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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 1er juil. 2025, n° 24/00408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00408 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JU46
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 01 Juillet 2025
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
Rep/assistant : Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [J] [S]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 01 Juillet 2025
A :Me Lionel DUVAL,
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 01 Juillet 2025
A :Me Lionel DUVAL,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 08 Avril 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 03 Juin 2025, délibéré prorogé 01 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, dont le siège social est 69 avenue de Flandre – 59700 MARCQ EN BAROEUL, pris en la personne de son représentant légal en exercice dmiclié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [S], demeurant 31 rue Bonnabaud – 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat en date du 28 mars 2022, la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements a consenti à [J] [S] une location assortie d’une option d’achat concernant un véhicule Mercedes Vito immatriculé GG-040-CS.
Par acte d’huissier en date du 3 avril 2024, la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements a fait assigner [J] [S] devant le Juge des Contentieux de la Protection de Clermont-Ferrand aux fins d’obtenir le paiement des sommes restant dues au titre du contrat de location avec option d’achat.
Suivant jugement du 24 octobre 2024, le Juge des Contentieux de la Protection a déclaré la clause de déchéance du terme comme étant abusive et a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de tirer les conséquences du caractère abusif de la clause.
* *
Lors de l’audience du 8 avril 2025, la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements sollicite le bénéfice de ses dernières écritures et demande au Juge des Contentieux de la Protection :
— de prononcer la résolution du contrat de location avec option d’achat du 28 mars 2022
— de condamner [J] [S] au paiement de la somme de 19.230,28 euros avec intérets au taux contractuel à compter du 16 janvier 2024
— de condamner [J] [S] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— de condamner [J] [S] au paiement des entiers dépens de l’instance
Au soutien de ses prétentions, la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements se prévaut de l’inexécution contractuelle du débiteur pour justifier sa demande de résolution du contrat ainsi que sa demande de condamnation au paiement de l’indemnité de résiliation de la location avec option d’achat.
* *
[J] [S], assigné en l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résolution du contrat et sur la demande en paiement du solde du prêt
Attendu que, nonobstant le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, il apparait que, lors de la clôture des débats, vingt-six échéances du prêt n’avaient pas été honorées ; Que ce manquement apparaît suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et suivants du Code Civil ;
Attendu, en outre, que les locations financières consenties à un non professionnel obéissent au régime juridique des crédits à la consommation édicté par les articles L. 311-1 et suivants du Code de la Consommation ;
Attendu que l’article L. 312-40 du Code de la Consommation prévoit qu’en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code Civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ; Que l’article D. 312-18 du même code précise que cette indemnité est égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué ;
Attendu que, dans le cadre du présent dossier, la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements produit un décompte fixant la valeur de l’indemnité de résiliation à la somme de 25.645,25 euros hors taxes ;
Attendu, toutefois, que l’article 1231-5 du Code Civil dispose lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre ; Que, néanmoins, il est également prévu que le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ; Que lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent ; Que toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite et que, sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure
Attendu que l’indemnité de résiliation a une double vocation, à la fois comminatoire et indemnitaire ; Qu’en l’espèce, au regard de la somme perçue par le créancier dans le cadre de la réalisation du véhicule objet du contrat (15.700 euros) et du coût de la location avec option d’achat, cette indemnité apparaît manifestement excessive et doit être réduite en considération du préjudice réellement subi, à une somme de 24.000 euros ;
Attendu que le montant des loyers échus impayés avant déchéance du terme s’élève à la somme de 2.506,79 euros ; Qu’en outre, la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements indique avoir réalisé le bien objet du contrat à hauteur de 15.700 euros ; Que ce montant doit nécessairement venir en déduction des sommes sollicités par le prêteur ;
Que le total restant du à l’issue de la défaillance de la locataire s’établit à un total de 10.806,79 euros (24.000 + 2.506,79 – 15.700) ;
Attendu que le contrat en cause ne comporte pas de taux d’intérêt, s’agissant d’une location financière ; Qu’en tout état de cause, le contrat prévoirait un tel taux en cas de défaillance des locataires, celui-ci ne pourrait être exigé du fait de la prohibition issue des dispositions de l’article L. 312-40 du Code de la Consommation qui fixe limitativement les sommes pouvant être exigée de l’emprunteur ou locataire défaillant ;
Qu’en conséquence, [J] [S] sera condamné à verser la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme de 10.806,79 euros; Que la somme ainsi arrêtée portera intérêt au taux légal à compter du 16 janvier 2024, date choisie par le prêteur et postérieure à la mise en demeure portant sur la totalité des sommes dues ;
Sur les autres demandes
Attendu que [J] [S] succombe au moins pour partie à l’instance et supportera donc la charge des dépens ; Qu’en revanche, il n’apparait pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du contrat de location avec option d’achat consenti à [J] [S] le 28 mars 2022 par la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements,
MODÈRE d’office l’indemnité de résiliation due par [J] [S] suite à sa défaillance dans la location avec option d’achat consentie le 28 mars 2022 par la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements,
en conséquence,
CONDAMNE [J] [S] à payer à la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme de 10.806,794 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024,
CONDAMNE [J] [S] au paiement des entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements du surplus de ses demandes
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
S. BENHAMMOUDA G. KOERCKEL
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