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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 9 oct. 2025, n° 25/00855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation pour
péril imminent
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 25/00855 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JVLE
ORDONNANCE du 9 octobre 2025
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non Comparante – Non Représentée
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [C] [W]
né le 15 Juillet 1998 à [Localité 2] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
Hopital de [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non Comparant – Représenté par Me Deborah CARMAGNANI
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Monsieur [C] [W] fait l’objet d’une hospitalisation pour péril imminent au Centre Psychothérapique de [Localité 5] à [Localité 3] depuis le 30 septembre 2025 ;
Par requête en date du 6 octobre 2025, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 3] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Monsieur [C] [W] ;
Les parties à la procédure : Monsieur [C] [W], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 3], Monsieur le Procureur de la République, Me Deborah CARMAGNANI, avocat de la personne hospitalisée, l’UDAF, chargée de la mesure de protection ouverte en faveur de Monsieur [C] [W] ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
Conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-2, un avis médical faisant état de motifs médicaux faisant obstacle, dans l’intérêt de Monsieur [C] [W], à son audition par le juge ayant été rendu le 8 octobre 2025, la personne hospitalisée n’a pas pu comparaitre ; en conséquence, elle est représentée à cette audience par Me Deborah CARMAGNANI, son avocat ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 5] ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Il résulte de l’article L3212-1 du code de la santé publique qu’en procédure d’admission en raison d’un péril imminent, les certificats de vingt-quatre heures et de soixante-douze heures, rédigés au cours de la période d’observation et de soins, doivent être établis par deux psychiatres distincts.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 06 octobre 2025 par le docteur [K] que Monsieur [W] a été adressé par la Clinique du [Localité 2] dans un contexte d’épuisement de l’équipe soignante en lien avec des troubles du comportement hétéro et auto-agressif avec, de manière sous-jacente, un retard mental profond et une inaccessibilité à l’échange et à la vie en collectivité. Ces éléments démontrent l’existence d’un trouble mental au sens du code de la santé publique. Les certificats médicaux de la période d’observation et l’avis motivé relèvent que Monsieur [W] a présenté tous les jours des troubles du comportement hétéro-agressifs sans qu’aucune mesure d’échange, d’apaisement ou de pharmacologie n’ait pu réduire ce type de comportement. Il est indiqué que les différentes mesures mises en place telles qu’un éducateur spécialisé ou un éducateur sportif ainsi que les efforts de l’ensemble de l’équipe sont inefficaces et ces derniers sont le plus souvent victimes de violences physiques dès que le patient est frustré et ce, de manière totalement imprévisible. Il est souligné que la sédation est levée, le patient est rapidement frustré et donc hétéro agressif. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Monsieur [W] rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante ou régulière.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies.
En conséquence, l’hospitalisation sans consentement sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation pour péril imminent dont fait l’objet Monsieur [C] [W] au Centre Psychothérapique de [Localité 5] à [Localité 3] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 9 octobre 2025 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 09 Octobre 2025 Le juge
Reçu copie intégrale le 09 Octobre 2025
L’avocat
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l’issue de l’audience :
— à Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 3] pour le CPN et aux fins de notification à Monsieur [C] [W], personne hospitalisée, n’ayant pas comparu ;
— à l’UDAF, chargée de la mesure de protection ouverte en faveur de Monsieur [C] [W].
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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