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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 14 janv. 2026, n° 25/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00460 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2YM7
Jugement du 14 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00460 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2YM7
N° de MINUTE : 26/00109
DEMANDEUR
Monsieur [S] [O]
né le 21 Janvier 1965 à [Localité 10] (REUNION) ([Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant
DEFENDEUR
CPR
[Adresse 3]
[Localité 1]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 26 Novembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Janaëlle COMMIN, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 26 Novembre 2025, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O], a déclaré une maladie professionnelle du 7 décembre 2022, prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [7] de la [11] (ci-après « la [9] ») et consolidée le 22 décembre 2023.
Par lettre du 26 mars 2024, la [9] lui a notifié l’attribution d’une rente annuelle de 1.966,81 euros à compter du 23 décembre 2023, calculée sur la base d’un salaire de référence de 21.853,46 euros.
Par lettre du 8 avril 2024, M. [O] a saisi la commission spéciale des accidents du travail de la [9] aux fins de contester le salaire de référence retenu et la date de départ de la rente.
Par lettre du 31 juillet 2024, la [9] lui a notifié l’attribution d’une rente annuelle de 4.139,11 euros à compter du 8 décembre 2022, calculée sur la base d’un salaire de référence de 58.990,53 euros.
Par lettre du 21 août 2024, M. [O] a saisi la commission spéciale des accidents du travail de la [9] aux fins de contester le salaire de référence retenu pour le calcul de la rente.
Par deux lettres du 12 décembre 2024, la commission spéciale des accidents du travail de la [9] a notifié à M. [O] sa décision, prise en sa séance du 7 novembre 2024, de confirmer la décision de la [9] concernant le montant de la rente allouée.
Par requête, reçue au greffe le 11 février 2025, M. [O] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 novembre 2025 date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
Réitérant oralement à l’audience les termes de sa requête introductive d’instance, M. [S] [O], demande au tribunal de fixer le salaire brut annuel servant au calcul de la rente à 59.763,36 euros (salaires du 1er au 31 décembre 2022).
Par conclusions reçues le 21 novembre 2025 au greffe, la [9] qui a sollicité une dispense de comparution, demande au tribunal de déclarer le recours de M. [O] non fondé, de rejeter toutes ses demandes et de confirmer le bien-fondé de sa décision.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 446-1 du code de procédure civile, “Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.”
En l’espèce, par lettre reçue le 21 novembre 2025 au greffe, la [9] de la [11] a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions préalablement transmises à la partie adverse.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur le salaire annuel de référence pour le calcul de la rente et sur la date de début de rente
Enoncé des moyens
A l’appui de ses demandes, M. [O] indique que la date de départ de la rente a bien été rectifiée par la [9], laquelle mentionne le 7 décembre 2022 dans la seconde notification de rente. Il soutient en revanche que le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de sa rente doit s’établir sur la base d’un salaire annuel brut équivalent à la somme de 59.763,36 euros.
La [9] fait valoir que pour le versement de la rente, la période référence correspond aux 12 mois civils précédant le 7 décembre 2022 soit la période du 1er décembre 2021 à celui de novembre 2022. Elle indique que le salaire annuel de base à retenir est le salaire annuel brut, auquel il convient de soustraire certaines charges et cotisations déductibles. Elle ajoute, en outre, que la date de départ de la rente est le lendemain de la consolidation, ainsi, en l’espèce, il convient de retenir la date du 23 décembre 2023, soit le lendemain de la consolidation au 22 décembre 2023.
Réponse du tribunal
Sur la date de départ de la rente
L’article R.434-32 du code de la sécurité sociale dispose que : "Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. […] La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident.".
L’article R434-33 du même code précise quant à lui : « Les arrérages courent du lendemain de la date de consolidation de la blessure, du lendemain du décès, ou du premier jour suivant la fin du mois d’arrérages au cours duquel un titulaire d’une rente d’accident du travail est décédé. La caisse peut consentir une avance sur le premier arrérage de la rente ».
Il résulte de l’application de ces textes que la rente de maladie professionnelle prend effet à compter du lendemain de la date de consolidation, c’est-à-dire du moment où l’état de la victime est considéré comme stabilisé et où un taux d’incapacité permanente peut être évalué.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la notification rectificative de rente du 31 juillet 2024 retient une date de début de rente au 8 décembre 2022 soit le lendemain de la constatation médicale de la maladie fixée au 7 décembre 2022.
Dans sa décision prise le 7 novembre 2024 et notifiée par courrier du 12 décembre 2024, la commission spéciale des accidents du travail ne se prononce pas sur la date de début de rente et se contente de confirmer la décision de la [9].
Aux termes de ses écritures, la caisse sollicite la confirmation de sa décision.
Il convient donc de constater que la date de départ de la rente fixée au 8 décembre 2022 n’est pas remise en cause au titre du présent litige.
Sur le salaire annuel de référence
Il résulte des articles R.436-1 et R.434-29 du code de la sécurité sociale que le salaire servant au calcul de la rente s’entend de la rémunération effective totale reçue pendant les douze mois civils qui ont précédé l’arrêt de travail consécutif au sinistre.
L’article R.436-1 du code de la sécurité sociale précise en outre s’agissant de la notion de salaire servant de base au calcul de la rente que : "Le salaire servant de base au calcul de l’indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 433-2 et L. 434-15 s’entend des rémunérations, au sens du chapitre II du titre IV du livre II du présent code, servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 433-4 et R. 434-29. […] La rémunération de base fait l’objet d’un abattement en raison des frais professionnels qui y sont incorporés, lorsque le travailleur bénéficie, en matière d’impôts sur les traitements et salaires, d’une réduction propre, en sus du taux général de réduction pour frais professionnels. Le taux d’abattement de la rémunération est égal au taux de cette réduction supplémentaire."
Au sens de ce texte, le salaire de référence s’entend du revenu brut soumis à cotisations perçu sur la période de référence. La rémunération de base fait en outre l’objet d’un abattement en raison des frais professionnels qui y sont incorporés.
En l’espèce, M. [O] a déclaré une maladie professionnelle prise en charge au titre de la législation professionnelle dont la première date de constatation médicale a été fixée au 7 décembre 2022. Cette maladie professionnelle du 7 décembre 2022 a été déclarée consolidée le 22 décembre 2023, un taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 18% et une rente annuelle a été attribuée, selon la dernière notification de rente litigieuse à compter du 8 décembre 2022 et calculée sur la base d’un salaire de référence de 58.990,53 euros pour la période du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022 au titre de cette maladie.
Il est constant que la maladie professionnelle déclarée par M. [O] et prise en charge au titre de la législation professionnelle est datée du 7 décembre 2022. La période de référence à retenir correspond aux douze mois civils qui ont précédé l’arrêt de travail consécutif à cet accident du travail soit du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022.
A l’appui de ses bulletins de salaires, M. [O] soutient que le salaire de référence sur cette période équivaut, tels qu’ils l’indiquent, à un montant de 59.763,36 euros.
La [9] soutient pour sa part, dans ses écritures, n’avoir fait que reprendre en compte le récapitulatif des salaires fournis par l’entreprise.
Elle produit aux débats un tableau de la [11], employeur de M. [O], mentionnant le salaire de référence à prendre en compte pour une victime d’accident du travail, soit la somme de 58.990,53 euros.
Les bulletins de salaire versés aux débats par M. [O] font état d’une rémunération brute annuelle dont le détail est le suivant :
Salaire brut du mois de décembre 2021 : 4 582,24 euros,Prime fin d’année traitement, prime fin d’année indemnité résidence, majoration prime de fin d’année : montant brut mensuel : 3 073,02 euros,Cumul annuel brut mentionné sur le bulletin du mois de novembre 2022 : 52 108 euros,Soit un total de : 59 763,26 euros.
La [9] n’explique pas la différence entre le montant du salaire annuel brut qu’elle a retenu et le montant des salaires bruts figurant sur les bulletins de salaire de l’assuré, indiquant seulement avoir repris les sommes mentionnées par la [11], employeur.
En conséquence, il sera ordonné à la [8] de prendre en compte pour le calcul de la rente de M. [O], un salaire annuel brut de référence de 59 763,26 euros.
Sur les mesures accessoires
La [9] succombant, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure, les dépens seront mis à sa charge.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Ordonne à la [8] de prendre en compte pour le calcul de la rente de M. [O], un salaire annuel brut de référence de 59 763,26 euros, relative à sa maladie professionnelle du 7 décembre 2022 ;
Condamne la [8] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Janaëlle COMMIN Laure CHASSAGNE
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