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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 27 mars 2026, n° 25/02792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle de la proximité et de la protection |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02792 – N° Portalis DB2H-W-B7J-256T
Jugement du :
27/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur, [J], [B]
Expédition délivrée
le :
à : Monsieur, [C], [V], [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt sept Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur, [J], [B],
demeurant 13 rue de L’Albanne – 69140 RILLIEUX-LA-PAPE
comparant en personne
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur, [C], [V], [F],
demeurant 21 Ter rue Gabriel Péri – 69210 L’ARBRESLE
comparant en personne
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 03 Juin 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 16/01/2026
Date de la mise en délibéré : 27/03/2026
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 22/11/2023 avec effet au 29/11/2023, Monsieur, [J], [B], ci après le bailleur, a donné à bail à Monsieur, [C], [V], [F], pour une durée de 3 ans, un local à usage d’habitation sis 21 ter rue Gabriel Péri, 69210 L’ARBRESLE moyennant un loyer mensuel initial de 371 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 18/03/2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur, [C], [V], [F] un commandement de payer la somme de 1099,45 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 03/06/2025, le bailleur a fait assigner Monsieur, [C], [V], [F] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Monsieur, [C], [V], [F] ,condamner Monsieur, [C], [V], [F] à lui payer :la somme de 1099,45 euros selon état de créance arrêté au 18/03/2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 18/03/2025,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner Monsieur, [C], [V], [F] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 1830,80 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 05/01/2026 et maintient ses autres demandes. Il soutient que Monsieur, [F] fait beaucoup de bruits et est en conflit avec son voisinage.
Monsieur, [C], [V], [F] s’oppose à la résiliation du bail et reconnaît le montant de la dette. Il indique souhaiter régler sa dette le plus rapidement possible et percevoir le RSA. il dépose des pièces dont le demandeur a pris connaissance à l’audience.
Le Tribunal donne lecture du diagnostic social et financier.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Monsieur, [C], [V], [F], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 1830,80 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de janvier 2026 inclus selon état de créance en date du 05/01/2026, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
Il doit être précisé que si le défendeur a fait valoir l’indécence du logement, notamment en l’état de l’absence de chauffage, d’eau chaude et en présence d’hulidité, force est de constater qu’il n’a formulé aucune demande d’indemnisation à ce titre et qu’il n’a, au surplus, produit aucune preuve suffisante des troubles allégués.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 19/05/2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
Cependant, selon l’article 24 précité, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Il ressort en l’espèce du décompte locatif produit que le locataire ne remplit pas les conditions permettant de lui accorder des délais de paiement, celui-ci n’ayant pas repris le règlement du loyer courant et ne communiquant pas d’élément pour justifier de sa situation personnelle, à l’exception des éléments contenus dans le diagnostic social et financier lu à l’audience. Il ressort d’ailleurs de ce document que le locataire n’est effectivement pas en capacité de régler la dette par des versements échelonnés.
Ainsi, la demande tendant à l’octroi d’un délai de paiement, qu’il soit ou non suspensif des effets de la clause résolutoire, est rejeté.
En l’état de la résiliation du bail du fait de l’acquisition de la calsue résolutoire, il n’y a pas lieu de statuer sur les manquements graves du locataire, tels qu’allégués par le bailleur, et qui justifieraient de prononcer la résiliation du bail.
— Sur les autres demandes
Monsieur, [C], [V], [F] étant désormais occupant sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 01/02/2026, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Le bailleur ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui issu du retard de paiement.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur, [C], [V], [F] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Il convient en outre de faire droit à la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 300 euros.
Enfin, aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur, [C], [V], [F] à payer à Monsieur, [J], [B] la somme de 1830,80 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de janvier 2026 inclus selon état de créance du 05/01/2026, les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONSTATE la résiliation du bail consenti par Monsieur, [J], [B] à Monsieur, [C], [V], [F] sur les locaux à usage d’habitation sis 21 ter rue Gabriel Péri, 69210 L’ARBRESLE par application de la clause de résiliation de plein droit,
REJETTE la demande de délais de paiement formulée par Monsieur, [C], [V], [F]
DIT que Monsieur, [C], [V], [F] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNE Monsieur, [C], [V], [F] à payer à Monsieur, [J], [B] :
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 01/02/2026 jusqu’à libération effective et totale des lieux,la somme de 300 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
REJETTE le surplus des demandes de Monsieur, [J], [B],
CONDAMNE Monsieur, [C], [V], [F] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 18/03/2025,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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