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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 28 févr. 2025, n° 23/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 10 ], SCI [ 20 ] [ Y ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 28 Février 2025 Minute n° 25/32
N° RG 23/00258 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I3Q3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection délégué dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assisté de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [U], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [G]
né le 16 Novembre 1971 à , demeurant [Adresse 3]
non comparant ni représenté
Madame [J] [E] épouse [G]
née le 06 Octobre 1975 à , demeurant [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni représentée
SCI [20] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante ni représentée
Société [14], dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante ni représentée
Société [17], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Société [26], dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante ni représentée
Société [13], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – [Adresse 1]
non comparante ni représentée
[6], dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante ni représentée
[27] [Localité 15], dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante ni représentée
Société [18], dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante ni représentée
[25] [Localité 19] [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant ni représenté
Après que la cause a été débattue en audience publique du 11 Octobre 2024 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration datée du 12 juillet 2023, Monsieur [T] [G] et Madame [J] [E] épouse [G] ont saisi la [9].
En sa séance du 17 août 2023, la commission a déclaré Monsieur [T] [G] et Madame [J] [E] épouse [G] recevables et a orienté le dossier vers un traitement selon la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les mesures de la commission tendant à l’orientation en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ont été élaborées le 3 octobre 2023 et notifiées aux parties.
Par courrier recommandé posté le 27 octobre 2023, Monsieur [N] [I] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 9 octobre 2023.
Il soulève la mauvaise foi de Monsieur [T] [G] et Madame [J] [E] épouse [G], insistant sur leur comportement volontairement fautif, expliquant qu’ils ont fait un mode de vie le fait de ne pas payer leurs dettes et notamment leur loyer. Monsieur [N] [I] explique en effet que Monsieur [T] [G] et Madame [J] [E] épouse [G] sont coutumiers du fait puisque déjà avec leur précédent bailleur ils avaient adopté le même mode de fonctionnement, c’est-à-dire payer les loyers pendant les premiers mois puis ne plus rien payer.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 11 octobre 2024.
Par courriers reçus :
le 9 août 2024, la [12] indique que plus aucune somme n’est due pour la taxe d’habitation 2021,le 26 août 2024, la [12] fait état d’une créance à hauteur de 375 €, créance exclue de la procédure de surendettement s’agissant d’une créance pénale,
Ces créanciers n’ont émis aucune observation sur les mesures imposées par la commission.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
A l’audience du 11 octobre 2024, bien que régulièrement convoqués par lettres recommandées avec accusé de réception dument reçues, Monsieur [T] [G] et Madame [J] [E] épouse [G] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. Ils n’ont adressé aucun courrier à la juridiction.
Monsieur [N] [U] est présent, il maintient les termes de son recours et la mauvaise foi de Monsieur [T] [G] et Madame [J] [E] épouse [G] qui occupent toujours son logement. Il explique qu’ils sont titulaires d’un bail depuis octobre 2021 et qu’ils n’ont procédé à aucun versement depuis le mois de mars 2023 ; ils n’ont pas non plus justifié d’une assurance pour leur logement.
Monsieur [N] [U] indique qu’il a eu de gros problèmes de santé et a du arrêter de travailler. Malgré une absence de revenu en tant que travailleur indépendant et sans perevoir le loyer dû par Monsieur [T] [G] et Madame [J] [E] épouse [G], il a dû payer leurs charges locatives.
Nul autre créancier n’a comparu ni ne s’est fait représenter.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
La contestation est régulière en la forme et elle est survenue dans le délai de trente jours.
Elle est alors recevable en vertu des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur le bien fondé du recours :
Sur la situation de surendettement :
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Monsieur [N] [U] soulève la mauvaise foi de Monsieur [T] [G] et Madame [J] [E] épouse [G].
Il explique que Monsieur [T] [G] et Madame [J] [E] épouse [G] sont titulaires d’un bail d’habitation depuis octobre 2021 et qu’ils ont payé les loyers jusqu’en mars 2023. Depuis cette date plus aucun loyer n’est payé malgré la procédure de surendettement.
Il convient de rappeler que la bonne foi est toujours présumée et la mauvaise foi doit être démontrée par celui qui l’allègue (article 2274 du code civil).
Il est de jurisprudence constante qu’en matière de surendettement, la notion de bonne foi implique que soit recherché chez le surendetté l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de formation de la situation de surendettement et à la volonté manifestée par lui non de l’arrêter, mais de l’aggraver sachant pertinemment qu’à l’évidence il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En outre, il est rappelé que la bonne foi est évaluée au regard des éléments connus au jour de l’audience.
En l’espèce, il apparaît des pièces versées au dossier que Monsieur [T] [G] et Madame [J] [E] épouse [G] sont locataires depuis octobre 2021 d’une maison appartenant à Monsieur [N] [U] moyennant un loyer mensuel de 1 030 € qui n’est plus payé depuis le mois de mars 2023, ce qui n’est pas contesté par les débiteurs.
Monsieur [T] [G] et Madame [J] [E] épouse [G] ont saisi la commission de surendettement le 12 juillet 2023 et leur demande a été déclarée recevable le 17 août 2023.
Il convient de rappeler que la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte pour les débiteurs rétablissement des droits à l’aide personnalisée au logement, ainsi qu’aux droits aux allocations logement et entraine obligation pour le débiteur de payer des charges courantes et notamment son loyer courant.
Par ailleurs, le fait pour un locataire de ne pas honorer le paiement des loyers constitue un manquement grave à ses obligations contractuelles.
Cela ne suffit cependant pas à démontrer la mauvaise foi du débiteur au sens des dispositions du Code de la consommation.
Il est en effet nécessaire qu’il soit démontré que l’intéressé s’est soustrait à ses obligations par déloyauté, inconséquence ou désinvolture.
Il apparaît que Monsieur [T] [G] et Madame [J] [E] épouse [G] ne travaillent pas, Monsieur étant en invalidité.
En novembre 2023 la commission de surendettement avait retenu pour l’ensemble du foyer des revenus de l’ordre de 2 642 € mensuels composés d’une pension d’invalidité de 977 € et de prestations sociales et familiales.
Il est manifeste qu’un loyer de 1030 €, hors charges, est disproportionné et excessif eu égard aux revenus perçus par le foyer.
Néanmoins, depuis le dépôt de leur dossier de surendettement en juillet 2023, non seulement Monsieur [T] [G] et Madame [J] [E] épouse [G] ne paient plus du tout leur loyer courant, ni les charges afférentes mais ne justifient pas qu’ils assurent le bien, ce qui relève pourtant également de leurs obligations locatives.
Ils ne justifient pas non plus que depuis deux ans ils auraient au moins réalisé des démarches pour tenter de trouver un logement moins onéreux et qui corresponde à leurs facultés contributives.
Par conséquent, il apparaît que qu’elle que soit l’orientation donnée à leur dossier, Monsieur [T] [G] et Madame [J] [E] épouse [G] n’ont pas les revenus suffisants pour honorer le loyer courant dû à Monsieur [N] [U], ce qu’ils ne peuvent ignorer, de sorte que le fait de ne pas justifier la recherche d’un nouveau logement en adéquation avec leurs capacités financières caractérise la mauvaise foi des débiteurs.
En effet, le fait d’aggraver leur endettement en ne payant pas leurs charges courantes pendant l’instruction de leur dossier constitue un cas de mauvaise foi exclusif du bénéfice des procédures de surendettement.
Il sera donc fait droit au recours de Monsieur [N] [U].
La mauvaise foi de Monsieur [T] [G] et Madame [J] [E] épouse [G] est caractérisée et les exclut nécessairement de tout bénéfice des procédures de surendettement des particuliers, au-delà de la simple mesure de rétablissement personnel aujourd’hui contestée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [N] [U] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [8] le 3 octobre 2023 concernant Monsieur [T] [G] et Madame [J] [E] épouse [G] ;
DIT que Monsieur [T] [G] et Madame [J] [E] épouse [G] na satisfont pas à la condition de bonne foi posée par l’article L. 711-1 Code de la consommation ;
DÉCLARE en conséquence Monsieur [T] [G] et Madame [J] [E] épouse [G] irrecevables au bénéfice d’une procédure de surendettement ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu’elle n’est assortie de frais ni de dépens ;
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, par mise à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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