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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 7 oct. 2025, n° 25/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00484
DU : 07 Octobre 2025
RG : N° RG 25/00240 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JPNN
AFFAIRE : [I] [G] épouse [N], [T] [N] épouse [A] C/ [L] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
JUGEMENT
du sept Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [I] [G] épouse [N]
demeurant 115 Allée de Louvière, Résidence Crosmarie – 54200 TOUL
représentée par Me Marianne VICQ, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 43
Madame [T] [N] épouse [A]
demeurant 11 rue des Mésanges – 54840 VELAINE EN HAYE
représentée par Me Marianne VICQ, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 43
DEFENDERESSE
Madame [L] [N]
demeurant 41 rue Jean Moulin – 78480 VERNEUIL SUR SEINE
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 02 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Octobre 2025.
Et ce jour, sept Octobre deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 2 mai 2025 par Mesdames [I] [G] épouse [N] et [T] [N], respectivement épouse et fille de Monsieur [U] [N], décédé le 16 mars 2018, à Madame [L] [N], seconde fille du défunt, tendant, pour les motifs qui y sont développés, à être autorisées à procéder seules, selon les conditions détaillées dans l’acte, à la vente du bien immobilier sis 10 Allée des Lilas à DOMMARTIN LES TOUL (54200) dépendant de la succession,
Vu l’absence de constitution d’Avocat de la part de Madame [L] [N] et la mise en délibéré de l’affaire lors de l’audience du 20 mai 2025,
Par ordonnance du 24 juin 2025 il a été:
— relevé que Madame [L] [N] a contesté dans deux lettres la légalité de l’assignation mais a cependant omis de constituer Avocat, constitution obligatoire, de sorte que ses contestations sont irrecevables,
— relevé qu’ a été délivrée en l’espèce une “ assignation accélérée devant le Président du Tribunal judiciaire de NANCY”, étant observé qu’une telle modalité de saisine du Président du Tribunal Judiciaire n’existe pas,
— considéré que les demanderesses ont très certainement entendu user de la procédure de l’article 481-1 du Code de Procédure Civile prévoyant une assignation devant le Président du Tribunal selon la procédure accélérée au fond mais qu’en usant d’une terminologie incorrecte et sans viser le texte précité afin de permettre à la défenderesse de connaître avec précision les modalités de la procédure dont elle fait l’objet il apparaîssait que le principe du contradictoire n’a pas été respecté et ce en violation de l’article 16 du Code de Procédure Civile,
— décidé par conséquent de rouvrir les débats et d’inviter les demanderesses à délivrer une nouvelle assignation portant un intitulé de nature à éclairer utilement la défenderesse sur les modalités procédurales de l’action diligentée,
Vu la nouvelle assignation, tendant aux mêmes fins que la première, délivrée le 4 juillet 2025 à Madame [L] [N] selon la procédure accélérée au fond,
Vu l’absence de comparution de Madame [L] [N] à l’audience du 22 juillet 2025 à 9h00 et la mise en délibéré de l’affaire,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du Code de Procédure Civile,
Les moyens développés par Madame [L] [N] dans sa lettre du 12 mai 2025 et son courriel du 20 mai 2025 sont irrecevables dans la mesure où elle n’a pas constitué Avocat, ladite constitution étant obligatoire.
Les demanderesses sollicitent l’autorisation de procéder seules à la vente du bien imobilier indivis susvisé, possibilité régie par l’article 815-5 du Code Civil et non pas 513-5 de ce code comme indiqué dans l’assignation, ledit article n’existant au demeurant pas.
Pour faire droit à la demande il faut établir que le refus d’un coïndivisaire met en péril l’intérêt commun.
En l’espèce, au vu des éléments communiqués il apparaît notamment:
— que la défenderesse a signé, avec les autres coïndivisaires, un mandat de vente avec l’agence SAFTI le 16 septembre 2024 pour un prix de vente de 236 000 euros, mandat conféré pour 15 mois.
— une offre d’achat a été faite pour 227 000 euros que Mme [L] [N] a entendu porter à 230 000 euros en rajoutant ce montant de sa main avec la mention “ Bon pour accord au prix global de 230 000 euros”.
— que l’immeuble dont s’agit est aujourd’hui inoccupé, l’usufruitière, Madame [I] [N], née en 1945, ayant intégré une résidence senior à TOUL,
L’immeuble en cause est donc aujourd’hui vide ce qui est de nature à entraîner une rapide perte de valeur, mettant en péril l’intérêt commun, en raison notamment d’une dégradation accélérée du fait de la non occupation, voire de la survenance de potentiels risques de sinistres divers, de cambriolage ou d’installation de squatteurs.
Cet immeuble génère par ailleurs des charges inutiles reposant sur l’ensemble des indivisaires situation également de nature à porter atteinte à l’intérêt commun.
Il est à noter que Madame [L] [N] a signé un mandat de vente, ne s’explique aujourd’hui pas sur la situation de blocage décrite par les demanderessses et ne fait, en définitive, dans le cadre de la présente procédure, valoir aucune contestation sur le fond du litige.
S’agissant du prix, il apparaît que celui proposé par les acheteurs, à savoir 227 000 euros, n’est que de 3000 euros moindre à celui qu’a accepté la défenderesse ( NB: 9000 euros de moins que celui visé dans le mandat).
Ramenée à la part de chacun dans la succession cette différence n’entraîne que des conséquences minimes sur le montant revenant à chaque héritier et ne saurait, en tout état de cause, justifier la mise en péril de l’intérêt commun caractérisé par les éléments précités.
Il covient par conséquent, au vu de l’ensemble de ces développements, de faire droit à la demande conformément aux modalités figurant au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que Madame [L] [N] n’a pas constitué Avocat,
DECLARE irrecevables les moyens développés par Madame [L] [N] dans sa lettre du 12 mai 2025 et son courriel du 20 mai 2025,
AUTORISE Mesdames [I] et [T] [N] à procéder seules à la vente du bien immobilier sis à DOMMARTIN LES TOUL (54 200) , 10 Allée des Lilas, à savoir une maison une maison à usagé d’habitation et ses annexes cadastrées AD n°211 Lieudit 10 Allées des Lilas à DOMMARTIN LES TOUL au prix net vendeur de 227 000 euros,
DIT que ledit prix de vente sera consignée entre les mains de Maître [W] [D], Notaire au sein de la SCP [Y] [R] et [W] [D] en charge des opérations de liquidation partage de la succession,
DIT que les frais et dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.
La greffière Le Président
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