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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 1er oct. 2025, n° 25/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
01 Octobre 2025
N° RG 25/00252 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CY4X
Minute n° : 25/252
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le un Octobre deux mil vingt cinq,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur DIRECTEUR DU CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE L’ORNE
demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [N] [H]
Actuellement hostpitalisé au CPO – [Adresse 1]
comparant, assisté de Me Elodie GIARD, substitué par Me Agathe GAUTHIER, avocats au barreau d’ALENCON
TUTEUR
Monsieur [F] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Présent
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 01 Octobre 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [N] [H] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte à temps complet depuis le 25 septembre 2025, à raison d’un péril imminent, en application des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° du Code de la Santé Publique (1 certificat d’un médecin n’exerçant pas au CPO et n’ayant pas de lien de parenté) sur le fondement d’un certificat médical du Docteur [T] du Service des Urgences du Centre Hospitalier d'[Localité 6] du même jour, constatant les symptômes suivants : troubles du comportement avec crises clastiques, mise en danger du personnel , auto agressivité.
Par requête du 30 septembre 2025, le Directeur du CPO d'[Localité 5], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [I] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties intéressées à l’audience du mercredi 1er octobre 205 à 09 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience, Monsieur [N] [H] , qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.
Le juge a demandé à voir le docteur [V] qui avait placé à l’isolement [N] [H] où il a été rencontré. Il lui a assuré que [N] [H] comprenait le français et une infirmière qui lui suit a précisé qu’il fallait lui parler simplement en phrases courtes pas plus de 4 mots, ce que le juge a respecté.
Monsieur [N] [H] ne peut pas s’expliquer. Son avocat soulève une irrégularité tenant au certificat médical initial. Elle sollicite la mainlevée.
M O T I F S
Sur la forme, aux termes des dispositions de l’article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission […] Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ».
En l’espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l’hospitalisation continue de Monsieur [N] [H] au plus tard le 06 octobre 2025 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.
Par ailleurs, l’avocat soulève une irrégularité de la procédure.
Force est de constater que le certificat médical initial ne respecte pas les termes de l’article L3212-1 I du code de la santé publique notamment en ne décrivant pas de péril imminent pour la santé de la personne hospitalisée.
Il convient donc de prononcer la mainlevée.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Monsieur [N] [H] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [H] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 01 Octobre 2025,
La personne hospitalisée (Monsieur [N] [H]),
Reçu copie le 01 Octobre 2025
L’avocat (Me Agathe GAUTHIER),
Notifié le 01 Octobre 2025 au tuteur (Monsieur [F] [B])
Le greffier,
Notifié le 01 Octobre 2025 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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