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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 24 mai 2024, n° 22/04931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI SAINT MARC 2018 c/ S.A.S. FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU :24 Mai 2024
DOSSIER N° :N° RG 22/04931 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TRSH
AFFAIRE :SCI SAINT MARC 2018 C/ S.A.S. FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :Monsieur VERNOTTE, Vice-Président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER :
lors des débats Mme PERREAU
lors du prononcé : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCI SAINT MARC 2018, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire : A0215, Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas BAUCH-LABESSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 010
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
M. [P] [M], demeurant [Adresse 2]
non représenté
Clôture prononcée le : 14 décembre 2023
Débats tenus à l’audience du : 25 mars 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 24 mai 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 24 mai 2024.
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE
Dans le cadre du financement de travaux de construction d’un bien immobilier conclu avec la société HICCO, La SCI Saint Marc 2018 a réglé à cette dernière, entre 2020 et 2021, plusieurs sommes à mesure de l’avancement du chantier.
Ainsi, répondant à un courrier envoyé par la SAS HICCOle 05 octobre 2021, La SCI Saint Marc 2018 a émis le 16 octobre 2021 un virement de la somme de 11 360 € à destination d’un compte IBAN n° FR76 1659 8000 0121 0435 1000 168. Or, il est apparu que cet IBAN ne correspondait pas à la SAS HICCO, mais à un compte NICKEL ouvert au nom d’un tiers dans les livres de La SAS Financière des Paiements Electroniques.
Il a été indiqué à M. [U] [I], gérant de La SCI Saint Marc 2018 qu’elle avait probablement l’objet d’une ecsroquerie ; le courrier du 05 octobre 2021 aurait été intercepté afin de modifier l’IBAN avant qu’il ne parvienne à son destinataire La SCI Saint Marc 2018.
M. [U] [I] a alors déposé plainte pour tentative d’usurpation d’identité ou usage de données permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération.
Puis M. [I] a tenté d’obtenir auprès de La SAS Financière des Paiements Electroniques le remboursement de la somme virée au mauvais bénéficiaire et l’identité de ce dernier, en vain, cette dernière lui opposant notamment le secret bancaire.
Le 07 décembre 2021, La SCI Saint Marc 2018 a reçu sans l’avoir demandé un virement de la somme de 30,70 € émanant d’un certain [P] [M].
Suivant assignation délivrée le 18 juillet 2022, La SCI Saint Marc 2018 a attrait La SAS Financière des Paiements Electroniques devant le tribunal judiciaire de Créteil (RG 22/4931).
Puis selon exploit délivré le 09 février 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, La SCI Saint Marc 2018 a fait intervenir M. [P] [M] à la cause (RG 23/2162).
Les deux affaires ont été jointes sous le même n° RG 22/4931.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 mai 2023, La SCI Saint Marc 2018 a demandé à la juridiction :
— de condamner La SAS Financière des Paiements Electroniques au paiement des sommes suivantes :
— -- 11 360 € au titre de son préjudice matériel ;
— -- 2 000 € au titre de son préjudice moral ;
— -- 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SCI Saint Marc 2018 a soutenu :
— que La SAS Financière des Paiements Electroniques a manqué à son devoir de vigilance, en ne vérifiant pas la concordance du nom du titulaire du compte avec le numéro IBAN du compte renseignés sur l’ordre de virement litigieux ;
— qu’ à défaut, La SAS Financière des Paiements Electroniques a au moins commis un manquement à ses obligations contractuelles d’établissement de teneur de compte engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard de La SCI Saint Marc 2018
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2023, La SAS Financière des Paiements Electroniques a demandé au tribunal :
— de débouter La SCI Saint Marc 2018 de ses demandes ;
— de condamner La SCI Saint Marc 2018 à payer à La SAS Financière des Paiements Electroniques la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— d’écarter l’exécution provisoire ou, subsidiairement, de la subordonner à la constitution par La SCI Saint Marc 2018 d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions en cas d’infirmation du jugement.
La SAS Financière des Paiements Electroniques a soutenu :
— qu’en tant que banque receveuse des fonds, elle n’a pas l’obligation de vérifier la conformité du nom du destinataire d’un virement avec le numéro de compte figurant sur l’ordre de virement ;
— que La SCI Saint Marc 2018 ne peut se prévaloir des dispositions du code monétaire et financier relatives qui imputent des devoirs de surveillance aux banques spécifiquement dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
M. [P] [M], assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 février 2024, renvoyée au 25 mars 2024, puis mise en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
En vertu de l’article L. 133-21 alinéa 1 et 2 du code monétaire et financier, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Il s’en déduit que si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution de l’opération de paiement.
Dès lors, conformément à la jurisprudence actuelle (Cass. Com., 24 janvier 2018, Bull. IV n°8), il ne peut être reproché à La SAS Financière des Paiements Electroniques de n’avoir pas vérifié l’absence de discordance entre le numéro IBAN et le nom du bénéficiaire tels que mentionnés dans l’ordre de virement émis par La SCI Saint Marc 2018.
La SCI Saint Marc 2018 prétend par ailleurs ne pas savoir à qui la somme de 11 360 € a été versée, et fait grief à la SAS FPE de refuser de lui communiquer le nom de son client associé au compte n° IBAN [XXXXXXXXXX03].
Or, la demanderesse produit dans son dossier de plaidoirie a copie écran d’un ordre de virement de la somme de 30,70 € daté du 07 décembre 2021 (pièce n° 19), émis par M. [P] [M] justement depuis ce compte ouvert à la banque FPE ; le compte associé à ce donneur d’ordre est bien le compte n° IBAN [XXXXXXXXXX03].
La SCI Saint Marc 2018 était donc, avant d’agir contre la banque FPE, réputée savoir que la personne qui a reçu son virement de 11 360 € émis le 16 octobre 2021, est M. [P] [M].
Néanmoins, la SCI Saint Marc 2018 ne formule aucune demande de condamnation en répétition de l’indû à l’encontre du bénéficiaire des fonds M. [P] [M].
Enfin, si les dispositions prévues par les articles 561-5 et suivants du code monétaire et financier imposent à la banque, à l’occasion de l’ouverture d’un compte bancaire, de respecter des diligences particulières destinées à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, il résulte de la jurisprudence (Cass. Com., 28 avril 2004, Bull. IV n° 72) qu’en raison de leur objet spécifique, de telles exigences ne peuvent être utilement invoquées par des tiers au soutien d’une action en responsabilité contre la banque.
En conséquence, aucun manquement n’est caractérisé à l’encontre de La SAS Financière des Paiements Electroniques, ni au titre de son devoir de vigilance, ni au titre de sa responsabilité délictuelle envers la SCI Saint Marc 2018. De sorte qu’il convient de rejeter la demande principale de La SCI Saint Marc 2018 et ses demandes subséquentes.
Sur les autres mesures
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner La SCI Saint Marc 2018 aux entiers dépens.
L’équité commande de ne pas allouer d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DEBOUTE La SCI Saint Marc 2018 de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE La SCI Saint Marc 2018 aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à CRÉTEIL, l’an DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT QUATRE MAIL
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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