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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 13 févr. 2026, n° 25/02083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ Localité 1 ] HABITAT |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 13 Février 2026
N° RC 25/02083
DÉCISION CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT
Société [Localité 1] HABITAT
ET :
[H] [D]
Débats à l’audience du 18 Décembre 2025
Le
— copie exécutoire+copie certifiée conforme+dossier
à VTH
— copie certifiée conforme
à Mme [D]
— copie certifiée conforme au dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
TENUE le 13 Février 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Décembre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 13 Février 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
VAL TOURAINE HABITAT (OPH), établissement public à caractère industriel et commercial, inscrit au RCS de [Localité 2] sous le numéro 781 598 248,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [V] [K], chargée de recouvrement à [Localité 1] HABITAT, et munie d’un pouvoir régulier,
D’une Part ;
ET :
Madame [H] [D], née le 30 Septembre 1984 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne,
D’autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 juillet 2023, la société [Localité 1] HABITAT a consenti un bail d’habitation à [H] [D], portant sur un logement situé [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 466,11 €, provisions pour charges comprises.
Invoquant des impayés de loyers, le 3 janvier 2025, le bailleur a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail, demeuré infructueux.
La société [Localité 1] HABITAT a ainsi fait assigner Madame [H] [D] par actes de commissaire de justice du 28 avril 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours afin de voir :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ou, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Madame [H] [D] ;
— ordonner son expulsion et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l’immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique ;
— condamner Madame [H] [D] au paiement :
— de la somme en principal de 2 179,55 € au titre des impayés de loyers et de charges ;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer habituel et des charges jusqu’à libération des lieux, et ce à compter de la résiliation du bail ;
— de la somme de 300,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— aux entiers dépens selon article 696 du Code de procédure civile comprenant notamment le coût du commandement de payer, de ses formalités et de l’assignation.
La société [Localité 1] HABITAT – par la voix de sa représentante dûment mandatée – maintient les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 2 870,23 € hors frais au 10 décembre 2025. Elle confirme la reprise des versements et précise qu’un rappel d’aides au logement pour la période de mars à octobre 2025 devrait intervenir pour un montant de 1 554,24 €.
Madame [H] [D] indique avoir la perspective d’un CDI chez ARMATIS avec rémunération au SMIC. Elle a actuellement un crédit voiture en cours et une démarche auprès du FSL est envisagée. Elle propose de régler 50 € en plus chaque mois.
Il est donné lecture du diagnostic social et financier reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir avisé la Caisse d’Allocations Familiales le 22 avril 2024, conformément à l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture d'[Localité 5] et [Localité 6] par voie électronique le 29 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89 – 462 du 06 juillet 1989 en vigueur modifié par la loi 2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus … ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé entre les parties, le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice le 3 janvier 2025 portant sur la somme en principal de 1 811,81 € au titre des impayés de loyers et de charges ainsi que le décompte actualisé à la date de la présente audience.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90 – 449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Le commandement fait application de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023. Or le bail a été signé le 3 juillet 2023 soit avant l’entrée en vigueur de cette loi et n’a fait l’objet d’aucun renouvellement. Ainsi, ledit article n’est pas applicable et la clause résolutoire ne peut produire effet qu’à l’issue d’un délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer.
Les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans ce délai de deux mois, rendant acquise la clause résolutoire à effet du 4 mars 2025.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 3 juillet 2023, le commandement de payer délivré le 3 janvier 2025 pour un montant en principal de 1 811,81 € ainsi que le décompte actualisé à la date de l’audience à la somme de 2 870,23 €, hors frais.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
Le bailleur a d’ores et déjà déduit du présent décompte arrêté à la date de l’audience à la somme de 3 122,19 € la somme de 251,96 € de frais de commissaire de justice qui ne constituent pas une dette de loyer ou de charge mais relèvent, s’ils sont justifiés, des dépens dont le sort sera examiné ci-après. Il conviendra de déduire par ailleurs la somme de 76,20 € de frais d’enquête sociale non justifiés par le bailleur.
Madame [H] [D] sera ainsi condamnée à verser à la société [Localité 1] HABITAT la somme de 2 794,03 €.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son effet.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par le bailleur que Madame [H] [D] a repris le réglement de son loyer depuis juin 2025. Elle propose de régler 50 € en plus de son loyer courant. Le bailleur n’est pas opposé à l’octroi de délais pour apurer la dette locative.
Compte tenu de la reprise du paiement du loyer courant, de la capacité financière de Madame [H] [D], de la proposition faite pour apurer la dette et de l’accord du bailleur, il lui sera accordé des délais selon les modalités fixées au dispositif ci-après.
Madame [H] [D] pourra régler sa dette plus rapidement si sa situation financière le lui permet.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée par le juge d’en mettre tout au fraction à charge d’une autre partie. Le bailleur a dû mettre en mouvement une action contentieuse, à défaut d’un accord entre les parties, engageant ainsi des frais de commissaire de justice. Il convient ainsi de mettre les dépens solidairement à la charge de Madame [H] [D] comprenant notamment le coût du commandement de payer, l’assignation et sa dénonciation à la Préfecture.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 juillet 2023 entre Madame Madame [H] [D] et la société [Localité 1] HABITAT concernant le bien situé [Adresse 6] sont réunies au 4 mars 2025 ;
Condamne Madame [H] [D] à payer à la société [Localité 1] HABITAT la somme de 2 794,03 € (DEUX MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS, TROIS CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 10 décembre 2025 ;
Autorise Madame [H] [D] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 50 € et une dernière mensualité qui réglera la dette en principal, frais et intérêts compris ;
Précise que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
Suspend l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés par Madame [H] [D] la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
Dit qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée quinze jours après sa date d’exigibilité justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [H] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société [Localité 1] HABITAT puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Madame [H] [D] soit condamnée à verser à la société [Localité 1] HABITAT, jusqu’à libération définitive des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et de la provision sur charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail au jour de la défaillance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Condamne Madame [H] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute le bailleur de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le treize février deux mille vingt six par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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