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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 17 mars 2025, n° 24/02510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 24/02510 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZX7K
2 copies
GROSSE délivrée
le 17/03/2025
à la SCP HARFANG AVOCATS
Rendue le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 10 février 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [I] [N]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. MSH BEAUTY prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
défaillante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 26 novembre 2024, Madame [N] a fait assigner la SAS MSH BEAUTY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article L.145-41 du code de commerce, afin de voir :
— constater la résiliation du bail conclu le 29 décembre 2022 concernant les locaux situés centre commercial Marbotin, [Adresse 1] en vertu de la clause résolutoire à la date du 30 ocotbre 2024 ;
— constater que la SAS MSH BEAUTY est depuis le 31 octobre 2024 occupante sans droit ni titre ;
— ordonner en conséquence avec le concours de la force publique son expulsion ainsi le cas échéant que de toute personne occupant les lieux de son chef, et l’enlèvement de l’intégralité du mobilier ressortant de cette occupation ;
— condamner à titre provisionnel la SAS MSH BEAUTY à lui payer la somme de 7 429,93 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au mois de novembre 2024 inclus (majoration 20 % incluse) ;
— à défaut, condamner à titre provisionnel la SAS MSH BEAUTY à lui payer la somme de 6 191,61 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au mois de novembre 2024 inclus ;
— condamner la SAS MSH BEAUTY à compter du mois de décembre 2024 au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au montant des loyers et charges prévus au bail, majorée de 20% conformément aux dispositions contractuelles, soit la somme de 1 386 euros par mois, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
— à défaut, condamner la SAS MSH BEAUTY à compter du mois de décembre 2024 au paiement d’une indemntié d’occupation correspondant au montant des loyers et charges prévus au bail, soit la somme de 1 155 euros par mois, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
— ordonner la conservation à son profit du dépôt de garantie de 3 000 euros versé lors de la conclusion du bail ;
— condamner la SAS MSH BEAUTY au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût des commandements du 25 mars et du 30 septembre 2024, de la signification de l’ordonnance à intervenir et des mesures d’exécution.
La demanderesse expose que, par acte sous-seing privé en date du 29 décembre 2022 à effet du 1er janvier 2023, elle a donné à bail à la SAS MSH BEAUTY des locaux à usage commercial situés au sein du centre commercial Marbotin, [Adresse 2] ; que des loyers étant restés impayés, par acte du 25 mars 2024, elle a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire ; que la SAS MSH BEAUTY n’a pas soldé entièrement sa dette locative ; qu’elle lui a fait délivrer un second commadement de payer et de justifier d’une assurance, par acte du 30 septembre 2024, lequel est demeuré infructueux.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 février 2025.
La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé des demandes et des moyens.
La signification de l’assignation à la SAS MSH BEAUTY a été convertie en procès-verbal de recherches infructeuses en application de l’article 659 du code de procédure civile. La procédure est régulière. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
— qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 25 mars 2024 pour un montant de 1 206,08 euros dont 1 120 euros au titre des loyers et charges impayés et 86,08 euros au titre du coût de l’acte ;
— qu’un commandement de payer et de fournir l’attestation s’assurance locative et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 30 septembre 2024 pour un montant de 5 175,63 euros dont 5 016,61 euros au titre des loyers et charges impayés et 159,02 euros au titre du coût de l’acte ;
— que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette et de justifier de l’assurance locative dans le délai ci-dessus prescrit ;
— que selon décompte arrêté au 1er novembre 2024, la dette locative s’élève à 6 191,61 euros (mensualité de novembre incluse).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 30 octobre 2024 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc:
— d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS MSH BEAUTY, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ;
— de dire qu’à compter du 30 octobre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux, la SAS MSH BEAUTY est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;
— de condamner la SAS MSH BEAUTY à payer à Madame [N] la somme provisionnelle de 6 191,61 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 1er novembre 2024 (mensalité de novembre incluse) et ce, en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n’étant pas sérieusement contestable ;
— de condamner la SAS MSH BEAUTY au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 1 155 euros, à compter du mois de décembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux.
La demande tendant à la conservation au profit du bailleur du dépôt de garantie et celle tendant à majorer de 20 % les sommes dues au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, en application des stipulations contractuelles, seront quant à elles rejetées car s’apparentant à des clauses pénales soumises au pouvoir modérateur du juge du fond et susceptibles de se heurter à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
La SAS MSH BEAUTY, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût des commandements du 25 mars et du 30 septembre 2024, de la signification de l’ordonnance à intervenir et des mesures d’exécution.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Il lui sera alloué une somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant Madame [N] et la SAS MSH BEAUTY ;
DIT qu’à compter du 30 octobre 2024, la SAS MSH BEAUTY est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS MSH BEAUTY, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés au sein du centre commercial Marbotin, [Adresse 2] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier;
CONDAMNE la SAS MSH BEAUTY à payer à Madame [N] :
1°) au titre des loyers, charges et inemnités d’occupation dûs selon décompte arrêté au 1er novembre 2024 (mensalité de novembre incluse), la somme provisionnelle de 6 191,61 euros
2°) au titre de l’indemnité d’occupation, la somme de 1 155 euros par mois à compter du 1er décembre 2024 ;
DEBOUTE Madame [N] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS MSH BEAUTY aux dépens, le coût des commandements du 25 mars et du 30 septembre 2024, de la signification de l’ordonnance à intervenir et des mesures d’exécution, et la condamne à payer à Madame [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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