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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 22/00566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00566 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JQWH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 16]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
FIVA
[Adresse 28]
[Adresse 21]
[Localité 5]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502
DEFENDERESSE :
S.A.S. [12] VENANT AUX DROITS D’ARCELORMI [29]
[Adresse 26]
[Localité 6]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B201
EN PRESENCE DE :
[18]
[Adresse 2]
[Adresse 22]
[Localité 4]
non comparante,représentée par M.[Y],muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : M. [X] [J]
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 05 septembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
FIVA
S.A.S. [12] VENANT AUX DROITS D’ARCELORMI [29]
[18]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [C] [B], né le 15 août 1952, a été employé du 1er décembre 1971 au 30 novembre 2013 par la société [27] aux droits desquelles viennent les sociétés [11] (ci-après « [7] ») et [12] (ci-après « [8] ») en aciérie coulée continue et entretien:
électricien d’entretien aux aciéries de Sérémangecontremaître de fabricationanimateur sécurité
Monsieur [C] [B] a déclaré à la [17] (« la [19] » ou « la Caisse ») une maladie professionnelle sous forme de « plaques pleurales », attestée par un certificat médical initial établi le 7 juillet 2017 par le Docteur [Z].
Le 6 juillet 2020, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de cette maladie au titre du tableau 30B.
Le 22 juillet 2020, une indemnité sous forme de capital d’un montant de 1 958,17 euros à compter du 8 juillet 2017 lui a été attribuée compte tenu de son taux d’incapacité permanente de 5%.
Selon quittance du 27 octobre 2020, Monsieur [C] [B] a accepté l’offre du [24] ([23]) d’indemniser son préjudice d’incapacité fonctionnelle et ses préjudices extrapatrimoniaux résultant de sa maladie professionnelle due à l’amiante soit la somme de 22 808,46 euros, décomposée comme suit:
−
préjudice fonctionnel 7 308,46 euros−
souffrances morales 14 200 euros−souffrances physiques 200 euros−Préjudice d’agrément 1 100 euros
Le [23] a saisi la Caisse d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable de la société [12] aux fins d’organiser une tentative de conciliation.
La procédure de conciliation n’a pas abouti.
Par requête déposée au greffe le 19 mai 2022, le [23] a attrait la société [12], venant aux droits de la société [7] devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur de Monsieur [C] [B] dans la survenance de sa maladie professionnelle.
La [17] a été mise en cause.
L’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 5 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, le [25], dûment représenté par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 15 mai 2024.
Dans ses dernières écritures, le [23] demande au Tribunal de:
−
juger sa demande recevable, en tant que subrogé dans les droits de Monsieur [D]
dire que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [C] [B] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [13] titre principal,
−
fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1958,17 euros et dire que la [20] devra directement verser cette majoration de capital à Monsieur [B];−dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [B] en cas d’aggravation de son état de santé;−dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration maximale de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant;−fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [B] comme suit :- Souffrances morales 14 200 euros;
— Souffrances physiques 200 euros;
— Préjudice agrément 1 100 euros;
TOTAL : 15 500 euros
−
juger que la [20] devra lui verser cette somme, en sa qualité de créancier subrogé, en application de l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale;−condamner la société [12] à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;−condamner la partie succombante aux dépens;−lui donner acte de ce qu’il ne sollicite pas l’exécution provisoire du jugement à intervenir, et en conséquence, ne pas faire application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale.
La société [12], venant aux droits de la société [11] représentée à l’audience par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau communiqués au greffe le 10 juin 2024.
Dans ses dernières écritures, la société [12] demande au Tribunal de:
A titre principal,dire et juger que la maladie professionnelle de Monsieur [B] au titre du tableau 30 des MP ne résulte pas de la faute inexcusable de la société [14] le [23] de toutes demandes dirigées contre la société [10] la [19] de toutes ses demandes dirigées contre la société [9] le [23] aux entiers dépens;
A titre subsidiaire,
débouter le [23] de ses demandes d’indemnisation;A titre encore plus subsidiaire,
réduire le montant des demandes d’indemnisation du [23] ;En tout état de cause
débouter le [23] de sa demande d’article 700 au titre du CPC.
La [18], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [Y], muni d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses conclusions du 19 décembre 2023.
Dans ses dernières écritures, la [20] demande au Tribunal de:
−
lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [15] cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital actuellement fixée à un taux de 5%;en application de l’article L452-2 du Code de la sécurité sociale, fixer la majoration de l’indemnité en capital dans la limite de 1 958,18 euros;prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [C] [B];constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [C] [B], consécutivement à sa maladie professionnelle;−
lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal pour l’évaluation des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [C] [B] et prévus à l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale;−
le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [C] [B] , en application de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Civ. 2Ème, 8/11/2018 pourvoi n°17-25843);−condamner la société [12] à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l’indemnité en capital de l’intégralité des préjudices ainsi que des intérêts subséquents, en application des dispositions de l’article L452-3-1 du Code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur la mise en cause de la [20]
Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la [17] a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
2 – Sur la recevabilité de l’action subrogatoire du [23]
Aux termes de l’article 36 du décret nº2001-963 du 23 octobre 2001, «dès l’acceptation de l’offre par le demandeur, le fonds exerce l’action subrogatoire prévue au VI de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée » et l’alinéa VI de l’article 53 de la loi nº2000-1257 du 23 décembre 2000, modifiée par la loi du 20 décembre 2010, énonce que le [23] est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.
En l’espèce, le [23], qui a versé des indemnités à Monsieur [C] [B] au titre de sa maladie professionnelle est recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de la victime et dans ses demandes de majoration et/ou d’indemnisations prévues par le Code de la sécurité sociale.
Il n’est pas contesté que le [23] a exercé son recours dans le délai de deux ans suivant le rejet de sa demande de conciliation auprès de la Caisse.
3 – Sur la faute inexcusable reprochée à l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. A ce titre l’employeur a en particulier l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie professionnelle du salarié ; il suffit qu’elle en ait été la cause nécessaire pour engager la responsabilité de l’employeur, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime ou à ses ayants droit et au [23], subrogé dans les droits de la victime, en leur qualité de demandeurs à l’instance.
À titre préliminaire, il convient de rappeler la distinction entre maladie professionnelle et faute inexcusable. Ainsi, le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
Pour écarter sa responsabilité, l’employeur peut notamment soutenir que la maladie prise en charge n’a pas d’origine professionnelle ou qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les fonctions qu’occupait la victime et sa maladie.
La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions :
une exposition du salarié à un risque professionnel ;la conscience de ce risque par l’employeur ;l’absence de mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié face au risque considéré ;
3.1 – Sur l’exposition au risque
Aux termes de l’article L.461-1 du Code de la Sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En l’espèce, la maladie de Monsieur [B] a été prise en charge au titre du tableau 30B des maladies professionnelles,
Affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique
40 ans
Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment : extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivante : amiante-ciment; amiante-plastique; amiante-textile; amiante-caoutchouc; carton, papier et feutre d’amiante enduit; feuilles et joints en amiante; garnitures de friction contenant de l’amiante; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants.
Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante : amiante projeté; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante.
Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante
Il convient de souligner que le tableau 30B des maladies professionnelles prévoit une liste simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections qui y sont désignées, de sorte qu’il n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait exercé une activité l’ayant exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.
En l’absence de valeur seuil, le caractère habituel de l’exposition aux gestes et postures de travail mentionnés audit tableau doit être interprété comme désignant une exposition qui n’est pas exceptionnelle, occasionnelle ou accidentelle, sans toutefois impliquer nécessairement la permanence d’un risque, mais au moins sa répétition, avec une fréquence et une durée suffisante.
Le [23] fait valoir que l’exposition de Monsieur [C] [B] au risque du tableau 30B est avérée compte-tenu des tâches accomplies et de son parcours professionnel. Il produit trois attestations de témoignages.
La société [12] soutient que d’après INRS l’environnement sidérurgique était un milieu protecteur de la santé et que le risque de contracter un cancer était faible, moins de 4% de cancers d’origine professionnelle.
Mais ce document établi par l’INRS n’est qu’une étude générale sur les cancers.
Il convient de noter que l’employeur dans un courrier du 1er février 2018 (pièce n° [23]) adressé à la [19] admet lui-même que Monsieur [B] a pu être exposé à l’amiante dans le cadre de son travail de 1971 à 1991.
Dans ces conditions, l’exposition habituelle de Monsieur [C] [B] au risque d’inhalation de poussières d’amiante, au sein des sociétés [27] et [7], aux droits desquelles vient la société [8] est avérée.
3.2 – Sur la conscience du danger par l’employeur
En l’espèce, la société [12] affirme qu’elle n’avait pas conscience du danger auquel Monsieur [B] était exposé.
Elle nie toute conscience, à l’époque, du danger que représentait l’amiante et fait valoir que la première réglementation relative à son usage et à son contrôle dans l’atmosphère date du décret du 17 août 1977; que l’usage de l’amiante n’a été interdit par l’État qu’en 1997; que les entreprises simplement utilisatrices de l’amiante dans le milieu industriel ne pouvaient dès lors pas avoir conscience des problèmes causés par ce produit dans les années 70-80 ; qu’en tout état de cause, l’application des recommandations du décret de 1977 aurait été insuffisante pour protéger les salariés tant les seuils d’empoussièrement dans l’air ne cessait d’évoluer.
Toutefois, il est rappelé que la conscience du danger doit être appréciée au moment de l’exposition au risque.
A cet égard, il y a lieu de relever que les maladies engendrées par l’inhalation de poussières d’amiante sont inscrites au tableau 30 des maladies professionnelles depuis le décret 50-1082 du 31 août 1950 qui l’a créé, relatif à l’asbestose. Le décret 51-1215 du 3 octobre 1951 a notamment étendu la liste des travaux susceptibles d’entraîner ces maladies à ceux de calorifugeage au moyen d’amiante. Cette liste est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955. Les décrets 76-34 du 5 janvier 1976 et 85-630 du 19 juin 1985 ont ensuite étendu le tableau 30 à de nouvelles affections, dont les cancers broncho-pulmonaires primitifs (tableau 30E), auxquels le décret n°96-445 du 22 mai 1996 a consacré un tableau propre, le tableau 30B.
L’association du caractère indicatif des travaux concernés par le tableau 30, de leur énumération et du visa des travaux impliquant la manipulation et l’utilisation d’amiante à l’occasion des opérations de calorifugeage, aurait dû être de nature à alerter l’employeur sur les dangers de l’amiante, particulièrement compte-tenu de l’activité exercée.
Dès lors, la défenderesse aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé et ne pouvait pas ignorer les effets nocifs de l’amiante, y compris à l’égard des personnels qui ne manipulaient pas directement cette substance, les éventuelles carences des pouvoirs publics s’agissant de la protection des travailleurs exposés à l’amiante ne pouvant tenir lieu de fait justificatif et l’exonérer de sa propre responsabilité.
La société [8] aurait donc dû avoir conscience du danger auquel Monsieur [C] [B] était exposé, et ce, bien avant 1996.
3.3 – Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
Les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travaux datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913). Ils préconisent notamment la mise en place de systèmes d’aspiration et de ventilation.
A compter des décrets des 13 décembre 1948 et 6 mars 1961, il est prescrit, en cas d’impossibilité de mettre en place des équipements de protection collective, le port de masques et d’appareils de protection individuelle adaptés. A cet égard, l’employeur doit prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire. L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection collective et individuelle a été intégré au code du travail par décret n°73-1048 du 15 novembre 1973.
Le décret 77-949 du 17 août 1977 prévoit en outre que des mesures particulières d’hygiène sont prises pour les établissements dont le personnel est exposé à l’amiante. Il est mis en place une surveillance médicale spécifique des travailleurs ainsi qu’un contrôle de l’empoussièrement des locaux. Il fixe des limites de concentration moyenne de fibres d’amiante dans les locaux de travail à 2 fibres par cm3.
En application de l’ancien article L.230-2 alors applicable, devenu L.4121-1 du code du travail, l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent notamment des actions de prévention des risques professionnels et d’information.
La société [12] soutient ici encore que d’après INRS l’environnement sidérurgique était un milieu protecteur de la santé et que le risque de contracter un cancer était faible, moins de 4% de cancers d’origine professionnelle. Il sera rappelé que ce document établi par l’INRS n’est qu’une étude générale sur les cancers.
La société [8] précise qu’elle s’est toujours assurée de l’innocuité des vêtements de protection fournis aux aciéristes et fondeurs. Elle joint à cet effet les courriers de ses fournisseurs textiles, affirmant que ces vêtements subissaient un traitement anti-poussière et de stabilisation, empêchant le dégagement de poussières d’amiante, même aux termes de tests d’usure sévère.
Le [23] se prévaut du témoignage de Monsieur [H] [W] pour établir l’absence de mesures prises par l’employeur pour l’en préserver.
Le témoignage de Monsieur [H] [W] est suffisamment circonstancié, puisqu’il est accompagné d’un bulletin de paie. Il fait état de l’absence de protection (masque et gants) et d’information de la part de l’employeur sur le danger de l’amiante, ce qui est confirmé par Monsieur [B].
A cet égard, le Tribunal constate que l’employeur ne fait état d’aucune mesure de protection individuelle et/ou collective contre l’inhalation de poussières d’amiante utilisé dans son état brut, et ne nie pas en particulier l’absence de masque et de système de captation des poussières, d’aspiration ou d’aération des locaux de travail pour lutter contre la dispersion des poussières, étant souligné qu’aucune donnée n’est fournie quant aux quantités d’amiante présentes sur les divers sites d’emploi de Monsieur [B].
De même, elle ne précise pas avoir informé l’assuré des dangers représentés par cette fibre, ni l’avoir formé à la sécurité préventive spécifiquement à ce risque, ni l’avoir fait bénéficier d’un suivi médical propre aux salariés exposés à l’amiante.
En tout état de cause, elle ne peut s’exonérer de sa responsabilité en recherchant la faute de l’Etat, des ministres et des institutions de contrôles.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la société [8] n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour préserver Monsieur [B] du risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Par conséquent, la faute inexcusable de la société [8], venant aux droits de la société [11] dans la survenance de la maladie professionnelle du tableau 30 de Monsieur [C] [B], sera reconnue.
4 – Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident (ou la maladie) est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire.
4.1 – Sur la majoration de l’indemnité en capital
L’article L.452-2, alinéas 1, 3 et 6, du Code de la sécurité sociale dispose que « Dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. / […] / Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. / […] / La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret. »
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants-droits ont droit à la majoration maximale de leur rente dans la limite des plafonds (voir en ce sens Cass. 2èmeCiv., 6 avr. 2004, n°01-17.275), cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (voir Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n°03-30.038).
En l’espèce, la [20] a reconnu à Monsieur [B] un taux d’incapacité permanente de 5% et lui a alloué une indemnité en capital de 1 958,17 euros à compter du 8 juillet 2017.
Ainsi, il y a lieu de majorer à son maximum l’indemnité en capital allouée à Monsieur [C] [B], sans toutefois que cette majoration ne puisse excéder la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité.
La majoration de l’indemnité en capital sera directement versée par la [20] à Monsieur [C] [B].
Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [C] [B] et, en cas de décès de celui-ci résultant des conséquences de la maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
4.2 – Sur les préjudices personnels de Monsieur [C] [B]
4.2.1 – Moyens des parties
En l’espèce, le [23] demande au Tribunal de fixer l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [B], en raison de sa maladie professionnelle du tableau 30B, conformément à son évaluation, soit:
— Souffrances morales 14 200 euros;
— Souffrances physiques 200 euros;
— Préjudice agrément 1 100 euros;
Le [23] demande à la présente juridiction de fixer les préjudices personnels de Monsieur [C] [B] en des termes identiques et de juger que la Caisse devra lui reverser ces sommes, en sa qualité de créancier subrogé.
La Caisse ne formule aucune observation sur ce point, tandis que la société [8] conclut au débouté de l’ensemble des demandes indemnitaires du [23], faute de preuve et à titre subsidiaire elle sollicite de ramener les demandes du [23] à de plus justes proportions.
4.2.2 – Réponse de la juridiction
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
le déficit fonctionnel temporaire,les dépenses liées à la réduction de l’autonomie,le préjudice sexuel,le préjudice esthétique temporaire,le préjudice d’établissement,le préjudice permanent exceptionnel
En outre, la rente accordée à la victime n’a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent, celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun.
Il convient ainsi de préciser que si la victime d’une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut donc être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
Il en résulte en conséquence qu’il n’y a pas lieu de distinguer les souffrances temporaires ou permanentes, l’ensemble des douleurs physiques et morales endurées par la victime devant faire l’objet de l’indemnisation complémentaire prévue à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, Monsieur [C] [B] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % avec un capital. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, le [23] est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies par Monsieur [C] [B], dans la mesure où elles auront été caractérisées.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
4.2.2.1 – Sur les souffrances endurées avant consolidation
Le [23] ne produisant pas de pièces médicales ou d’attestation correspondant à la période avant la consolidation, il y a lieu de considérer que les souffrances physiques et morales dont fait état le [23] ne peuvent concerner que la période postérieure à la date de consolidation.
4.2.2.2 – Sur les souffrances physiques
Dans ses conclusions, le [23] indique que les plaques pleurales peuvent provoquer des douleurs thoraciques et être associées à une réduction de la capacité pulmonaire. Il verse aux débats le certificat initial, l’exploration fonctionnelle respiratoire et le compte-rendu de scanner : Mais ces éléments ne contiennent pas de preuve d’une souffrance caractérisée, dans la mesure où le médecin dans le certificat initial, précise « sans retentissement fonctionnel ».
Le [23] sera par conséquent débouté de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice physique de Monsieur [B], faute de preuve.
4.2.2.3 – Sur les souffrances morales
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique, sachant qu’elles ne sont pas réparées par l’octroi d’un capital ou d’une rente.
Il est rappelé qu’en présence d’une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d’incapacité fonctionnelle.
L’existence de ce préjudice doit être établie spécifiquement pour chaque salarié concerné, le ressenti de chacun face à la maladie pouvant varier.
En l’espèce, Monsieur [B] a subi un préjudice moral par le fait de se savoir atteint d’une maladie professionnelle et à travers le préjudice d’anxiété qui en découle en lien avec le caractère évolutif de la pathologie.
En l’absence de plus amples éléments justificatifs, au regard de l’âge du requérant au moment du diagnostic de la maladie et du taux d’IPP reconnu, les souffrances morales seront indemnisées à hauteur d’une somme de 10 000 euros versée au [23] par la Caisse.
4.2.2.4 – Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs à laquelle elle se livrait antérieurement, ou une limitation de ces activités.
Le [23] ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par l’assuré d’une activité spécifique sportive ou de loisir, quelle qu’elle soit, antérieurement à sa maladie professionnelle du tableau 30B.
Dans ces conditions, le [23] sera débouté de sa demande au titre du préjudice d’agrément de Monsieur [B].
5 – Sur l’action récursoire de la Caisse
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3, lequel prévoit en son troisième alinéa que «La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.»
Il résulte en outre des dispositions de l’article L.452-3-1 du même code, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code. »
En l’espèce, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable ayant été introduite le 12 octobre 2021 et la Caisse se prévalant des dispositions de l’article L.452-3-1 du Code de la sécurité sociale, la [20] est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la société [8] .
Par conséquent, la société [12], venant aux droits de la société [7] sera condamnée à rembourser à la [20] l’ensemble des sommes que cet organisme sera tenu d’avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du Code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [C] [B] inscrite au tableau 30B.
6 – Sur les autres demandes
En application de l’alinéa 1er de l’article 31 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 les dépens de la présente procédure restent à la charge du [23].
Partie succombante, la société [12] venant aux droits de la société [7] sera condamnée à verser au [23] une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 1° du Code de procédure civile.
Au regard de la nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le présent jugement commun à la [20];
DÉCLARE le [23], subrogé dans les droits de Monsieur [C] [B] recevable en son action;
DIT que la maladie professionnelle du tableau 30B dont est atteint Monsieur [C] [B] suivant certificat médical initial établi le 7 juillet 2017 est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [12], venant aux droits de la société [11];
ORDONNE la majoration à son maximum du capital versé à Monsieur [C] [B] en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 958,17 euros;
DIT que cette majoration sera directement versée par la [20] à Monsieur [C] [B];
DIT que cette majoration pour faute inexcusable suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [C] [B];
DIT qu’en cas de décès de Monsieur [C] [B] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle au titre du tableau 30B, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [C] [B] au titre de sa maladie professionnelle de la manière suivante :
10 000 euros au titre des souffrances morales ;
DIT que la [20] devra verser cette somme de 10 000 euros (dix mille euros) au [23], subrogé dans les droits de Monsieur [C] [B] ;
DÉBOUTE le [23], subrogé dans les droits de Monsieur [C] [B], de sa demande formulée au titre des souffrances physiques et du préjudice d’agrément ;
CONDAMNE la société [12], venant aux droits de la société [11] à rembourser à la [20] l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d’avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [C] [B] inscrite au tableau 30B;
LAISSE les dépens de la présente procédure à la charge du [23] ;
CONDAMNE la société [12], venant aux droits de la société [11] à verser au [23] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 1° du Code de procédure civile;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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