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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 2, 15 oct. 2024, n° 21/03024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître NAKACHE en LS le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 21/03024 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVZD2
N° MINUTE :
Requête du :
14 Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 15 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [F] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Rep/assistant : Mme [N] [G] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame LEMAITRE, Assesseur
Monsieur FORICHON, Assesseur
assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier
DEBATS
A l’audience du 02 Juillet 2024 présidée par M BEHMOIRAS
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2024.
Décision du 15 Octobre 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 21/03024 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVZD2
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [F] [M] a été victime d’un accident du travail le 16 mars 2018.
Cet accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 3] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier en date du 2 avril 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 3] a informé Monsieur [F] [M], après avis de son médecin conseil, qu’elle fixait sa date de consolidation au 11 avril 2021.
Par courrier en date du 9 avril 2021, Monsieur [F] [M] a communiqué à la Caisse un certificat médical de prolongation de son arrêt de travail à compter du 11 avril 2021 et jusqu’au 7 mai 2021.
Par courrier du 20 août 2021, Monsieur [F] [M], a écrit à la Caisse pour rappeler l’envoi du certificat de prolongation du 9 avril 2021
.
Par lettre du 22 septembre 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 3] a informé Monsieur [F] [M] du refus de prise en charge de la prolongation de l’arrêt du 9 avril 2021 au titre de la législation professionnelle en raison de la forclusion de sa contestation de la date de consolidation.
Par le même courrier, la Caisse l’a informé de ce qu’elle transmettait son recours à la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 3] (ci-après la Caisse).
Par courrier adressé le 14 décembre 2021 reçu le 17 décembre 2021, Monsieur [F] [M] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement rendu le 4 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a déclaré le recours recevable et a ordonné une mesure d’expertise confié au docteur [L] avec pour mission d’examiner Monsieur [F] [M], de décrire les blessures imputées à l’accident du 16 mars 2018, d’indiquer l’évolution des lésions et les séquelles en lien direct et exclusif avec l’accident et de dire si les différentes lésions invoquées depuis la consolidation du 11 avril 2021, date contestée par l’assuré, traduisent une aggravation de l’état du à l’accident du travail et a sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Le Docteur [L] a déposé son rapport le 6 décembre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 2 juillet 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 octobre 2024.
Oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, Monsieur [F] [M] conteste l’avis du médecin conseil fixant la date de la consolidation au 11 avril 2021 et demande au tribunal, sur la base des conclusions favorables de l’expert désigné par le tribunal de juger que l’état de santé n’était pas consolidé à cette date et de fixer la date de consolidation au 29 novembre 2021, date proposée par l’expert.
Il a sollicité également le règlement des indemnités journalières pour la période entre le 11 avril 2021 et le 29 novembre 2021 pour la somme de 11 017,08 euros ainsi qu’une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement représentée, la CPAM de [Localité 3] s’en rapporte sur la date de consolidation au regard des conclusions de l’expert mais s’oppose à la demande en paiement d’indemnités journalières en faisant valoir qu’elle est irrecevable en ce qu’elle n’a pas fait l’objet d’un recours préalable devant la Commission de recours amiable.
La Caisse s’oppose à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la date de consolidation
Aux termes de l’article L. 441-6, alinéa 2, du code de la sécurité sociale applicable aux accidents du travail, lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s’il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n’avaient pu être antérieurement constatées, est établi.
Aux termes de l’article R. 433-17 du même code, dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
Si l’assuré conteste la date de consolidation fixée par le service médical, une expertise médicale technique des articles L. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale est mise en oeuvre.
Aux termes d’une jurisprudence constante, la consolidation correspond au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles et/ou une continuation des soins, et n’est plus susceptible d’être amélioré d’une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié, et même si la victime est toujours dans l’incapacité, partielle ou totale, de travailler. La notion de consolidation ne se confond donc pas avec celle de guérison qui correspond à un retour à l’état de santé initial.
La fixation de la date de consolidation est une question d’ordre médical de telle sorte que le juge ne peut, s’il estime que les conclusions de l’expert ne sont pas claires et précises, qu’ordonner un complément d’expertise, ou, à la demande d’une partie, une nouvelle expertise médicale.
L’expert a relevé que le requérant n’était pas consolidé au 11 avril 2021 puisqu’une intervention chirurgicale, l’arthrodèse du 30 juin 2021, a été réalisée trois mois après cette consolidation et que l’arthrose pouvait être considérée comme une nouvelle lésion directement et exclusivement imputable à l’accident du travail.
Le requérant fait valoir que ses séquelles n’étaient pas consolidées à la date initialement fixée par le médecin conseil ce que confirme l’expert en fixant la date du 29 novembre 2021, date qui n’est pas véritablement contestée par la Caisse.
Il y a donc lieu de considérer que l’état de santé de Monsieur [F] [M] n’était pas stabilisé et de retenir la date de consolidation proposée par l’expert au 29 novembre 2021.
Il y a donc lieu d’annuler la décision de la CPAM de [Localité 3] du 2 avril 2021 et de fixer la date de consolidation des séquelles de l’accident du travail du 16 mars 2018 à la date du 29 novembre 2021.
Sur la recevabilité de la demande en paiement d’indemnités journalières
Il résulte des dispositions des articles R. 142-1, R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dont la teneur a été reprise aux articles R. 142-1-A, R. 142-1, et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, que préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, les réclamations contre les décisions prises par un organisme de sécurité sociale relevant du champ d’application du contentieux de la sécurité sociale doivent être précédées d’un recours préalable selon les conditions fixées par ces textes et ce à peine d’irrecevabilité.
Il est constant que le présent recours porte sur la date de consolidation notifiée par courrier de 2 avril 2021 mais non sur le quantum des indemnités journalières fixé par la suite par la Caisse, ce point n’ayant pas fait l’objet d’un recours préalable.
Sur ce point, la Caisse a adressé au tribunal une note en délibéré en date du 10 juillet 2024 reçue le 17 juillet 2024 par laquelle elle précise que « dès lors que le tribunal aura entériné le rapport d’expertise, la Caisse procédera à la régularisation du montant de l’indemnité journalière sur la période du 12 avril 2021 au 29 novembre 2021. Monsieur [F] [M] sera donc renvoyé devant la Caisse pour la liquidation de ses droits découlant de la nouvelle date de consolidation. »
Il s’en déduit que dans le cadre du présent litige portant uniquement sur la date de consolidation, le requérant est irrecevable en sa demande en paiement d’indemnités journalières.
Sur les autres demandes
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de condamner la CPAM de [Localité 3] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens éventuels seront laissés à la charge de la CPAM de [Localité 3].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe,
Annule la décision de la CPAM de [Localité 3] du 2 avril 2021,
Fixe la date de consolidation des séquelles de l’accident du travail du 16 mars 2018 à la date du 29 novembre 2021,
Déclare irrecevable dans le cadre de la présente instance la demande en paiement d’indemnités journalières,
Condamne la CPAM de [Localité 3] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge de la CPAM de [Localité 3].
Fait et jugé à Paris le 15 Octobre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 21/03024 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVZD2
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [F] [M]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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