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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 17 sept. 2025, n° 25/00526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 25/00526 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GL5F
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[O] [W]
C/
[D] [N]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 17 Septembre 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 11 Juin 2025,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 17 Septembre 2025, composé de :
PRESIDENT : Madame Elisabeth WASTL
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
Monsieur [O] [W]
né le 26 Mai 1974 à [Localité 4] (16)
demeurant [Adresse 1]
COMPARANT en personne ;
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [D] [N]
né le 10 Juin 1992 à [Localité 6] (SURINAME)
demeurant [Adresse 3]
NON COMPARANT, ni représenté ;
DÉFENDEUR
A l’appel de la cause à l’audience du 11 Juin 2025, le demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 17 Septembre 2025 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat verbal, [O] [W] a donné à bail à [D] [N] un appartement situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 340 € et 30 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, [O] [W] a fait assigner [D] [N] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] par un acte de commissaire de justice du 11 avril 2025 en vue de prononcer la résiliation du bail et d’ordonner son expulsion des lieux.
A l’audience du 11 juin 2025, [O] [W] reprend les termes de son assignation pour demander de prononcer la résiliation du bail d’habitation ; d’ordonner l’expulsion de [D] [N] ; d’ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais, risques et périls du défendeur ; de condamner [D] [N] au paiement d’une somme actualisée de 6785 € au titre de l’arriéré locatif avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges en cours ; et de le condamner enfin aux entiers dépens, ainsi qu’à la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Bien qu’assigné par un acte de commissaire de justice signifié à étude le 11 avril 2025, [D] [N] n’est ni présent ni représenté.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-[Localité 7] par la voie électronique le 11 avril 2025, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, [O] [W] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 2 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 11 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu’il présente un caractère suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil, tel qu’apprécié au jour de l’audience.
Le décompte produit en l’espèce par [O] [W] révèle que la dette locative s’élevait, après soustraction des frais de poursuite, à la somme de 6785 € au 4 juin 2025.
[D] [N], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, justifiant la résiliation du contrat aux torts exclusifs du défendeur et son expulsion.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Il ressort du relevé de compte locatif produit par [O] [W], arrêté à la date du 4 juin 2025, que la dette locative s’élève à la somme 6785 €, après déduction des frais de poursuite.
[D] [N], qui n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, sera donc condamné au paiement de cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation (11 avril 2025) conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Par ailleurs, il convient de condamner ce dernier au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du 11 avril 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, soit 370€.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
[D] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens ; et il sera condamné à verser à [O] [W] une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires que le demandeur a dû entreprendre.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail conclu verbalement entre [O] [W] et [D] [N] relatif à l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], aux torts exclusifs du défendeur et à la date du 11 avril 2025 ;
ORDONNE en conséquence à [D] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour [D] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, [O] [W] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE [D] [N] à verser à [O] [W] la somme de 6785 € (six mille sept cent quatre vingt cinq euros) (selon décompte arrêté au 4 juin 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2025 ;
CONDAMNE [D] [N] à verser à [O] [W] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du 11 avril 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés, soit 370 euros (trois cent soixante dix euros) ;
CONDAMNE [D] [N] à verser à [O] [W] une somme de 600 € (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [D] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Haute-[Localité 7] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 17 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
Audrey GUÉGAN Elisabeth WASTL
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