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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, JEX, 28 févr. 2025, n° 24/05784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT du 28 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/05784 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KZKF
AFFAIRE : [E], [O] [K] épouse [N], [Z], [F], [C] [N], [T], [A], [I] [N], nu propriétaire. / [B], [R] [Y], [D], [S], [P] [U]
Exp : la SELARL LX NIMES
DEMANDEURS
Mme [E], [O] [K] épouse [N], usufruitière.
née le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 13] (30), demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Isabelle PORCHER, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
M. [Z], [F], [C] [N], nu-propriétaire.
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 14], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Isabelle PORCHER, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
M. [T], [A], [I] [N], nu propriétaire.
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Isabelle PORCHER, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
DEFENDEURS
M. [B], [R] [Y]
né le [Date naissance 4] 1935 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
représenté par la SELARL CABINET GIUDICELLI, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant, et par la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant
Mme [D], [S], [P] [U]
née le [Date naissance 5] 1938 à [Localité 11] – MAROC, demeurant [Adresse 6]
représenté par la SELARL CABINET GIUDICELLI, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant, et par la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant
jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Julie CROS, Greffier présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 10 janvier 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
******
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 14 juin 2022, le tribunal de proximité d’Uzès a notamment enjoint à M. [B] [Y] et Mme [J] [U] de couper le lierre, les rhizomes de bambous et autres plantes recouvrant le muret de soutènement et débordant sur la propriété des consorts [N] dont Mme [E] [K] veuve [N] détient la jouissance, et rajouté que les travaux devront être exécutés dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision et ce, passé ce délai, sous astreinte comminatoire de 100 euros par jour de retard.
Par arrêt contradictoire du 28 mars 2024, la Cour d’Appel de [Localité 10] (2ème chambre section A) a notamment confirmé le jugement ci-dessus en toutes ses dispositions et y ajoutant, constaté que les consorts [U]/[Y] justifient avoir satisfait à leur obligation de coupe de la végétation le 10 novembre 2022 et s’est déclarée incompétente pour liquider l’astreinte.
Par exploit de commissaire de justice du 26 novembre 2024, Mme [E] [K] veuve [N] et Messieurs [Z] et [T] [N] ont a assigné à comparaître M. [B] [Y] et Mme [J] [U] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes à l’audience du 10 janvier 2025 septembre 2024 aux fins de voir, au visa des articles L 131-1 et suivants du Code des procédures civils d’exécution :
— dire et juger Mme [E] [K] veuve [N] et Messieurs [Z] et [T] [N] recevables et bien fondés en leur action ;
— condamner M. [B] [Y] et Mme [J] [U] à payer à Mme [E] [K] veuve [N] et Messieurs [Z] et [T] [N] la somme de 10 200 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ;
— condamner M. [B] [Y] et Mme [J] [U] à payer à Mme [E] [K] veuve [N] et Messieurs [Z] et [T] [N] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 janvier 2025 à laquelle les parties ont été valablement représentées.
Mme [E] [K] veuve [N] et Messieurs [Z] et [T] [N] ont repris les termes de leur assignation et maintenu l’ensemble de leurs demandes. Ils exposent essentiellement que malgré la signification de la décision du 23 juin 2022, M. [B] [Y] et Mme [J] [U] ont fait procéder à l’élagage et au nettoyage qu’au mois de novembre 2022.
Dans le dernier état de la procédure (conclusions en défense), M. [B] [Y] et Mme [J] [U] demandent au juge de l’exécution au visa de l’article L 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution :
A titre principal :
— débouter Mme [E] [K] veuve [N] et Messieurs [Z] et [T] [N] compte tenu de ce que la mesure a été exécutée ;
— débouter Mme [E] [K] veuve [N] et Messieurs [Z] et [T] [N] de leur demandes faute pour eux d’avoir démontré un quelconque retard dans la réalisation de la taille à effectuer qui soit imputable aux défendeurs ;
A titre subsidiaire :
— cantonner le montant de l’astreinte à la somme d’un euro symbolique compte tenu du comportement des défendeurs ;
A titre infiniment subsidiaire :
— limiter le quantum de l’astreinte à de juste proportion eu égard au comportement des débiteurs, du caractère de l’atteinte portée au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit et de l’enjeu de l’affaire ;
En tout état de cause :
— débouter Mme [E] [K] veuve [N] et Messieurs [Z] et [T] [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner Mme [E] [K] veuve [N] et Messieurs [Z] et [T] [N] à payer à M. [B] [Y] et Mme [J] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. [B] [Y] et Mme [J] [U] exposent essentiellement n’avoir été autorisés à pénétrer chez Mme [N] qu’à compter du 4 novembre 2022. Ils étaient défaillants parce que l’adresse de l’assignation et de la signification est celle de leur résidence secondaire. Suivant la signification du jugement, par la voie de leur Conseil, ils se sont rapprochés du Conseil des consorts [N] pour procéder aux travaux ordonnés. Le 5 août 2022, la propriété [N] a fait l’objet d’un important incendie et la liste des personnes autorisées à pénétrer dans les lieux était resteinte.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la liquidation de l’astreinte provisoire
Aux termes de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
La cause étrangère consiste en toute difficulté insurmontable ayant empêché le débiteur d’exécuter l’injonction, il s’agit notamment de la force majeure, du fait du tiers, de la faute de la victime ou du fait du prince qui doivent par principe être imprévisibles. L’astreinte peut donc être supprimée si le débiteur de l’obligation se trouve dans l’impossibilité matérielle et juridique de s’exécuter ou si, dans la configuration de l’espèce, il était tenu de méconnaître l’obligation en cause.
La charge de la preuve de l’exécution de l’obligation assortie d’astreinte incombe au débiteur de cette obligation.
Par jugement réputé contradictoire du 14 juin 2022, le tribunal de proximité d’Uzès a notamment enjoint à M. [B] [Y] et Mme [J] [U] de couper le lierre, les rhizomes de bambous et autres plantes recouvrant le muret de soutènement et débordant sur la propriété des consorts [N] dont Mme [E] [K] veuve [N] détient la jouissance, et rajouté que les travaux devront être exécutés dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision et ce, passé ce délai, sous astreinte comminatoire de 100 euros par jour de retard.
Par arrêt contradictoire du 28 mars 2024, la Cour d’Appel de [Localité 10] (2ème chambre section A) a notamment confirmé le jugement ci-dessus en toutes ses dispositions et y ajoutant, constaté que les consorts [U]/[Y] justifient avoir satisfait à leur obligation de coupe de la végétation le 10 novembre 2022 et s’est déclarée incompétente pour liquider l’astreinte.
Nul ne conteste une exécution complète et satisfactoire des travaux au 10 novembre 2022.
Le jugement du 14 juin 2022 a été signifié à M. [B] [Y] et Mme [J] [U] par actes de commissaire de justice du 23 juin 2022 (significations à étude).
Le point de départ de l’astreinte est donc le 23 juillet 2022.
Il est constant que M. [B] [Y] et Mme [J] [U] ont rencontré une cause étrangère les empêchant d’exécuter les travaux à partir du 5 août 2022, date de l’arrêté restreignant l’accès à la propriété des consorts [N] à quelques personnes autorisées.
Les parties sont taisantes quant à la date de levée de cet arrêté.
Il est constant que le 3 novembre 2022, l’accès à la propriété des consorts [N] est autorisé puisque le commissaire de justice dresse un procès-verbal de constat de non-exécution des travaux à la demande de Mme [E] [K] veuve [N].
Les travaux étaient programmés entre le 4 et le 12 novembre 2022 (pièce 3 des défendeurs) et le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 10 novembre 2022 atteste de la réalisation complète de ceux-ci (pièce 9 des demandeurs).
Tenant l’ensemble de ces éléments, il convient donc de liquider l’astreinte provisoire sur la période suivante :
— du 23 juillet 2022 au 4 août 2022 inclus, soit 13 jours ;
— du 3 au 10 novembre 2022, soit 7 jours ;
Soit une période totale de 20 jours.
Il convient de rappeler que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit. Ainsi, le juge est tenu d’apprécier de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
En l’espèce, l’enjeu du litige était l’entretien par M. [B] [Y] et Mme [J] [U] du mur dont ils sont propriétaires de manière exclusive.
Tenant ces éléments, il convient de liquider l’astreinte à la somme de 1 000 euros, soit 20 jours x 50 euros et de condamner M. [B] [Y] et Mme [J] [U] au paiement de cette somme à Mme [E] [K] veuve [N] et Messieurs [Z] et [T] [N].
2-Sur les demandes accessoires
M. [B] [Y] et Mme [J] [U] sont condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
LIQUIDE l’astreinte provisoire prévue par le jugement du Tribunal de Proximité d’Uzès du 14 juin 2022 à la somme de 1 000 euros ;
CONDAMNE M. [B] [Y] et Mme [J] [U] à payer à Mme [E] [K] veuve [N] et Messieurs [Z] et [T] [N] la somme globale de 1 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire susvisée ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [Y] et Mme [J] [U] aux dépens.
La greffière La juge de l’exécution
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