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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 19 déc. 2025, n° 25/01749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
N° RG 25/01749 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3RRE
Minute : 25/00769
Madame [X], [M], [W] [B] épouse [N]
Représentant : Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0759
C/
Monsieur [C] [D]
Madame [V] [L]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Décembre 2025
DEMANDEUR :
Madame [X], [M], [W] [B] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Marjorie MAZURE, du cabinet de Maître Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [D]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Madame [V] [L]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 21 Novembre 2025
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025, par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 31 décembre 2020, Mme [X] [B] épouse [N] a donné à bail à M. [C] [D] et Mme [V] [L] un logement situé [Adresse 4], [Localité 7], pour un loyer hors charges de 610,00 €. La provision pour charges récupérables a été fixée au montant mensuel de 70,00 €. Un dépôt de garantie de 1 220 euros a été versé.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [X] [B] épouse [N] a fait signifier à M. [C] [D] et Mme [V] [L], par exploit de commissaire de justice du 15 janvier 2025, un commandement de payer les loyers pour une somme principale de 3 400,00 € visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, Mme [X] [B] épouse [N] a fait assigner M. [C] [D] et Mme [V] [L] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 21 novembre 2025 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des arriérés de loyer et l’expulsion du locataire.
Les lieux ont été libérés au cours du mois de septembre 2025.
Mme [X] [B] épouse [N], comparante, représentée, actualise oralement le contenu de son assignation, se désiste de sa demande d’expulsion et des demandes subséquentes, et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
condamner solidairement M. [C] [D] et Mme [V] [L] à payer :
la somme provisionnelle de 7 620,00 € à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au départ des locataires avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
une somme de 733,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
les entiers dépens.
Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, il invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et 1103 et suivants du code civil, rappelle que le bail en date du 31 décembre 2020 fait force de loi entre les parties, que M. [C] [D] et Mme [V] [L] n’ont pas exécuté régulièrement leurs obligations, qu’ils ont été mis en demeure d’y procéder par commandement de payer, qu’ils doivent dès lors être condamnés au paiement de l’arriéré de loyers et charges.
M. [C] [D] et Mme [V] [L], assignés à étude n’ont pas comparu.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe du tribunal avant l’audience.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [C] [D] et Mme [V] [L] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’article 835 du même code dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur le désistement partiel du demandeur
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, le demandeur se désiste de ses demandes, ne laissant subsister que ses prétentions tendant à la condamnation des locataires au paiement de leur dette locative, des dépens et de l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le désistement des demandes de constatation d’acquisition des clauses résolutoires, de constatation de la résiliation des baux, d’expulsion des défendeurs, de mesures relatives aux objets mobiliers garnissant les lieux loués et de fixation d’une indemnité d’occupation sera donc constaté.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie. Cette obligation résulte également de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail en date du 31 décembre 2020 que M. [C] [D] et Mme [V] [L] doivent payer un loyer d’un montant de 610,00 € hors charges, augmenté de charges récupérables d’un montant de 70,00 €. Le dernier loyer appelé, charges comprises, s’est élevé à la somme de 680,00 €.
Le bailleur produit un décompte démontrant que M. [C] [D] et Mme [V] [L] restaient devoir la somme de 7 620,00 € euros, terme de septembre 2025 inclus.
L’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable et il y a urgence à ce que le bailleur en obtienne paiement compte tenu de l’ancienneté de la dette.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [C] [D] et Mme [V] [L] au paiement d’une somme provisionnelle de 7 620,00 €, arrêtée au 8 mai 2025, terme de mai 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3 400,00 € à compter du 15 janvier 2025, sur la somme de 2 720 € à compter du 16 juillet 2025 et sur le surplus à compter du 19 décembre 2025, date de l’ordonnance.
Conformément à l’article 1310 du code civil, cette condamnation sera solidaire dès lors que le contrat de bail prévoit une clause de solidarité en son article VII.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 15 janvier 2025.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les défendeurs y seront condamnés in solidum.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputé contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
AU PRINCIPAL, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra ;
CONSTATE le désistement du demandeur de ses demandes de constatation d’acquisition des clauses résolutoires, de constatation de la résiliation des baux, d’expulsion des défendeurs, de mesures relatives aux objets mobiliers garnissant les lieux loués et de fixation d’une indemnité d’occupation ;
DES A PRÉSENT, SUR LE SURPLUS, VU L’URGENCE ET L’ABSENCE DE CONTESTATION SÉRIEUSE :
CONDAMNE solidairement M. [C] [D] et Mme [V] [L] à verser à Mme [X] [B] épouse [N] la somme provisionnelle de 7 620,00 €, au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation, terme de septembre 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3 400,00 € à compter du 15 janvier 2025, sur la somme de 2 720 € à compter du 16 juillet 2025 et sur le surplus à compter du 19 décembre 2025, date de l’ordonnance ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE in solidum M. [C] [D] et Mme [V] [L] à payer à Mme [X] [B] épouse [N] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [C] [D] et Mme [V] [L] au paiement des entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et ordonné à Bobigny le 19 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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