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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp surendettement rp, 6 nov. 2025, n° 24/03868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 18]
[Adresse 2]
[Localité 3]
RG n° N° RG 24/03868 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JLRK
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
statuant en matière de surendettement
Le 06 Novembre 2025,
C. LANOES, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l’assistance de L. PENNEL greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [E] [D], né le 23 Mars 1973 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne,
Débiteur d’une Part ;
ET :
SIP [Localité 18],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
LA [6],
dont le siège social est sis [Adresse 15]
[8],
dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparants, non représentés,
[13],
dont le siège social est sis [Adresse 16]
Représentée par Madame [F] [A], chargée de recouvrement à [21] [Localité 17] [10], et munie d’un pouvoir régulier,
Créanciers d’autre Part ;
Copies certifiées conformes notifiées :
— par LRAR aux parties le
— par LS à la [5] le
— dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 22 avril 2024, Monsieur [E] [D] a saisi la [9] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 7 mai 2024, la commission a déclaré son dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 11 juillet 2024, la commission, après avoir constaté que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé en date du 22 juillet 2024, l’OPH [22], créancière, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 19 juillet 2024 car elle souhaite la mise en place d’un plan d’apurement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mai 2025, laquelle a été renvoyée à celle du 8 septembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’OPH [22], représentée par Madame [F] [A], dûment munie de pouvoir, estime qu’un retour à meilleur fortune est possible en raison de l’âge du débiteur. La créancière sollicite un plan d’apurement ou un moratoire.
Monsieur [E] [D], comparant, expose sa situation professionnelle, il explique avoir démissionné de son CDI pour un autre poste qui n’a pu s’inscrire dans le temps. Il précise être actuellement en recherche d’un emploi, et effectuer quelques missions en intérim. Monsieur [E] [D] vit avec son fils de 21 ans qui n’a pas de revenu, et indique verser 70 euros à sa fille en étude supérieure. Il fait état d’un remboursement mensuel de 60 euros à la [7].
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé régulièrement de la faculté offerte par l’article [14]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
L’article L741-1 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
Selon l’article R741-1 du code précité, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
En l’espèce, l’OPH [22] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’elle doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
L’article L724-1 du même code dispose que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’article L741-4 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
L’article L741-5 prévoit qu’avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
* Sur la situation d’endettement de Monsieur [E] [D]
Monsieur [E] [D] est âgé de 45 ans. Il est actuellement en recherche d’emploi et exerce des missions en intérim. Il vit avec son fils de 21 ans qui n’a pas de revenu, et déclare verser à sa fille une pension alimentaire à hauteur de 70 euros par mois.
Il ressort des justificatifs produits à l’audience ainsi que de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que la situation de Monsieur [E] [D] s’établit comme suit :
Ressources : 1 173,56 euros (ARE : 1 064,40 euros ; prime d’activité : 109,16 euros) ;
Charges : 1 749,05 euros (Forfait de base : 853 euros ; Forfait habitation : 163 euros ; Forfait chauffage : 167 euros ; Loyer : 476,43 euros ; pension alimentaire : 70 euros ).
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 0 euro ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 100,63 euros.
Compte tenu de l’ensemble des éléments du dossier, il convient en l’espèce d’arrêter la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [E] [D] à la somme de 0,00 euro, soit la même somme que celle retenue par la commission.
L’état du passif de Monsieur [E] [D] a été arrêté par la commission à la somme totale de 5503,85 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Monsieur [E] [D] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée.
* Sur la bonne foi de Monsieur [E] [D]
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel de la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et de la volonté, non de l’arrêter mais de l’aggraver, sachant pertinemment qu’il ne pourrait faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers.
En l’espèce, la bonne foi de Monsieur [E] [D] n’est pas contestée.
* Sur les mesures de désendettement
L’article L. 724-1 du code de la consommation prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas uniquement de son âge, mais surtout de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l’espèce, l’OPH [22] conteste le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé au bénéfice de Monsieur [E] [D] au motif que ce dernier ne se trouverait pas dans une situation irrémédiablement compromise car un retour à meilleure fortune est envisageable en raison de son âge et qu’il a déjà fait l’objet de mesures pendant 52 mensualités.
Comme cela a été précédemment développé, Monsieur [E] [D] ne dispose d’aucune capacité de remboursement. Il effectue quelques missions en intérim mais cela ne suffit pas à faire face à ses charges courantes. Un rééchelonnement de ses dettes n’est donc pas envisageable.
Cependant, Monsieur [E] [D] est âgé de 45 ans et ne fait pas état de problématiques liées à son état de santé. Ainsi, une amélioration de sa situation professionnelle et financière pourrait être possible si un retour stable à l’emploi est envisagé. Une suspension d’exigibilité des dettes pendant 12 mois serait de nature à permettre un tel changement de situation.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que la situation de Monsieur [E] [D] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation. Il convient donc de renvoyer le dossier à la commission en vue de la mise en place d’un moratoire.
Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il sera constaté l’absence de dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe à l’issue de débats en audience publique conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation de l’OPH [22] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement d'[Localité 11]-et-[Localité 12] du 11 juillet 2024 ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [E] [D] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [E] [D] à la commission de surendettement d'[Localité 11]-et-[Localité 12] pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la [9].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
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