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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 9 sept. 2025, n° 25/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00443
DU : 09 Septembre 2025
RG : N° RG 25/00363 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JRJ3
AFFAIRE : S.A.S. NANCY STANISLAS MOBILIER C/ [Y] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du neuf Septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Sandrine ERHARDT,
GREFFIER : Sabrina WITTMANN lors des débats et Anne-Marie MARTINEZ, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. NANCY STANISLAS MOBILIER,
dont le siège social est sis 11 route de BOSERVILLE – 54420 SAULXURES-LES-NANCY
représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 33
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [X]
demeurant 8 rue JACQUARD 54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY
non comparant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 22 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2025.
Et ce jour, neuf Septembre deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous signature privée, la SAS NANCY STANISLAS MOBILIER a donné à bail commercial, à titre précaire, à M. [Y] [X] exerçant sous l’enseigne DESIGN HOME un local situé 11 route de Bosser ville à Saulxures Les Nancy (54420).
Par acte de commissaire de justice du 30 juin 2025, la SAS NANCY STANISLAS MOBILIER a fait assigner M. [Y] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé pour voir constater la résolution de plein droit du bail litigieux et ordonner l’expulsion de M. [X] et de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique.
Elle demande en outre la condamnation de M. [X] à lui verser :
une somme à titre provisionnelle de 25.920 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 12 juin 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 24.480 euros à compter du 12 mai 2025 et pour le surplus, à compter de la délivrance de l’assignationune indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, augmenté des taxes et charges en sus (720 euros TTC) à compter du 12 juin 2025 une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens incluant le coût du commandement de payer délivré le 12 mai 2025.
Au soutien de ses prétentions, la SAS NANCY STANISLAS MOBILIER expose avoir, en conformité avec la clause résolutoire stipulée dans le bail litigieux, fait délivrer à son locataire un commandement de payer visant ladite clause pour défaut de paiement des loyers qui n’a pas été suivi d’effet.
Bien que régulièrement convoqué par remise de l’assignation à l’étude du commissaire de justice chargé de sa délivrance, M. [Y] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 16 juillet 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, la SAS NANCY STANISLAS MOBILIER se prévaut d’un bail précaire à effet le 1er avril 2022 contenant en son article 22 l’application d’une clause résolutoire un mois après une mise en demeure de régler des loyers impayés restée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2025, la SAS NANCY STANISLAS MOBILIER a fait délivrer à M. [X] un commandement de payer visant cette clause résolutoire des loyers et provisions sur charges impayés à compter du 1er juillet 2022.
Le bail dont s’agit expirait le 30 mars 2023.
Contrairement à ce que soutient la SAS NANCY STANISLAS MOBILIER, le bail ne s’est pas poursuivi par tacite reconduction.
En effet, il est spécifié à l’article 33 : “reconduction : le présent bail pourra être reconduit à la demande expresse du preneur par lettre recommandée avec accusé de réception 1 mois avant la date d’échéance des présentes”.
Or cette lettre du preneur ayant demandé la reconduction du bail n’est pas produite, de sorte qu’il n’est pas établi que le bail ait été reconduit régulièrement au delà du 30 mars 2023 permettant la mise en oeuvre de la clause résolutoire.
L’application de la clause résolutoire dont se prévaut la demanderesse est en conséquence sérieusement contestable, devant conduire au rejet des demandes de la SAS NANCY STANISLAS MOBILIER tendant à son application.
Par ailleurs, le commandement de payer, ainsi que l’assignation, ont été délivrés à M. [X] à l’adresse de domiciliation postale de son entreprise 8 rue Jacquard à vandoeuvre les Nancy. Si le commissaire de justice qui s’est présenté à cette adresse pour délivrer l’assignation a constaté la certitude de la domiciliation postale, il concluait pourtant, lors de la délivrance du commandement de payer un mois auparavant, que le nom du destinataire n’était ni sur une boîte aux lettres ni sur une sonnette et que M. [X] n’était, selon les renseignements pris, plus domicilié à cette adresse depuis 2022. Il s’était alors rendu 11 route de Bosserville à Saulxures les Nancy “adresse d’exploitation par M. [X] de sa société” où il n’a constaté “aucune certification ou indication postale”.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré l’occupation par M. [X] des locaux objet du bail commercial précaire au delà de l’expiration du bail le 30 mars 2023.
Ainsi, les demandes de résiliation du bail et d’expulsion formées par la SAS NANCY STANISLAS MOBILIER doivent être rejetées.
Sur les demandes de provision
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’article 28 du bail litigieux prévoyait que le loyer était fixé à 660 euros par mois, outre une provision mensuelle sur charge de 50 euros TTC, soit un total mensuel de 710 euros.
La SAS NANCY STANISLAS MOBILIER produit un décompte du 30 mars 2022 au 1er avril 2025 présentant un solde débiteur de 24.480 euros.
Comme indiqué précédemment, il n’existe pas de contestation sérieuse sur la validité du bail jusqu’au 1er avril 2023.
Il a lieu d’observer que le décompte produit mentionne un loyer de 720 euros, alors même que le contrat prévoit un loyer de 660 euros, outre une provision sur charge de 50 euros, ce qui porte le loyer à 710 euros.
Le bail a pris effet le 1er avril 2022. Le premier appel de loyer d’un montant de 720 euros, le 30 mars 2022, a été validé par le preneur qui a réglé cette somme par la suite, de sorte que l’obligation de paiement d’une somme de 720 euros n’est pas sérieusement contestable.
La SAS NANCY STANISLAS MOBILIER est donc fondée à réclamer en référé la somme provisionnelle de 7.200 euros correspondant aux loyers et provisions sur charges impayés du 1er juillet 2022, date d’arrêt du versement de ces derniers, au 1er avril 2023 inclus, date de fin du bail.
Les intérêts au taux légal courront à compter du commandement de payer du 12 mai 2025.
Comme indiqué précédemment, il n’est pas établi que M. [X] se soit maintenu dans les lieux au delà de cette date, qui justifierait l’octroi d’une indemnité d’occupation du montant du loyer et des provisions sur charge prévus contractuellement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [X], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, comprenant le commandement de payer les loyers et provisions sur charges impayées.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
M. [X], condamné aux dépens, devra payer à la SAS NANCY STANISLAS MOBILIER une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DEBOUTONS la SAS NANCY STANISLAS MOBILIER de ses demandes de résiliation du bail et d’expulsion ;
CONDAMNONS M. [Y] [X] à payer à la SAS NANCY STANISLAS MOBILIER une provision d’un montant de 7.200 euros au titre des loyers et provisions sur charges demeurés impayés au 1er avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2025 ;
CONDAMNONS M. [Y] [X] à payer à la SAS NANCY STANISLAS MOBILIER une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [Y] [X] aux entiers dépens, comprenant le commandement de payer visant la clause résolutoire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel.
La greffière La présidente
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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