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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 11 sept. 2025, n° 25/00766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation à la demande
d’un tiers en urgence
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 25/00766 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JUKB
ORDONNANCE du 11 septembre 2025
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non Comparante – Non Représentée
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [O] [G]
née le 12 Juin 2006 à [Localité 5] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante – Représentée par Me Emilie FRITSCH
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Madame [O] [G] fait l’objet d’une hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence au Centre Psychothérapique de [Localité 5] à [Localité 4] depuis le 17 mars 2025 ;
Par requête en date du 5 septembre 2025, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 4] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Madame [O] [G] à 6 mois ;
Les parties à la procédure : Madame [O] [G], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 4], Monsieur le Procureur de la République, Me Emilie FRITSCH, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ; a été également avisé Madame [J] [G], tiers demandeur à la mesure d’hospitalisation ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 5] et que l’affaire a été mise en délibéré à l’après-midi ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Madame [G] a initialement comparu à l’audience mais, lors de son entretien avec son conseil Me FRITSCH, a brutalement quitté les lieux.
Sur la régularité
Me FRITSCH a soulevé deux moyens quant à la régularité de la procédure :
— L’absence de délégation de signature dans le dossier
— S’agissant de la notification des droits du 21 juillet 2025 : l’absence de précision quant à l’identité du signataire
S’agissant de la délégation de signature, il résulte notamment des décisions n°059-2025 et 042-2025 que «En cas d’absence d’empêchement de Madame [F] [K] et de Madame [S] [N] la même délégation de signature est donnée à [W] [X], adjointe des cadres hospitaliers, responsable des soins sans consentements ».
Il en résulte que Madame [W] [X] a bien reçu délégation de signature pour signer l’acte de saisine du 05 septembre 2025.
S’agissant de la notification des droits, il résulte de l’article L3211-3 du code de la santé publique que « toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1. »
En l’espèce, il résulte du document de notification des droits en date du 21 juillet 2025 que sous la mention « Je soussignée Madame [G] [O] née le 12 juin 2006 atteste avoir reçu ce jour le courrier de notification en date du dimanche 20 juillet 2025 précisant les droits et les voies de recours relatifs à la mesure de soins psychiatriques sans consentement » est apposée une signature.
Dès lors, il convient de considérer que cette signature rapporte la preuve que Madame [G] est bien la signataire du document de notification, en dehors de tout élément dans le dossier et développé dans le moyen permettant d’établir le contraire et ce, d’autant plus qu’il est relevé dans le certificat médical du 17 juillet 2025 que « Depuis maintenant presque 2 semaines, Mme [G] a un comportement adapté au sein du service » « discours est cohérent et organisé bien qu’il existe un temps de latence dans les réponses » et « La patiente comprends partiellement le but de l’hospitalisation ».
En conséquence, les deux moyens soulevés ne sont pas fondés.
Sur le fond
En l’espèce, Madame [G] a fait l’objet d’une ordonnance de maintien de l’hospitalisation sans consentement à la demande d’un tiers en urgence en date du 27 mars 2025.
Il résulte des certificats médicaux mensuels et de l’avis motivé rédigé le 05 septembre 2025 par le Docteur [T] que Madame [G] présente une encéphalite chronique ayant entraîné des séquelles cérébrales et une évolution vers un stade de la maladie s’exprimant sous forme psychotique avec troubles du comportement. Ces éléments caractérisent un trouble mental au sens du code de la santé publique Les certificats médicaux mensuels indiquent notamment que des comportements hétéro-agressifs ont nécessité des placements en chambre d’isolement et que Madame [G] est résistante aux antipsychotiques. Il est relevé, au jour de la rédaction de l’avis motivé, que la patiente n’a plus besoin d’isolement, présente beaucoup moins d’hétéro-agressivité envers les soignants ou sa famille, et a beaucoup plus de phases de cohérence et de communication mais qu’il persiste une anosognosie, des symptômes délirants, des symptômes cognitifs, une instabilité des émotions et du comportement, et une altération du jugement et de la capacité à consentir. Il est enfin indiqué que si un projet de soin a été difficilement développé avec des neurologues, le pronostic est encore très incertain. Ces éléments caractérisent, au sens du code de la santé publique, que les troubles mentaux affectant Madame [G] continuent de rendre impossible son consentement et que son état mental impose toujours des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont toujours remplies.
En conséquence, l’hospitalisation sans consentement sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence dont fait l’objet Madame [O] [G] au Centre Psychothérapique de [Localité 5] à [Localité 4] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 11 septembre 2025 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 11 Septembre 2025 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
— à Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 4] pour le CPN et aux fins de notification à Madame [O] [G], personne hospitalisée.
La présente ordonnance a été notifiée par lettre simple :
— à Madame [J] [G], tiers demandeur à l’admission.
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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