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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 5, 16 janv. 2026, n° 25/38118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/38118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 25/38118 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA5DV
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 16 janvier 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [T] [G]
domicilié : chez Madame [L] [X]
[Adresse 4]
[Localité 6]
A.J. Totale numéro 75056-2024-031831 du 30/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]
Comparant assisté de Me Camille POTTIER, Avocat, #E1775
DÉFENDERESSE
Madame [E] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[U] [C]
LE GREFFIER
[D] [B]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 décembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le règlement CE n° 2019/1111 du conseil du 25 juin 2019, dit « Bruxelles 2 ter »,
Vu le Règlement (UE) N° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit Rome III,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur la présente procédure et que la loi française est applicable à l’ensemble de la procédure ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de
Monsieur [T] [G],
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 7] en République de Guinée,
et
Madame [E] [P],
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 11] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 21 juillet 2018 à [Localité 10], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 9 octobre 2025 ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [E] [P] va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
En ce qui concerne l’enfant mineur :
DIT que Madame [E] [P] et Monsieur [T] [G] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord des parents dans l’intérêt de l’enfant, des droits de visite et d’hébergement sont accordés au père :
— hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du samedi 10h au dimanche 18h,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, l’été étant partagé par quinzaine jusqu’aux 6 ans révolus de l’enfant,
— à charge pour le père d’aller chercher l’enfant à l’école ou chez la mère et de l’y ramener;
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés et/ou des jours de « pont » qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergé la fin de semaine considérée ;
DIT que par dérogation, le père bénéficiera d’un droit de visite de 09h00 à 18h00 le jour de la fête des pères et la mère, selon les mêmes modalités, le jour de la fête des mères;
PRÉCISE que :
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir de la date officielle des vacances, le premier jour à 9 heures, soit habituellement le samedi, et se terminant le dernier jour à 19 heures, soit habituellement le dimanche,
— l’échange de résidence des enfants se fait le jour de la moitié des vacances, soit habituellement le samedi à 19 heures,
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
— la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui les enfants résident,
DIT que sauf cas de force majeure ou accord préalable, le parent qui n’aura pas exercé ses droits au plus tard dans les 24 h de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine, sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée ;
DIT que s’il survient un empêchement à l’exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra en aviser l’autre parent au moins 48 heures à l’avance pour les fins de semaine, un mois à l’avance pour les petites vacances, deux mois à l’avance pour les grandes vacances ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [T] [G] ;
DIT que les dépens resteront à la charge de celui qui les a engagés.
La présente décision a été signée par Madame Sixtine GUESPEREAU, juge aux affaires familiales, et par Madame Lisa ROSSIGNOL, greffier, présentes lors du prononcé.
Fait à [Localité 9], le 16 Janvier 2026
Lisa ROSSIGNOL Sixtine GUESPEREAU
Greffière Juge
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code pénal
- Code civil
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