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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 13 mars 2026, n° 25/00764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
— Pôle Civil section 3 -
TOTAL COPIES
3
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE transmise par RPVA
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 25/00764 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PPKO
DATE : 13 Mars 2026
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 15 décembre 2025
Nous, Sophie BEN HAMIDA, président, juge de la mise en état, assisté(e) de Tlidja MESSAOUDI, greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 13 Mars 2026,
DEMANDERESSE
Madame [E] [R] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Flora AIGUESVIVES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Madame [R] [Q] veuve [R]
née le [Date naissance 2] 1933 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] – EHPAD [Adresse 4] [Localité 3]
non représentée,
Monsieur [S] [F] es qualité de tutrice de Madame [Q] [R]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Pascal FLOT de la SCP FLOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
D’une première union maritale, dissoute par divorce, monsieur [Y] [R] a eu une fille, madame [E] [R]. Il s’est ensuite remarié le [Date mariage 1] 1972 avec madame [Q] [U]. Le 19 janvier 1976, il lui a fait donation au dernier vivant.
Le 22 octobre 2015, monsieur [Y] [R] a conclu un avenant à son contrat d’assurance-vie auprès de la [1], désignant comme bénéficiaire son épouse, madame [Q] [U], et, à défaut, sa nièce, madame [S] [F].
Le 31 décembre 2018, monsieur [Y] [R] a été hospitalisé, puis hébergé en EHPAD, avant de revenir vivre au domicile conjugal le 30 septembre 2019.
Par testament authentique du 23 octobre 2019, il a institué légataire universelle madame [Q] [U], et à défaut madame [S] [F].
Le 27 février 2020, une mesure de curatelle a été prononcée au bénéfice de monsieur [Y] [R], et confiée à madame [S] [F]. Le 16 mars 2021, assisté de sa curatrice, monsieur [Y] [R] a souscrit un contrat de capitalisation auprès de la [1] pour un montant de 220.000 euros.
Monsieur [Y] [R] est décédé le [Date décès 1] 2023, laissant pour lui succéder sa fille, madame [E] [R], et sa conjointe survivante, madame [Q] [U], placée sous le régime de la tutelle confiée à madame [S] [F].
*****
Par actes de commissaire de justice du 21 février 2025, madame [E] [R] a assigné madame [Q] [U] et madame [S] [F] aux fins de nullité du testament authentique du 23 octobre 2019 de monsieur [Y] [R], au motif qu’il n’avait pas toutes ses facultés mentales. Elle a réclamé avant dire droit une expertise neuro-oncologique aux fins de reconstituer l’historique du dossier médical de monsieur [Y] [R] et décrire à partir des informations médicales recueillies l’état de santé mentale de monsieur [Y] [R] au moment de la rédaction du testament du 23 octobre 2019. Elle a sollicité le rapport à la succession de monsieur [Y] [R] des primes versées sur le contrat, comme étant manifestement exagérées, sollicitant à titre subsidiaire, la nullité du versement d’un montant de 220.000 euros effectué sur le contrat d’assurance-vie souscrit au nom de monsieur [Y] [R] le 31 mars 2021. Elle a demandé la nullité de la donation de 200.000 euros consentie à madame [Q] [U] le 1er juin 2019, compte tenu de l’absence de facultés de discernement de monsieur [Y] [R], et à titre subsidiaire, le rapport de la donation de 200.000 euros consentie à Madame [Q] [R], à la succession de monsieur [Y] [R], la libéralité devant s’imputer sur les droits légaux de madame [Q] [U].
*****
Par conclusions d’incident notifiées le 6 octobre 2025 par le [2], madame [E] [R] a sollicité une expertise médicale aux fins de déterminer si monsieur [Y] [R] était sain d’esprit au moment de la passation du testament du 23 octobre 2019. Elle a réclamé 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que monsieur [Y] [R], âgé de 88 ans était atteint de la maladie de corps à [Localité 4] au moment de l’établissement de son testament authentique le 23 octobre 2019, la mesure d’instruction ayant ainsi une incidence directe sur la solution du litige.
*****
Par conclusions d’incident notifiées par le [2] le 12 décembre 2025, madame [Q] [U] représentée par madame [S] [F] a formulé toutes protestations et réserves d’usage utiles sur la mesure d’instruction sollicitée, convenant que l’expertise sollicitée présente une incidence directe sur la solution du litige.
*****
Régulièrement citée à domicile, madame [S] [F] n’a pas conclu en son nom propre mais uniquement en sa qualité de tutrice de madame [Q] [U].
*****
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 décembre 2025 et mise en délibéré au 13 février 2026, prorogé au 13 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
*****
MOTIVATION
L’article 789 du code de procédure civile permet au juge de la mise en état d’ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Par jugement du 27 février 2020, monsieur [Y] [R] a été placé sous curatelle renforcée, suite à une requête du 31 juillet 2019 et au vu d’un certificat médical en date du 23 juillet 2019.
L’édition datée du 9 juillet 2019 du dossier médico-social de liaison de la maison de retraite dans laquelle monsieur [Y] [R] avait été admis le 3 avril 2019 évoquait notamment comme antécédents médicaux des troubles du comportement depuis le 1er janvier 2018 et un syndrome confusionnel aigu depuis le 31 décembre 2018. Les pathologies en cours décrites étaient notamment :
Une fracture du col du fémur droit suite à une chute le 7 avril 2019 ayant nécessité son hospitalisation,Une maladie cognitive à corps de Lewy, bilantée en janvier 2019 au centre Balmes, avec hallucinations visuelles et troubles cognitifs depuis le 1er décembre 2018.
Le compte-rendu d’hospitalisation du 16 janvier 2019 relatif à ce bilan gériatrique en service hospitalier évoquait une hospitalisation du 31 décembre 2018 au 17 janvier 2019 pour syndrome confusionnel, l’orientation aux urgences par le médecin traitant ayant été motivée par ce syndrome confusionnel avec troubles du comportement depuis quinze jours, des troubles de la vigilance ayant au demeurant été constatés aux urgences. Parmi les antécédents étaient évoqués des troubles du comportement sur de probables troubles neurocognitifs non explorés, évoluant depuis au moins début 2018. L’examen relevait un patient confus, une agitation psychomotrice, une communication difficile et des réponses inadaptées. Il était ainsi suspecté une maladie à corps de Lewy devant les fluctuations cognitives très marquées, les hallucinations visuelles à domicile, les chutes répétées, l’hypersensibilité au Risperdal, les troubles de l’attention, la dysautonomie, les syncopes et de probables troubles du sommeil paradoxal. Le score MMS était noté à 12/30, avec indication qu’il était probablement sous-évalué compte tenu du contexte aigu, avec une perte de points sur l’orientation spatio-temporelle, l’attention, le calcul et les praxies. La lettre de sortie du 6 février 2019 retenait des troubles neuro-cognitifs majeurs d’intensité modérée dans un contexte suspect de trouble du comportement en sommeil paradoxal. Il était cependant indiqué par l’interne à la suite : « pas de démence à corps de Lewy ».
Le compte-rendu d’évaluation psycho-gériatrique réalisée le 24 mai 2019 par une équipe mobile géronto-psychiatrique retient un score MMS à 11/30 et relève que monsieur [Y] [R] parlait parfois d’hallucinations. Il concluait à des troubles du comportement sur des troubles cognitifs majeurs favorisés par les différents changements.
L’ensemble de ces éléments justifient que soient confiée une expertise de son dossier médical aux fins de déterminer si monsieur [Y] [R] était sain d’esprit à la date du testament litigieux, le 23 octobre 2019, mais également à celles actes intervenus tant le 1er juin 2019 que le 31 mars 2021, car ils sont pareillement querellés pour insanité d’esprit de monsieur [Y] [R], par la demanderesse.
L’affaire sera rappelée à la mise en état électronique ensuite du dépôt du rapport d’expertise médicale.
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance à l’issue de laquelle il sera statué sur les frais irrépétibles, de sorte qu’il n’y a pas lieu à ce stade d’allouer à madame [E] [R] des sommes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de la mise en état, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et, rendu par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 272 du Code de procédure civile :
Ordonnons une expertise médicale et commettons le Docteur [N] [W], neurologue, au Centre Hospitalier Universitaire- de [Localité 5], [Adresse 6], avec pour mission de :
se faire remettre par les parties ou obtenir auprès de tiers : le dossier médical complet de monsieur [Y] [R], relatif à la période entre le 1er janvier 2018 et son décès survenu le [Date décès 1] 2023, et en particulier les éléments relatifs à des troubles neurologiques et psychiatriques susceptibles d’affecter ses facultés de discernement, tous les éléments relatifs au degré d’autonomie de monsieur [Y] [R] sur cette même période, procéder à un examen de l’ensemble de ces pièces, analyser en détail les troubles des fonctions cognitives, intellectuelles, de communication et du comportement de monsieur [Y] [R] du 1er janvier 2018 au [Date décès 1] 2023, et particulièrement aux dates des actes litigieux querellés quant à une insanité d’esprit, soit les 1er juin 2019, 23 octobre 2019 et 31 mars 2021 ;se prononcer sur l’incidence de ces troubles sur les facultés de monsieur [Y] [R] à prendre une décision de nature économique et financière et à en comprendre les conséquences patrimoniales et successorales, se prononcer, au terme d’une discussion précise, sur la capacité de Monsieur [C] [T] à consentir à des actes d’administration et de disposition effectués, et notamment un testament et des actes afférents à des assurances-vie, se prononcer sur la capacité physique de monsieur [Y] [R] à lire, écrire et signer à ces mêmes dates,8)Fournir d’une manière générale tous autres renseignements d’ordre médical qui paraîtraient utiles,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission du rapport,
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’iln’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
+ la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
+ le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
+ le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
+ la date de chacune des réunions tenues,
+ les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
+ le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises de la troisième chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
Disons que madame [E] [R] devra consigner la somme de 2.000 euros à valoir sur les frais d’expertise à la régie d’avances et de recettes de la juridiction avant le 31 juillet 2026 ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, madame [Q] [U] et madame [S] [F] pourront chacune se substituer dans le versement de la consignation dans un délai de 15 jours et qu’à défaut, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi par un avis de consignation et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original du rapport définitif en double exemplaire au greffe avant 30 novembre 2026, sauf prorogation de ce délai, sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat le cas échéant) ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 2 février 2027 aux fins de conclusions après expertise ;
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à allouer à ce stade à madame [E] [R] des sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Sophie BEN HAMIDA
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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