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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 25 nov. 2025, n° 23/00475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 25]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00475 – N° Portalis 352J-W-B7G-CZFZL
N° MINUTE :
Requête du :
19 Janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 25 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par : Maître Michel RASLE substitué à l’audience par Maître Ranéha TOUIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDERESSES
S.A.S. [13]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par: Me Frédéric ZUNZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
[6] [Localité 25] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 17] LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 23]
[Localité 3]
Représentée par : Maître Florence KATO , avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
Madame JULIENNE, Assesseur
Monsieur LEROY, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT Greffier
3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
3 Expéditions délivrées à Me RASLE, Me ZUNZ et Me KATO par LS le:
Décision du 25 Novembre 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00475 – N° Portalis 352J-W-B7G-CZFZL
DEBATS
A l’audience du 30 Septembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
Monsieur [J] [M] né le 16 avril 1955 a été embauché par la société [10] à compter du 1er mars 1988 en qualité d’ingénieur position 1, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Il a ensuite été salarié de la société [12] – venant aux droits de la société [10] – jusqu’au 8 novembre 2019 en qualité de consultant métier grade D et a exercé les fonctions de délégué du personnel au sein de l’UES [12] pendant 10 ans.
Monsieur [J] [M] a été notamment placé en arrêt de travail du 11 au 24 avril 2018 puis du 30 avril 2018 au 10 mars 2019.
Il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude personnelle par lettre du 4 avril 2019.
Le 15 avril 2019, le salarié a transmis une déclaration de maladie professionnelle à la [8] [Localité 25] (ci-après « la caisse » ou " [18] « ), mentionnant être atteint de » dépression avec anxiété ".
Le 17 mars 2020, après avis du [16] (ci-après " [19] « ), la Caisse a notifié à l’employeur que la maladie » hors tableau était reconnue d’origine professionnelle.
Par requête du 18 février 2021, Monsieur [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [12].
Par jugement rendu le 7 février 2022, ce tribunal a ordonné la radiation de l’affaire.
Par conclusions réceptionnées le 21 décembre 2022, Monsieur [M] a sollicité le rétablissement de l’instance et l’affaire a été retenue à l’audience du 6 février 2024.
Par jugement avant dire droit du 6 juin 2024, le Tribunal a ordonné la saisine du [21] et le 9 octobre 2024 ce comité a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [M].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 mars 2025 et à la suite des renvois ordonnés, l’affaire a été plaidée à l’audience du 30 septembre 2025.
Monsieur [J] [M] représenté par son conseil, soutenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, demande au tribunal de voir :
— entériner le second avis du [19] rendu le 9 octobre 2024
— dire que la maladie dont il est atteint est d’origine professionnelle
— juger que cette maladie est imputable à la faute inexcusable de la société [13]
— fixer au maximum la majoration du capital perçu par le demandeur
— sur la réparation des préjudices :
— fixer l’indemnisation des chefs de préjudices suivants aux sommes de :
— préjudices extra-patrimoniaux :
— 20.000€ au titre des souffrances endurées,
— 4.000€ au titre du préjudice esthétique,
— 19.937,67€ au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 52.800€ au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 30.000€ au titre du préjudice sexuel,
— préjudices patrimoniaux :
— 1.406,50€ de remboursement de dépenses de santé avant consolidation
— 800€ à titre de remboursement de frais divers
— 18.046€ de dommages et intérêts pour pertes de gains professionnels actuels
— 1.059,50€ pour couvrir les dépenses de santé futures
Subsidiairement :
— ordonner une expertise
— lui allouer une provision de 30.000€ et condamner la [18] à en faire l’avance
— fixer l’indemnisation au titre des postes suivants :
— 1.406,50€ de remboursement de dépenses de santé avant consolidation
— 800€ à titre de remboursement de frais divers
— 18.046€ de dommages et intérêts pour pertes de gains professionnels actuels
En tout état de cause :
— ordonner que les sommes dues soient versées par la [9] [Localité 25]
— dire qu’elles porteront intérêt au taux légal à compter du jugement
— condamner la SAS [12] à lui verser la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la société aux dépens
— ordonner l’exécution provisoire.
Il fait valoir qu’à compter des années 2010, la société [12] a mis en place une politique de gestion des ressources humaines se traduisant par un transfert d’activités à l’étranger, un accroissement de la pression, du turn-over et de la charge de travail des salariés traduisant une dégradation du climat social qui l’a particulièrement concerné dès lors que sa charge d’accompagnement et de défense de collègues en difficulté s’est accrue.
Au titre de sa fonction de consultant, il déplore deux phases différentes se traduisant par une mise à l’écart de 2014 à mi-2016 l’ayant conduit à se focaliser sur l’accompagnement de collègues et provoquant un arrêt maladie de deux semaines et surveillance médicale par le médecin du travail.
Le seconde phase à compter de mai 2016 se traduisant par une surcharge de travail (missions de conseil au sein du Conseil Départemental des Yvelines et intensification des missions de délégué du personnel) en dépit des alertes à l’employeur, provoquant de nouveaux arrêts maladie.
Il décrit une dégradation continue des relations avec l’employeur et une « gestion du temps insupportable » conduisant à une accentuation de ses souffrances (réduction du sommeil, perte de tout plaisir, céphalées, prise importante d’antalgiques …) provoquant un ultime arrêt maladie à compter de fin avril 2018.
Il considère qu’ayant alerté la société [12] du risque auquel il était exposé et qui s’est réalisé, la faute inexcusable de l’employeur est de droit.
Il soutient qu’il produit de nombreuses pièces attestant de la dégradation du climat social particulièrement importante dans les années 2017-2018 (niveau élevé d’alertes délégué du personnel en 2018, alertes du [15] le 6 mars 2018, très forte hausse des arrêts de travail et des démissions…) outre la discrimination liée à l’âge dont il a été personnellement victime.
Il plaide qu’il a alerté l’employeur sur la durée anormale des intercontrats sans suivi spécifique (au total plus de 2 ans et demi entre janvier 2014 et octobre 2016) et sa détresse en 2014 et 2015 sans que l’employeur ne prenne de dispositions et conteste la pertinence des formations qui lui ont été proposées en 2015 qui ne présentaient aucune technicité.
S’agissant de la phase de surcharge il soutient que l’employeur a dénié l’existence de ses fonctions représentatives en dépit de ses courriels d’alerte en mai 2017.
La société [14] (ci-après société [12]), représentée par son conseil et soutenant oralement ses conclusions numéro 2 de reprise d’instance datées du 8 juillet 2025 déposées à l’audience, demande au tribunal de :
— juger que le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [M] n’est pas rapporté
— débouter ce dernier de l’ensemble de ses demandes
— et le condamner au paiement des dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Subsidiairement :
— juger que Monsieur [M] ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable commise par la société
— débouter ce dernier de l’ensemble de ses demandes
— et le condamner au paiement des dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
A titre infiniment subsidiaire :
— ordonner une mesure d’expertise aux frais de la [18] afin de faire évaluer les préjudices personnels de Monsieur [M]
— débouter ce dernier du surplus.
Elle fait valoir que le demandeur qui ne rapporte pas la preuve des faits qu’il allègue tente de tirer un maximum de profit de la part de la société en se prévalant d’un contexte général et en le rapportant à sa situation.
Elle demande au tribunal de constater que Monsieur [M] n’a jamais saisi l’inspection du travail ou le comité social et économique (ci-après « CSE ») pour se plaindre alors qu’en sa qualité de délégué du personnel, il avait parfaitement connaissance des leviers dont il disposait.
Elle pointe l’incohérence de Monsieur [M] qui se plaint de délaissement et de surcharge de travail.
La société soutient n’avoir commis aucune faute au titre des inter-contrats qui sont des périodes normales dans ce type d’activité, au cours desquelles le demandeur reconnaît avoir en réalité travaillé bénévolement entre avril et mai 2014 et que des propositions d’affectation lui ont été proposées.
S’agissant de la prétendue surcharge de travail, elle soutient que Monsieur [M] n’en démontre pas la réalité au travers des courriers allégués en 2017 dont il résulte que l’employeur lui avait proposé 4 profils de ressources supplémentaires qu’il a refusés, sachant par ailleurs que le salarié est libre de gérer son activité de délégué du personnel sur ses heures de délégation.
Elle relève que ses entretiens d’évaluation de 2015 à 2017 ne révèlent aucune plainte liée à un surcroît de travail.
S’agissant de l’argumentaire de Monsieur [M] sur la fixation des objectifs et la formation, elle indique qu’en réponse à la demande du salarié, l’employeur a accepté d’augmenter la part fixe de son salaire à compter de l’année 2015 et que le salarié qui a suivi des formations ne justifie pas que la société lui en aurait d’autres sachant que dans le cadre du système d’auto-formation mis en place où le salarié est acteur de son évolution et de ses besoins de formation.
La société expose que le médecin du travail ne l’a jamais alertée sur l’état de santé de Monsieur [M] et l’état d’inaptitude ne fait pas état d’une maladie professionnelle, les pièces produites par des médecins qui ne connaissent pas les conditions de travail étant sans emport.
La Caisse, représentée par son conseil a développé oralement ses conclusions et s’en est remise à justice sur la faute inexcusable.
Sur la provision, elle sollicite de la voir réduire à de plus justes proportions et fait valoir que la liquidation des préjudices nécessite l’organisation d’une expertise.
Elle rappelle que la caisse bénéficie d’une action récursoire en cas de faute inexcusable reconnue.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont développés.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de la maladie :
Aux termes de ses dernières concluions, la société [12] conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [M].
La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, de sorte que quand bien même la décision de prise en charge de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
Par ailleurs, l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit en outre que,
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce, la Caisse a reconnu l’inopposabilité de la décision reconnaissant la maladie au titre des risques professionnels à l’employeur en raison d’une irrégularité de forme.
En tout état de cause, il est constant que la maladie professionnelle « dépression avec anxiété » déclarée par Monsieur [M] est une maladie hors tableau.
Le premier avis favorable du [22] a retenu que tant l’analyse des conditions de travail que les éléments médicaux et la chronologie d’apparition des symptômes et leur nature permettait de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel de Monsieur [M] et la maladie.
Le second [20] a le 9 octobre 2024 également rendu un avis favorable motivé en relatant les plaintes de l’intéressé, en précisant toutefois ne pas avoir eu accès à l’avis du médecin du travail et à l’enquête administrative.
Il a été retenu par cet organisme que:
« Les conditions de travail ont exposé le salarié à des risques psycho sociaux et qu’il n’est pas mis en évidence d’antécédent médical psychiatrique antérieur à l’épisode actuel ni de facteur extra professionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée. »
Monsieur [M] soutient que le caractère professionnel de la maladie est suffisamment rapporté notamment par ce second avis motivé.
Pour sa part, la société [12] indique n’avoir jamais été avisée par le médecin du travail d’une quelconque problématique de santé, l’avis d’inaptitude ne faisant d’ailleurs état d’aucune maladie professionnelle et considère que les certificats médicaux produits par le demandeur sont succincts et déconnectés de la réalité professionnelle, les attestations peu probantes et soutient que si Monsieur [M] avait connu une dépression sévère et un épuisement professionnel en 2017 il aurait été placé immédiatement en arrêt maladie.
Il convient de rappeler que l’avis même motivé du [19] constitue l’un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante.
En l’occurrence, il résulte des pièces produites par la [18] en cours d’instance que le certificat initial établi le 12 mars 2019 fait état de « dépression avec anxiété sous effexor 150, Sifrol de juin à octobre 2018 et Mianserine, en arrêt depuis le 30 avril 2018 ».
Sont également versés au débat les arrêts de travail dont a bénéficié Monsieur [M] pour une période continue du 3 octobre 2018 au 10 mars 2019 sachant que le salarié avait déjà été en position d’arrêt de travail au cours de l’année 2014 et antérieurement en 2018 (arrêts non produits).
Par ailleurs par décision du 26 novembre 2020, la caisse a fixé la date de consolidation au 23 novembre 2020 et Monsieur [M] s’est vue reconnaître un taux d’IPP de 9% pour des séquelles « d’une dépression réactionnelle à un contexte professionnel difficile consistant en une anxiété et une irritabilité persistante et discrète perturbation du sommeil ».
Il résulte tant des attestations de ses collègues, Messieurs [G] et [W] que de celle rédigée par le docteur [B] psychiatre suivant Monsieur [M] ou du rapport d''examen psychiatrique du 4 novembre 2020 produit par le demandeur que dès fin 2017 – début 2018, le demandeur qui s’est beaucoup impliqué dans sa fonction de délégué du personnel a commencé à souffrir de céphalées sévères, de fatigues chroniques, d’un état dépressif résistant caractérisant un épuisement professionnel traité par médicaments antidépresseurs, informations concordantes avec les arrêts de travail qui ont été prescrits au salarié de manière continue du 11 avril au 31 décembre 2018 soit sur une longue période selon les attestations de paiement des indemnités journalières versées au débat.
Dans le cadre des investigations menées par la caisse, Monsieur [M] s’est longuement exprimé sur l’impossibilité à un moment donné de gérer le planning, les intercontrats et son implication dans la défense des salariés, dans le cadre de son mandat de représentation.
L’ensemble des éléments médicaux produits ne font référence qu’à la situation professionnelle du salarié et aucune pathologie voire fragilité antérieure ou élément d’ordre strictement personnel ou familial n’est mis en avant ce qui a été souligné par les [19] chez un salarié ayant travaillé au sein de la même entreprise pendant près de 30 ans.
Dès lors, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de Monsieur [M] de sorte que la société [12] sera déboutée de sa contestation de ce chef.
Sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable :
L’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité de résultat.
En effet, selon les dispositions de l’article L.4121-1 du Code du travail :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes."
Aux termes de l’article L.4121-2 du code du travail :
« L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs."
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère de faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto et renvoie à l’exigence d’anticipation raisonnable des risques. Il n’appartient dès lors pas au demandeur d’apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.
Cette conscience du danger n’implique pas que celui-ci soit évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d’apporter la preuve, sur le fondement de l’article 1353 du Code civil, de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver.
Par ailleurs, l’article L 4131-4 du Code du travail dispose que :
« Le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au [24] avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé. "
En effet, les dispositions de l’article L.4131-1 du Code du travail prévoient que :
« Le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.
Il peut se retirer d’une telle situation.
L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection. "
Hormis cette situation, l’existence d’une faute inexcusable ne se présume pas.
Il est indifférent en outre que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de la maladie professionnelle, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage.
En l’espèce Monsieur [M] qui soutient que le délaissement puis la surcharge de travail dans un contexte de pression et de discrimination liée à l’âge et à son statut de délégué du personnel ont conduit à sa dépression fait valoir que la reconnaissance de la faute est de droit dès lors qu’il a régulièrement alerté l’employeur sur les risques encourus pour sa santé ce que dément la société [12] qui relève au contraire que le salarié qui exerçait une fonction de représentant du personnel avait toute connaissance pour émettre des alertes et signalements ce qu’il s’est abstenu de faire.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur produit notamment :
— Le résumé de l’entretien d’évaluation de 2014 mentionnant "l’équilibre en termes de volume de travail ou équilibre travail/vie perso est ok depuis notamment le retrait d'[J] de certains de ses mandats lors de la première partie de l’année. [J] cite néanmoins un pb de reconnaissance -positionnement et cite un été sic « à la limite du burn-out »
— Le courrier du salarié daté du 31 août 2015 consistant en une réponse adressée à l’employeur au sujet de la composition et de l’évolution de sa rémunération dans lequel, in fine, Monsieur [M] écrit "je vous alerte de nouveau sur l’absence de plan de formation et de formation professionnelle me concernant ainsi que sur l’absence de propositions de mission correspondant à mon expérience, mes compétences et mon grade (…) de nature à me faire considérer que vous ne remplissez pas votre obligation de sécurisation de mon employabilité. (…) je vous propose donc de basculer sur une rémunération fixe calculée sur 13 mois."
— Un échange de courriels entre Monsieur [M] et Madame [O] en mai 2017 relatif à une demande d’assistance « grade B » pour la mise en place d’un projet et la réponse de Mme [O] lui proposant deux profils « grade A »
— Un second échange le 30 mai 2017 entre Monsieur [M] et Monsieur [V] au cours duquel Monsieur [M] évoque un risque sur sa « santé fragile » en l’absence d’une ressource grade B de type B A et Monsieur [V] répondant que le salarié n’a approuvé aucun des 4 profils présentés
— Des avis et comptes rendus de [15] en décembre 2018 faisant état d’un social climat dégradé au sein des établissements de la société
— Une liste établie par le demandeur intitulée " anonyme des personnes accompagnées par Monsieur [M] de 2013 à 2018 ".
Monsieur [M] plaide également que la période d’intercontrat est repérée par l’entreprise comme un risque alors que le concernant cette période a duré 3 ans de 2014 à mi 2016 et qu’il n’a pas eu accès aux formations sur la sécurité.
S’agissant du signalement du risque à l’employeur allégué par Monsieur [M], il revient de relever comme le fait la société défenderesse que Monsieur [M] qui met en avant ses fonctions de délégué du personnel et affirme avoir accompagné de très nombreux salariés en situation difficile au sein de l’entreprise ne démontre pas avoir exercé un droit de retrait ou sollicité l’inspecteur du travail ou le médecin du travail afin qu’il signale son état de santé à l’employeur.
Il ne s’évince pas des pièces produites que Monsieur [M] a alerté son employeur sur la situation de risque pour sa santé que ce soit lors des entretiens d’évaluation produits pour les années 2014 à 2017 ou dans les courriers que le demandeur verse à l’appui de ses demandes.
En effet, le document se rapportant à l’évaluation de l’année 2014 dont se prévaut le demandeur outre qu’il se situe cinq années avant la déclaration de la maladie professionnelle fait état davantage d’un rétablissement de " l’équilibre en terme de volume de travail ou équilibre travail/vie depuis notamment le retrait d’ [J] de certains de ses mandats " tandis que les entretiens suivants ne mentionnent aucune dégradation de l’état de santé de Monsieur [M].
De même il ne s’évince pas des courriers ou courriels produits la démonstration d’une alerte sur la santé de Monsieur [M], les échanges se rapportant plutôt à la rémunération et à la mise en place de projets.
De même les pièces que produit le demandeur au titre des comptes rendus des [15] ne se rapportent nullement à la situation personnelle de Monsieur [M].
Par conséquent, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur n’est pas de droit.
S’agissant de la longue période d’intercontrat alléguée par le demandeur qui serait fautive, il convient de retenir que ce dernier échoue à démontrer qu’il s’est effectivement retrouvé sans mission aucune pendant trois années dès lors qu’il évoque lui-même une période de bénévolat en 2014 et qu’il résulte du résumé d’entretien d’évaluation de 2015 que le salarié a mentionné à son supérieur " bilan de l’année exprimé par [J] : beaucoup de travail ".
S’agissant de la surcharge de travail que Monsieur [M] situe à compter de mi-2016, il convient de relever qu’il n’explicite ni le nombre d’heures travaillées ni l’amplitude horaire nécessitée par ses missions ni l’importance et la nature précise des objectifs qui lui étaient assignés et les attestations de collègues qu’il verse au débat sont insuffisamment étayées.
Il apparait en définitive à la lecture des résumés d’évaluation que Monsieur [M] ne parvenait pas à remplir complétement les objectifs sans que soit évoquée une impossibilité absolue d’y parvenir.
L’échange de mail datant de 2017 qui se rapporte à un seul projet ne comporte de la part de Monsieur [M] ni la prévision des heures de travail nécessaires ni les motifs l’ayant conduit à refuser les profils d’assistants proposés par l’entreprise suite à sa requête.
La juridiction ignore d’ailleurs si Monsieur [M] a mené à bien cette mission.
Par ailleurs, la société [12] justifie que son salarié a suivi des formations au cours de la période visée, ce dernier n’alléguant pas qu’il aurait formulé des demandes de formation qui auraient été refusées par l’entreprise et ne niant pas que l’entreprise a développé un système d’e-learning permettant au salarié de candidater de sa propre initiative.
Les nombreuses pièces produites par Monsieur [M] concernant la dégradation du climat social au sein de l’entité [11] sont générales et se rapportent à des lieux de travail différents ou à des personnes au sujet desquelles la juridiction ignore tout.
Enfin, Monsieur [M] ne démontre par aucune pièce la réalité d’une discrimination qui serait liée à son âge ou à sa fonction de délégué du personnel dès lors qu’il ne prétend ni à fortiori ne justifie que l’employeur aurait fait échec à l’accomplissement de ses missions dans le cadre de ses heures de délégation puisqu’il souligne au contraire son investissement important dans sa fonction de délégué du personnel, qu’il a exercée pendant dix années et notamment de 2014 à 2018 soit au cours de la période litigieuse.
Il résulte de ce qui précède que si la pathologie développée par le demandeur a un lien direct et essentiel avec son exercice professionnel et se trouve notamment caractérisée par une difficulté pour le salarié de parvenir à « une gestion du temps » équilibrée permettant à Monsieur [M] de mener à la fois ses missions professionnelles et son investissement dans ses mandats de représentant du personnel, le demandeur ne rapporte pas la preuve que son employeur savait ou pouvait légitimement penser qu’il se trouvait en réelle difficulté pour assumer ses fonctions et se serait abstenu de prendre les mesures nécessaires afin de remédier à toute dégradation de son état de santé.
Monsieur [M] sera par conséquent débouté de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de ses demandes d’indemnisation.
Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [M], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le demandeur sera également condamné à verser à la société [11] la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code précité.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe
DIT que la maladie déclarée par Monsieur [J] [M] est d’origine professionnelle
DECLARE l’action de Monsieur [J] [M] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur recevable mais mal fondée
DEBOUTE Monsieur [J] [M] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de la société [13] en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 15 avril 2019 et prise en charge par la [7] [Localité 25] au titre de la législation sur les risques professionnels
DEBOUTE Monsieur [J] [M] du surplus de ses demandes
CONDAMNE Monsieur [J] [M] aux dépens
CONDAMNE Monsieur [J] [M] à verser à la société [13] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
DIT N’Y AVOIR LIEU à prononcer l’exécution provisoire du présent jugement ;
Fait et jugé à [Localité 25] le 25 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00475 – N° Portalis 352J-W-B7G-CZFZL
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [J] [M]
Défendeur : S.A.S. [13]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
15ème page et dernière
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