Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge unique, 3 avr. 2025, n° 25NT00702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00702 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 31 janvier 2025, N° 2500495 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A D C a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Gabon comme pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2500495 du 31 janvier 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du Gabon comme pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, le préfet de Maine-et-Loire demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— Le principe général du droit d’être entendu découlant de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été méconnu au cours de la procédure ; l’intéressé qui a fait l’objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français en 2020 et 2022 n’y a pas déféré et n’a pas cherché à régulariser sa situation ; lors de son audition du 25 janvier 2025, il a pu émettre toutes observations sur sa situation ;
— Les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme n’ont pas été méconnues ; l’intimé ne justifie pas d’une relation suffisamment ancienne, stable et établie avec sa partenaire ; il est défavorablement connu des forces de l’ordre et ne justifie pas d’efforts d’intégration dans la société française.
Par un mémoire enregistré le 22 mars 2025, M. A D C, représenté par
Me Semino, demande à la cour :
— de constater le non-lieu à statuer sur la demande de sursis à exécution et sur la requête d’appel ;
— de rejeter la requête du préfet de Maine-et-Loire ;
— de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.
Il soutient que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution du préfet ni sur la requête d’appel présentée par ce dernier puisque le jugement du 31 janvier 2025 a été totalement exécuté par la remise à l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour, ce qui abroge nécessairement la mesure d’éloignement et que M. C a déposé une demande d’autorisation de travail ;
— les requêtes d’appel et en sursis à exécution du préfet sont, en application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, irrecevables, dès lors qu’en raison d’une adresse erronée mentionnée par le préfet, il n’a pas reçu communication de l’appel interjeté par le préfet ; le délai de régularisation est dépassé ;
— les requêtes d’appel et à fin de sursis à exécution n’ont pas été signées par une autorité compétente, en méconnaissance de l’article L.212-3 du code des relations entre le public et la requête du préfet comporte une signature électronique dont l’authenticité n’est pas garantie ;
— aucun moyen sérieux et de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d’annulation de la mesure d’éloignement n’est invoqué par le préfet.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2025.
Vu :
— la requête n° 2500700 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a demandé l’annulation du jugement n°2500495 du 31 janvier 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Brisson a été entendu au cours de l’audience publique
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience le 2 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D C, ressortissant gabonais, né le 14 juin 1999, est entré en France en février 2020 au moyen d’un passeport revêtu d’un visa d’entrée en vue d’un court séjour. Il s’est maintenu en France au-delà de la durée de validité de ce visa qui expirait le 6 mai 2020. Il a fait l’objet, le 31 décembre 2020, puis le 8 mars 2022, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur ce territoire pendant une durée de deux ans. Par un arrêté du 25 janvier 2025 le préfet de Maine-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un jugement du 31 janvier 2025, le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans. Le préfet de Maine-et-Loire demande qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
Sur les exceptions de non-lieu à statuer opposées en défense :
2. En exécution du jugement du 31 janvier 2025, le préfet a délivré à M. C une autorisation provisoire de séjour. Cette nouvelle décision n’est en l’espèce, ainsi qu’il ressort des mentions figurant sur cette autorisation, motivée que par la volonté de l’autorité administrative de se conformer à l’injonction qui lui a été adressée par le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation. Dès lors, elle ne prive pas d’objet les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par le préfet. Par suite, l’exception de non-lieu opposée par le défendeur ne peut qu’être rejetée.
3. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge désigné pour connaître des requêtes à fin de sursis à exécution de se prononcer sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par M. C sur les conclusions à fin d’annulation présentées par le préfet dans sa requête d’appel enregistrée sous le n°25NT00700.
Sur les fins de non-recevoir opposées par M. C :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ». Si l’intimé fait valoir que la requête du préfet mentionne, le concernant, une adresse erronée, ce qui serait de nature à entraîner un risque quant à l’accès effectif au juge, cette circonstance n’a pas, par elle-même, pour effet de rendre irrecevable la requête à fin de sursis à exécution présentée par le préfet de Maine-et-Loire. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. C a reconnu, le 31 janvier 2025, avoir été rendu destinataire du dispositif du jugement rendu le même jour par le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes. Enfin, il n’appartient pas au juge du sursis à exécution de se prononcer sur la recevabilité de la requête au fond présentée par le préfet.
5. En deuxième lieu, le respect des dispositions de l’article L. 213-3 du code des relations entre le public et l’administration ne s’impose qu’aux décisions administratives. Par suite, l’intimé n’est pas fondé à s’en prévaloir au soutien de la fin de non-recevoir qu’il oppose.
6. Enfin, la requête ayant été présentée par la voie de l’application « Telerecours », le moyen tiré de ce que la signature qui y est apposée ne présenterait pas de garanties suffisantes d’authenticité ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
7 Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. ».
8. Les moyens tirés d’une part, de ce que le droit d’être entendu préalablement à l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français et des décisions subséquentes n’a pas été méconnu et d’autre part, de l’absence d’atteinte disproportionné au droit de mener une vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, sont, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier outre l’annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions présentées par M. C.
Sur les frais du litige :
9. Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, par M C, partie perdante, ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Jusqu’à ce qu’il soit statué sur les conclusions en annulation présentées par le préfet de Maine-et-Loire, il sera sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 31 janvier 2025 et de l’arrêté préfectoral du 25 janvier 2025.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. C sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à
M. A D C.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La présidente,
C. BRISSON
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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