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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 13 mai 2025, n° 25/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 25/00072 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVTD
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 13 Mai 2025
S.C.I. RESIDENCE DU SOLEIL
C/
[Y] [F] [M]
[G] [K] épouse [U]
[W] [C] [M]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 13 Mai 2025
à Me BOUILLET
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 13 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffier, lors des débats et Olga ROUGEOT Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 14 Mars 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. RESIDENCE DU SOLEIL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hugo BOUILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [Y] [F] [M], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
Mme [G] [K] épouse [U], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
M. [W] [C] [M], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 1er novembre 2023, la SCI RESIDENCE DU SOLEIL a donné en location à Monsieur [Y] [M] et Madame [G] [K] épouse [U] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Adresse 11]), moyennant un loyer actuel de 789,85€ provision sur charges comprise.
Par acte du 1er novembre 2023, Monsieur [E] [M] se portait caution solidaire des engagements de Monsieur [Y] [M] et Madame [G] [K] épouse [U] pour une durée indéterminée.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 24 septembre 2024, dénoncé à la caution le 3 octobre 2024, en vain.
Par acte d’huissier en date du 17 décembre 2024, dénoncé le 19 décembre 2024 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne,la SCI RESIDENCE DU SOLEIL a fait assigner en référé Monsieur [Y] [M] et Madame [G] [K] épouse [U] ainsi que Monsieur [E] [M] en qualité de caution, afin d’obtenir:
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ l’expulsion des occupants,
‒ le paiement solidaire des locataires et de la caution à titre provisionnel de la somme de 3.037,46€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 24 septembre 2024,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge,
‒ l’allocation de 800€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation des locataires et de la caution aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 14 mars 2025.
La SCI RESIDENCE DU SOLEIL, valablement représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 2.847,01€ arrêtée au 13 mars 2025.
Monsieur [Y] [M] et Madame [G] [K] épouse [U] ainsi que Monsieur [E] [M] en qualité de caution, assignés à personne et à domicile, n’ont pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 13 mai 2025 par remise au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 19 décembre 2024, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience.
La CCAPEX a été saisie le 25 septembre 2024 par voie électronique avec accusé réception dont copie est versée au débat. L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
La SCI RESIDENCE DU SOLEIL fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 1er novembre 2023 et l’engagement de caution signé le même jour, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 24 septembre 2024, la dénonciation à la caution délivrée le 3 octobre 2024 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte d’huissier du 24 septembre 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la Loi n°668-2023 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les six semaines et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par les locataires aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 6 novembre 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner leur expulsion.
A défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant signification d’un commandement de quitter les lieux, ils pourront être expulsés des lieux loués, ainsi que tous occupants de leur chef, avec si besoin le concours de la [Localité 9] Publique, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux.
Sur les sommes dues par les locataires :
Monsieur [Y] [M] et Madame [G] [K] épouse [U] ainsi que Monsieur [E] [M] en qualité de caution seront solidairement condamnés à payer la somme de 2.847,01€ arrêtée au 13 mars 2025.
Les frais de procédure seront pris en compte dans le cadre des dépens.
Monsieur [Y] [M] et Madame [G] [K] épouse [U] ainsi que Monsieur [E] [M] ont occupé les lieux sans droit ni titre à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, causant ainsi un préjudice au bailleur. Il convient, pour réparer ce dommage, de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant.Ils seront condamnés au paiement de cette indemnité d’occupation solidairement avec les cautions.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SCI RESIDENCE DU SOLEIL l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [Y] [M] et Madame [G] [K] épouse [U] ainsi que Monsieur [E] [M] en qualité de caution à lui verser la somme de 500€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens
Monsieur [Y] [M] et Madame [G] [K] épouse [U] ainsi que Monsieur [E] [M] en qualité de caution, succombant au principal, supporteront les dépens.
DÉCISION :
Statuant par Ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
CONSTATE la résiliation du bail à compter du 6 novembre 2024,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [M] et Madame [G] [K] épouse [U] ainsi que Monsieur [E] [M] en qualité de caution à payer à la SCI RESIDENCE DU SOLEIL la somme de 2.847,01€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 13 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
A compter du 6 novembre 2024, FIXE au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation versée à la SCI RESIDENCE DU SOLEIL par Monsieur [Y] [M] et Madame [G] [K] épouse [U] ainsi que Monsieur [E] [M] en qualité de caution et les y condamne solidairement jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [Y] [M] et Madame [G] [K] épouse [U] ainsi que Monsieur [E] [M] et celle de tout occupant de leur chef, des lieux loués situés [Adresse 6]. [Adresse 2] à [Localité 12], et ce au besoin, avec l’assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
ORDONNE que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [M] et Madame [G] [K] épouse [U] ainsi que Monsieur [E] [M] en qualité de caution à payer à la SCI RESIDENCE DU SOLEIL la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [M] et Madame [G] [K] épouse [U] ainsi que Monsieur [E] [M] en qualité de caution aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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