA DECISION
1°) SUR DES ÉLÉMENTS DE PROCÉDURE
Dans leurs dernières conclusions, M et Mme [U] demandent la condamnation de M [D] [J].
De même, certaines parties défenderesses forment un appel en garantie contre M [J] ou la société [J].
Toutefois, outre que le dossier révèle (attestation d’assurance, devis) que M [J] exerçait lors du chantier en litige sous forme d’une SARL, M [J] n’a pas été assigné à la procédure, pas plus que sa société.
Les demandes à l’encontre de M [J] ou à l’encontre de la SARL [J] seront donc déclarées irrecevables.
*
Par ailleurs, la SA GAN et la SA MAAF formulent des appels en garantie à l’encontre de Maître [V] es qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL G.STUDIO, ou de la SARL G.STUDIO représentée par son mandataire liquidateur.
Il est rappelé que selon l’article L 622-21 I du code de commerce, Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 622-17 tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Les appels en garantie à l’encontre de Maître [V] es qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL G.STUDIO, ou de la SARL G.STUDIO représentée par son mandataire liquidateur seront par conséquent déclarés irrecevables.
2°) SUR LES DÉSORDRES, LEURS QUALIFICATIONS ET LES RESPONSABILITÉS
A) sur les éléments ressortant de l’expertise
Lors de la première réunion d’expertise en octobre 2017, l’expert a constaté un nouvel affaissement du plancher de l’ordre de 1,5cms dans l’espace circulation à proximité du bureau, en plus de l’affaissement constaté par les époux [U] dans la circulation à proximité du local buanderie.
L’ouverture du plancher a révélé la présence d’une lame d’eau d’environ 1cm au dessus du pare vapeur. L’expert note que le plancher en OSB « baigne » littéralement dans cette eau ce qui explique le caractère évolutif et rapide des dégradations constatées.
L’expert précise que la clarté de l’eau prélevée dans le sondage semble exclure une existence résiduelle du dégât des eaux de 2013 dont la stagnation aurait fortement dégradé l’aspect. (compte rendu de visite n°1)
L’expert a fait procéder à une recherche non destructive d’éventuelles fuites soit sur le réseau de distribution soit sur le réseau d’évacuation, confiée à la société BULLDO. Aucune fuite n’a été mise en évidence que ce soit dans le système d’alimentation ou dans dans le système d’évacuation des eaux de la douche et de la baignoire.
Les autres visites ont permis de montrer :
— l’absence de continuité du revêtement plastique sous la baignoire, et l’absence de relevés dans les pièces humides (prestation SOCOBRI), le plancher OSB ne comportant aucune protection contre les infiltrations éventuelles ;
— un défaut d’étanchéité au niveau du joint de baignoire (joint silicone fuyard -photo incluse dans la note 4) lié à l’absence de tasseau périphérique de maintien de la baignoire acrylique (prestation [S]) laquelle entraîne la détérioration rapide du joint silicone ; il est cependant noté lors de cette seconde visite l’absence de dégradation sous la baignoire ;
— un défaut d’étanchéité au niveau de la paroi de douche (prestation [J]), à sa jonction avec le carrelage du receveur de douche, ce qui provoque des ruissellements jusque sous les habillages des mécanismes des 2 WC suspendus (note n°4 de l’expert) ;
— un taux d’humidité voisin de 20% dans le sondage réalisé sous le lave vaisselle dans la cuisine.
Par ailleurs, lors de sa seconde visite du 1er mars 2018 (note n°4), l’expert a constaté l’assèchement de l’importante stagnation d’eau constatée par ses soins lors de la première expertise, cet assèchement pouvant être lié à la cessation d’utilisation de la douche.
Interrogé, le fournisseur du film pare-vapeur a indiqué que son produit n’était pas destiné à être utilisé en plancher mais seulement en cloisons. Le fournisseur a également fait parvenir un document illustrant les risques que présente la pose du pare-vapeur directement sous l’OSB (piégeage d’eau entre le pare-vapeur et le panneau de plancher).
Aux termes de son expertise, l’expert indique que la cause principale des désordres est constituée par un confinement du plancher OSB entre le revêtement de sol souple et un pare-vapeur inadapté. Toute pénétration d’humidité au niveau du plancher ne peut plus être éliminée et contribue à la dégradation à plus ou moins long terme du plancher.
En l’espèce, les conséquences en sont le pourrissement du plancher en OSB entraînant un affaissement de celui-ci et la présence de champignons lignivores développés entre le plancher et le pare vapeur dont l’expert précise que l’étendue n’a pu être circonscrite eu égard aux dégradations qu’auraient causé les investigations supplémentaires.
Il ajoute que les désordres sont évolutifs.
L’expert indique que, outre les désordres effectivement constatés qui doivent être réparés, un certain nombre de non-conformités et de dysfonctionnement sont de nature à rendre, à terme, l’immeuble impropre à sa destination, à savoir :
— utilisation en plancher d’un pare vapeur de marque SIPLAST qui ne doit pas être utilisé dans ce cadre selon le fournisseur,
— l’absence de continuité du revêtement de sol en plinthe et sous les appareils sanitaires,
— le gel constaté des canalisations de distribution d’eau sanitaire.
En réponse aux dires, il indique
— qu’un pare vapeur adapté aurait de toute évidence évité le confinement d’eau stagnante sous le plancher, la dégradation qui s’en est suivie ainsi que le développement de champignons lignivores ;
— si ce n’est pas la non-conformité qui est source de venue d’eau, l’absence de continuité du revêtement ainsi que l’absence de relevé ou de joint impliquent que toute venue d’eau se retrouve irrémédiablement dans les panneaux en OSB.
B)sur les responsabilités
En vertu de l’article 1792 du code civil « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. ».
Selon l’article 1792.1 du même code, « est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ».
La mise en œuvre de l’article 1792 suppose
— une réception
— un désordre apparu dans le délai d’épreuve de 10 ans, qui compromet la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rend impropre à sa destination.
a) La SA MAAF conteste la réception tacite de la prestation de M [S].
La réception tacite est caractérisée par la volonté non équivoque du maître de recevoir l’ouvrage que font présumer la prise de possession et le paiement sinon de sa totalité du moins de l’essentiel du prix.
Les époux [U] ont pris possession de leur immeuble en février 2014.
M [S] a présenté sa facture datée du 31 décembre 2013.
Dans leur lettre du 03 mars 2015 qui reprend pour partie les termes de celle du 12 octobre 2014 (pièce 73), les époux [U] rappellent à M [S] qu’ils ont déjà payé la somme de 14.673,49 €, déduisent le reliquat des frais supportés, après indemnisation de leur assureur, pour la réparation du dégât des eaux ainsi qu’une somme de 2.000 € estimée avec l’architecte pour diverses malfaçons et soldent la prestation en lui adressant un chèque de 1.213,44 €.
Ce courrier, pas plus que celui du 12 octobre 2014, ne traduit pas un refus de recevoir l’ouvrage réalisé mais opère simplement les comptes entre les parties, comptes que M [S] a visiblement acceptés puisqu’il n’est pas justifié d’une quelconque réclamation de sa part.
Par ailleurs, les critiques élevées par les époux [U] dans ce courrier sont sans lien avec le désordre du sol objet de la procédure.
La réception tacite est caractérisée.
b)Plusieurs des parties défenderesses contestent le caractère décennal du désordre.
Cependant, l’affaissement et le pourrissement du plancher d’une partie de la maison au surplus dans les zones de circulation rend celle-ci impropre à sa destination ce d’autant que l’expert précise que le désordre est évolutif. En outre, tout lavage du sol est susceptible de générer un désordre.
La garantie décennale du désordre est par conséquent établie.
c)L’article 1792 pose une présomption de responsabilité de plein droit qui ne nécessite pas de caractériser une faute, ni même d’ailleurs de déterminer l’origine précise d’un désordre.
Elle permet au maître de l’ouvrage de rechercher la responsabilité de tous les locateurs d’ouvrage qui sont intervenus à l’opération de construction, sans avoir à se préoccuper de déterminer leurs fautes respectives, dès lors qu’il y a un désordre de caractère décennal en lien avec la sphère d’intervention du ou des constructeurs recherchés.
Il suffit au maître d’ouvrage d’établir qu’il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux ci soient en lien avec la sphère d’intervention du constructeur recherché.
La présomption doit être écartée lorsqu’il ressort de manière certaine que les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l’entrepreneur mis en cause.
Lorsque l’imputabilité est établie, le constructeur ne peut s’exonérer qu’en démontrant que les désordres sont dus à une cause étrangère.
En l’espèce, aux termes de conclusions d’expertise suffisamment argumentées, il apparaît que les désordres sont consécutifs à la conjonction entre un pare-vapeur inadapté (MARTIN ET FILS) et des arrivées d’eau de douche ou de lavage rendues possibles par l’absence de relevés dans les pièces humides (prestation SOCOBRI), un défaut d’étanchéité au niveau du joint de baignoire (joint silicone fuyard) (prestation [S]) et un défaut d’étanchéité au niveau de la paroi de douche (prestation [J]) à sa jonction avec le carrelage du receveur de douche.
d) Les parties défenderesses imputent les désordres au dégât des eaux de 2013, constitutif d’une cause étrangère.
Cependant, l’expert indique en page 20 de son rapport qu’il a expressément demandé à M [K] de « vérifier l’intégrité de l’isolation sous la zone sinistrée par le dégât des eaux en 2013, la réparation réalisée en 2013 et effectuée en sous-oeuvre depuis le vide sanitaire ayant pu être imparfaite. ». Manifestement, M [K] n’a pas relevé de réparations imparfaites à l’origine du désordre de 2015.
Si l’expert écrit que « la fuite de 2013 a mis en évidence les risques liés à la non-conformité de la réalisation du plancher en OSB » il ne conclut nullement que l’état du sol à compter de 2015 est imputable au sinistre de 2013 et l’écarte même lorsqu’il précise que la clarté de l’eau prélevée dans le sondage réalisé en octobre 2017 semble exclure une existence résiduelle du dégât des eaux de 2013 dont la stagnation aurait fortement dégradé l’aspect. (compte rendu de visite n°1).
Il indique seulement que « ce dégât a été révélateur des risques potentiels de dégradations du plancher mis en oeuvre » ce qui signifie que ce sinistre aurait du alerter les constructeurs concernés sur les risques de dégradation du plancher en cas de présence d’eau.
Il est relevé en outre que dans son rapport du 19 avril 2016, M [F], expert du Cabinet MGS EXPERTISE, mandaté par la MAIF (pièce 30 des demandeurs) indiquait « Il a été évoqué la possibilité que la dégradation soit la conséquence des premiers dommages constatés en juillet 2013. Toutefois, il est à préciser que l’absence de relevés en plinthes des locaux humides et assimilés, cumulé à la configuration de la douche permettent, à eux seuls, d’expliquer une venue d’eau préjudiciable ponctuelle enclenchant une problématique de stagnation d’humidité emprisonnée dans la partie supérieure du plancher. »
En définitive, rien dans les conclusions de l’expert ne permet de retenir un lien d’imputabilité entre les désordres objets du litige et le dégât des eaux de 2013 ou une réparation insuffisante de ce sinistre.
La preuve de la cause étrangère n’étant pas rapportée, il en résulte que la responsabilité de plein droit de la SARL G .STUDIO, de la société MARTIN ET FILS, de la société SOCOBRI, de M [S] et de M [J] est engagée, étant précisé que la responsabilité est in solidum dès lors que les diverses fautes se sont conjuguées de manière indissociable dans la production de l’entier dommage.
3°) SUR LA RÉPARATION
A) préjudice matériel
La demande porte sur la somme de 186.844,63 € (187.844,63 € dans le corps des conclusions) soit
— coût des travaux et maîtrise d’oeuvre: 160.000 €
— assurance dommages ouvrage : 4.000 €
— préjudices annexe (relogement durant les travaux): 23.844,63 €.
Les parties défenderesses critiquent l’étendue des travaux mis en compte et le chiffrage de l’expert.
Il résulte cependant du rapport d’expertise que les désordres sont évolutifs, que toute venue d’eau, notamment de lavage, est dommageable et que le sondage réalisé dans la cuisine a révélé la présence d’humidité.
En outre, en réponse à un dire, l’expert précise que techniquement, la soudure du nouveau pare-vapeur sur la partie non modifiée n’est pas possible (page 35 du rapport).
Il y a donc lieu à reprise complète des sols, tels qu’ils auraient du se présenter en l’absence de désordre.
La somme de 160.000 € réclamée est basée sur l’évaluation du Cabinet JD CONSEILS, économiste de la construction.
Toutefois, sur le montant total travaux HT de 123.146 € indiqué, il y a lieu d’enlever
— le poste Imprévus de 5% de 5.864,10 € HT par nature hypothétique et donc non indemnisable,
— le poste divers de 18.900 € HT portant sur la création de ventilation du vide sanitaire, dont le lien avec le désordre en litige n’est pas explicité.
Les travaux de reprise s’élèvent par conséquent à la somme de 98.381,90 € HT à laquelle il convient de rajouter :
— maîtrise d’oeuvre de 8% : 7.870,55 € HT
— assurance dommage ouvrage de 2,5% : 2.459 €
soit 108.711,45 € HT soit 130.453,74 € TTC.
Cette somme sera assortie d’une indexation suivant l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise, soit août 2019 et la date du jugement, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
Les travaux vont durer 4 mois et nécessitent un relogement temporaire avec enlèvement des meubles. Celui-ci étant parfaitement envisageable dans un gîte équipé, accueillant des animaux, il sera mis en compte, sur une base de 70 € la nuitée, la somme de (30 X 4 X 70) 8.400 €, outre celle de 6.434,13 € au titre des frais de dédommagement/emménagement des meubles pour laquelle devis est produit, soit une somme totale de 14.834,13 €.
B) préjudice immatériel
M et Mme [U] sollicitent la somme de 17.500 € (23.500 € dans le corps de leurs conclusions) outre la fixation d’une somme de 250 € par mois à compter de janvier 2020.
Il n’y a pas lieu de limiter leur demande en considération de l’absence d’une assurance dommages ouvrage, dès lors qu’il est de jurisprudence que cette absence de souscription ne constitue pas une faute du maître d’ouvrage et qu’il ne peut être conclu de façon certaine qu’une indemnisation de l’entier préjudice matériel serait intervenue dans le délai de 90 jours.
Si durant la période d’exécution des travaux, les époux [U] seront relogés, le trouble de jouissance depuis juillet 2015 constitué par l’usage d’une zone de circulation partiellement affaissée voire scotchée est établi.
Cependant, si les époux [U] se fondent sur une base locative de 1.000 € mensuels vraisemblable, le quart de cette valeur mise en compte est excessif.
Il sera retenu une somme globale de 12.000 €.
4°) SUR LES ASSURANCES
A) sur la garantie de la MAF pour la SARL G.STUDIO
Selon arrêt de la Cour de cassation du 14 septembre 2023 (civ 3°- n°22.20334 et n°22-18.803) qui reprend la formulation déjà employée dans un arrêt du 11 mai 2022 (civ 3°- n°21-15420) il résulte de l’article L 113-9 du code des assurances, dispositions d’ordre public auquel le contrat d’assurance ne peut déroger, que, en l’absence de déclaration de la mission et de paiement des primes afférentes, l’indemnité due par l’assureur ne peut être réduite qu’en proportion du taux de prime annuelle payée par rapport à celui de la prime qui aurait été due si la mission avait été déclarée.
La MAF est par conséquent mal fondée à invoquer une non garantie en l’absence de déclaration du chantier ou une réduction de 100%.
La MAF n’ayant pas offert de fournir au tribunal les éléments lui permettant de calculer la réduction proportionnelle, il y a lieu d’en tirer les conséquences et de la condamner à garantir intégralement son assuré.
Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner la demande subsidiaire à l’encontre de M [I].
B) sur la garantie de GROUPAMA, assureur de la SAS MARTIN ET FILS
La compagnie GROUPAMA confirme qu’elle est assureur décennal de la société SAS MARTIN ET FILS et à ce titre, doit sa garantie.
C)sur la garantie de GROUPAMA pour la société [J]
La compagnie GROUPAMA confirme qu’elle est assureur décennal de la société [J] et à ce titre, doit sa garantie.
D) sur l’assureur de la SARL SOCOBRI (ALLIANZ ET/OU GAN)
Les époux [U] sollicitent la garantie du GAN au titre du préjudice matériel et celle d’ALLIANZ au titre du préjudice immatériel.
1°La SARL SOCOBRI a été assurée en décennal auprès du GAN au titre d’une police 021367214 ayant pris effet au 1er août 2008 et résiliée le 31 décembre 2011.
Elle a été assurée auprès de la société ALLIANZ à compter du 30 mars 2015.
Tant à l’époque de la DOC que de la réalisation des travaux, la SARL SOCOBRI était assurée par le GAN.
A ce titre, les conditions particulières du contrat et les conditions générales Chapitre II.Responsabilité décennale Titre I Article 1 et 6 confirment qu’elle est assurée en décennal.
Le GAN ne peut se prévaloir d’exclusions de garantie qui concernent la police responsabilité civile.
2° La SA ALLIANZ verse aux débats les conditions particulières de la police 54979657 souscrite par la SARL SOL CONFORT BRICOLAGE à effet au 30 mars 2015.
Au titre des activités garanties est mentionnée : Parquets et revêtements de sol collés ou flottants A L’EXCLUSION DES REVETEMENTS SOUPLES.
Les travaux de la SARL SOCOBRI ayant porté sur le lot Revêtement sols souples, il apparaît donc qu’elle n’est pas garantie par ALLIANZ.
La demande à son encontre au titre du préjudice de jouissance n’est donc pas susceptible de prospérer.
E) sur l’assureur de M [S] (AXA et MAAF)
La SA MAAF a été l’assureur de M [S] au titre d’un contrat d’assurance décennale qui a expiré au 31 décembre 2011.
La SA AXA a été l’assureur décennal de M [S] à compter du 1er janvier 2012
Si l’Annexe I A243-1 du code des assurances a été modifiée arrêté du 19 novembre 2009 et dispose maintenant que l’ouverture de chantier s’entend à date unique applicable à l’ensemble de l’opération de construction et correspond à la date de la déclaration d’ouverture de chantier pour les travaux nécessitant la délivrance d’un permis de construire, selon son article 2, cet arrêté s’applique aux contrats conclus ou reconduits postérieurement à sa publication.
Dès lors qu’il n’est pas démontré que le contrat d’assurance MAAF de M [S] a été reconduit postérieurement à la date de publication de l’arrêté, il y a lieu de se référer à la jurisprudence antérieure selon laquelle la date d’ouverture de chantier s’entendait comme le commencement effectif des travaux confiés à l’assuré.
M [S] ayant débuté ses travaux en 2013, il est assuré par AXA.
**
En conséquence,
La MAF, la SAS MARTIN ET FILS et son assureur GROUPAMA, la compagnie GROUPAMA en sa qualité d’assureur de M [J], la société SOCOBRI et son assureur décennal GAN, M [S] et son assureur AXA seront condamnés in solidum à payer à M et Mme [U] les sommes de :
-108.711,45 € HT soit 130.453,74 € TTC au titre du préjudice matériel, assortie d’une indexation suivant l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise, soit août 2019 et la date du jugement, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
-14.834,13 € au titre des frais de relogement durant les travaux, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
La MAF, la SAS MARTIN ET FILS et son assureur GROUPAMA, la compagnie GROUPAMA en sa qualité d’assureur de M [J], la société SOCOBRI, M [S] et la compagnie AXA seront condamnés in solidum à payer à M et Mme [U] à leur payer la somme globale de 12.000 € au titre du préjudice immatériel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Il est rappelé que les franchises ne sont pas opposables au tiers victime pour le préjudice matériel.
M et Mme [U] seront déboutés de leurs demandes plus amples.
5°) SUR LE PARTAGE ET LES APPELS EN GARANTIE
Si les parties précitées sont tenues in solidum à réparation vis à vis de M et Mme [U], au titre de leur obligation à la dette, elles ne sont tenues in fine, dans le cadre de leur contribution définitive à la dette, qu’à proportion de leur responsabilités respectives à l’origine des désordres constatés.
Elles disposent donc de recours entre elles, examinées sur le fondement de leur responsabilité civile délictuelle de droit commun posée par l’article 1240 du code civil.
Au regard des fautes imputables à chacun des intervenants, et à leur sphère d’intervention respective, il convient d’opérer le partage des responsabilités de la manière suivante :
— la MAF pour la SARL GL STUDIO qui n’a pas tiré les conclusions du sinistre de 2013 et n’a pas apporté l’attention particulière que nécessitait l’étanchéité du sol : 50 %
— la SAS MARTIN ET FILS et la compagnie GROUPAMA, l’entreprise ayant posé un pare-vapeur de cloison au sol, inadapté selon le fournisseur : 20%
— la compagnie GROUPAMA en qualité d’assureur de la SARL [J] qui a posé une paroi de douche présentant un défaut d’étanchéité à l’origine des venues d’eau dans le plancher : 10%
— la société SOCOBRI et la SA GAN (pour le préjudice matériel), les pièces humides étant dépourvues de relevés : 10%
— M [S] et AXA, l’un des joints de la baignoire étant fuyard : 10 %.
Les recours s’exerceront dans cette limite, et s’appliqueront aussi bien aux condamnations au principal qu’aux intérêts, frais et article 700 du code de procédure civile.
6°) SUR LES DÉCISIONS DE FIN DE JUGEMENT
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Parties qui succombent, la MAF, la SAS MARTIN ET FILS et son assureur GROUPAMA, la compagnie GROUPAMA en sa qualité d’assureur de M [J], la société SOCOBRI et son assureur décennal GAN, M [S] et son assureur AXA seront condamnés in solidum aux dépens y compris ceux des procédures de référé n°RG 16/00372, 17/00424, 17/00503, 17/00295, 18/00380,
*
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La MAF, la SAS MARTIN ET FILS et son assureur GROUPAMA, la compagnie GROUPAMA en sa qualité d’assureur de M [J], la société SOCOBRI et son assureur décennal GAN, M [S] et son assureur AXA seront condamnés in solidum à payer à M et Mme [U] la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré antérieurement au 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
L’affaire est compatible avec l’exécution provisoire qui sera prononcée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes à l’encontre de M [J] ou à l’encontre de la SARL [J], non parties à la procédure,
DECLARE irrecevables les appels en garantie à l’encontre de Maître [V] es qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL G.STUDIO, ou de la SARL G.STUDIO représentée par son mandataire liquidateur,
CONDAMNE in solidum la S.A.M. C.V. LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), la SAS MARTIN ET FILS et son assureur la SA GROUPAMA GRAND EST, la compagnie la SA GROUPAMA GRAND EST en sa qualité d’assureur de M [J], la société SOCOBRI et son assureur décennal la SA GAN ASSURANCES, M [E] [S] et son assureur AXA FRANCE IARD à payer à M [Q] [U] et Mme [R] [Z] épouse [U] les sommes de :
-108.711,45 € HT soit 130.453,74 € TTC au titre du préjudice matériel, assortie d’une indexation suivant l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise, soit août 2019 et la date du jugement, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
-14.834,13 € au titre des frais de relogement durant les travaux, intérêts au taux légal à compter du jugement,
CONDAMNE in solidum la S.A.M. C.V. LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), la SAS MARTIN ET FILS et son assureur la SA GROUPAMA GRAND EST, la compagnie la SA GROUPAMA GRAND EST en sa qualité d’assureur de M [J], la société SOCOBRI, M [S] et la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à M [Q] [U] et Mme [R] [Z] épouse [U] la somme globale de 12.000 € au titre du préjudice immatériel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
RAPPELLE que les franchises ne sont pas opposables au tiers victime pour le préjudice matériel,
DEBOUTE M [Q] [U] et Mme [R] [Z] épouse [U] de leurs demandes plus amples,
DIT que, au stade de la contribution à la dette, la charge définitive des réparations pèsera sur
— la S.A.M. C.V. LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) à raison de 50 %
— la SAS MARTIN ET FILS et la compagnie la SA GROUPAMA GRAND EST à raison de 20 %
— la compagnie la SA GROUPAMA GRAND EST en qualité d’assureur de la SARL [J] à raison de 10 %
— la société SOCOBRI et la SA GAN ASSURANCES (pour le préjudice matériel) à raison de 10 %
— M [E] [S] et la SA AXA FRANCE IARD à raison de 10 %,
DIT que les recours s’exerceront dans cette limite, et s’appliqueront aussi bien aux condamnations au principal qu’aux intérêts, frais et article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la S.A.M. C.V. LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), la SAS MARTIN ET FILS et son assureur la SA GROUPAMA GRAND EST, la compagnie la SA GROUPAMA GRAND EST en sa qualité d’assureur de M [J], la société SOCOBRI et son assureur décennal la SA GAN ASSURANCES, M [E] [S] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à payer à M [Q] [U] et Mme [R] [Z] épouse [U] la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la S.A.M. C.V. LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), la SAS MARTIN ET FILS et son assureur la SA GROUPAMA GRAND EST, la compagnie la SA GROUPAMA GRAND EST en sa qualité d’assureur de M [J], la société SOCOBRI et son assureur décennal SA GAN ASSURANCES, M [E] [S] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD aux dépens y compris ceux des procédures de référé n°RG 16/00372, 17/00424, 17/00503, 17/00295, 18/00380,
PRONONCE l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026 par Mme Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Chloé POUILLY, Greffier lors du délibéré.
Le Greffier Le Président
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