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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, jcp, 13 mai 2025, n° 24/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COFIDIS c/ D |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Service civil
Juge des contentieux de la protection
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Minute n° : 146/2025
N° RG 24/00178 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C5I4
JUGEMENT DU :
13 Mai 2025
S.A. COFIDIS
Représentée par la SELARL RIVAL
C/
Mme [D] [G]
JUGEMENT
Sous la présidence de Carole MARTINET, Juge des contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire d’AUXERRE, assistée de Valérie DRANSART, Greffier ;
Après débats à l’audience du 27 Février 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 13 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie DRANSART, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS
RCS de LILLE n° 325 307 106
Dont le siège est : Parc de la Haute Borne – 61 avenue Halley – 59866 VILLENEUVE D’ASCQ CÉDEX.
Représentée par Me Amaury PAT de la SELARL RIVAL, Avocat au Barreau de LILLE, substitué par Me Cyril GUITTEAUD, Avocat au Barreau d’AUXERRE.
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [D] [G]
Née le 22 Avril 1983 à TONNERRE (89)
Nationalité Française
Demeurant : 6 Rue Jean Racine – 89600 ST FLORENTIN.
Non comparante, ni représentée.
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
— Me PAT Amaury de la SELARL RIVAL
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me PAT Amaury de la SELARL RIVAL
— Mme [D] [G]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 5 juillet 2022 la SA COFIDIS a consenti à Madame [G] [D] un prêt personnel n° 28928001413732 d’un montant en capital de 14 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 224,17 euros hors assurance, avec intérêts au taux débiteur de 4,80 % l’an.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA COFIDIS a, prononcé la déchéance du terme à compter du 21 février 2024, date de la seconde mise en demeure, suivant une première mise en demeure du 6 février 2024, toutes deux adressées par lettres adressées en recommandé avec accusé réception, revenues comme « pli avisé non réclamé».
Par exploit de Commissaire de Justice en date du 01 octobre 2024, remis à domicile, la SA COFIDIS a fait citer à comparaître Madame [G] [D] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AUXERRE pour obtenir sa condamnation à lui verser les sommes qu’elle estime lui être dues.
Après trois renvois, le premier ayant été sollicité par Madame [G] [D] en personne, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 février 2025.
A cette audience, la SA COFIDIS a été représentée par son conseil.
Madame [G] [D] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
* * *
Lors de l’audience, le tribunal a invité la partie comparante à s’expliquer sur la recevabilité de la demande, la nullité éventuelle du contrat et les moyens de droit relevés d’office et tirés de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels résultant, notamment, de l’absence de l’original du contrat et de sa lisibilité, de l’absence de l’historique de compte.
La SA COFIDIS a répondu s’en rapporter à la décision du tribunal.
Se prévalant de ses prétentions exprimées dans ses dernières écritures, et des articles 1103 et suivants du Code civil et des articles L.311-1 du Code de la consommation, la SA COFIDIS demande au tribunal de :
— recevoir ses demandes ;
— condamner Madame [G] [D] à lui payer la somme de 13 346,18 euros au titre du prêt avec intérêts au taux contractuel à compter du 14 septembre 2024 ;
— condamner Madame [G] [D] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [G] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Citée par acte remis à domicile, Madame [G] [D] n’a pas comparu.
* * *
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le juge usant de la faculté ouverte par l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux écritures des parties soutenues oralement à l’audience pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens ».
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer qu’il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 compte tenu de la date de signature du contrat, sauf mention contraire.
L’article R.632-1 du même Code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application.
Citée à domicile, Madame [G] [D] a comparu une fois en personne au cours de cette procédure.
Il sera en conséquence statué par jugement contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile.
I. Sur la demande en paiement formée par la SA COFIDIS au titre du contrat de prêt conclu le 5 juillet 2022
1) Sur la recevabilité de la demande en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L.314-26 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au soutien de ses demandes, la SA COFIDIS produit un exemplaire original de l’offre de prêt personnel, le tableau d’amortissement, la FIPEN, la preuve de consultation du FICP, la notice d’assurance, l’historique de compte complet, des justificatifs des éléments de solvabilité et un décompte de créance.
Il ressort de ces pièces, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé au 6 octobre 2023.
Or, l’assignation a été délivrée le 01 octobre 2024 soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 précité.
En conséquence, la SA COFIDIS sera dite recevable en ses demandes.
2) Sur la demande principale
a) Sur l’obligation à la dette
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus, mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé dans les débats que le premier incident de paiement non régularisé s’établit le 6 octobre 2023. Il ressort également des pièces du dossier que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée le21 février 2024, date de la seconde mise en demeure, suite à une première mise en demeure du 6 février 2024, toutes deux adressées par lettres adressées en recommandé avec accusé réception, revenues comme « pli avisé non réclamé »
Dès lors, Madame [G] [D] a été défaillante. C’est donc à juste titre que l’organisme préteur sollicite le remboursement immédiat du capital restant dû.
b) Sur la contribution à la dette
Sur la régularité du contrat
L’offre de crédit versé dans les débats présente un respect du formalisme prévu aux articles R.312-10 et suivants du code de la consommation et l’organisme préteur justifie de l’ensemble du respect de ses obligations notamment celles relatives à la production du contrat de prêt, de la FIPEN signée, de la fiche de dialogue signée, à la preuve de consultation du FICP le 12 juillet 2022, à la fourniture d’un bordereau détachable de rétractation, au respect du corps 8 et aux dispositions contractuelles permettant une information lisible et claire.
L’organisme prêteur s’est conformé à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteuse par ce contrat de prêt signé électroniquement et donc à distance par le biais de la fiche de dialogue et du bulletins de paie du mois de juin 2022 indiquant un salaire net versé à Madame [G] [D] d’un montant de 2 154,22 euros.
La SA COFIDIS produit également la notice d’assurance fournie aux emprunteurs.
L’historique de compte transmis permet également de vérifier la validité du contrat en ce que les fonds ont bien été remis en respectant le délai minimal de 7 jours à compter de la date de signature du contrat le 5 juillet 2022 et celle de la remise des fonds le 13 juillet 2022.
Il n’y a donc pas lieu de déchoir l’organisme prêteur de son droit aux intérêts.
Sur le montant des sommes dues
En vertu de l’article L.312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, l’organisme préteur a droit au remboursement immédiat du capital augmenté du montant des intérêts à échoir ou échu, mais demeuré impayés ainsi que le versement d’une indemnité conventionnelle sur le capital restant du.
En l’espèce, Madame [G] [D] a souscrit un contrat de prêt personnel d’un montant en capital de
14 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 224,17 euros hors assurance, avec intérêts au taux débiteur de 4,80 % l’an.
Conformément au tableau d’amortissement et au décompte de créance fournis aux débats et à l’historique de compte, il ressort qu’à la date de déchéance du terme, le capital restant du s’élevait à la somme de 11 760,49 euros, auquel il y a lieu d’ajouter la somme de 644,85 euros correspondant aux intérêts et la somme de 940,84 euros correspondant au montant de la clause pénale de 8 %.
Ainsi, conformément au tableau d’amortissement, au contrat de prêt, à l’historique de compte et au décompte fournis, il y a lieu de condamner Madame [G] [D] au paiement de la somme de 13 346,18 euros au titre du contrat de prêt portant intérêt au taux contractuel de 4,80 % à compter du 14 septembre 2024.
II. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [G] [D], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur la demande de frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [G] [D], étant tenu des dépens, sera condamnée à verser la somme de 400 euros à la SA COFIDIS au titre de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire et il n’y pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE la SA COFIDIS recevable en son action au titre du contrat de prêt personnel
n° 28928001413732, signé le 5 juillet 2022 ;
CONDAMNE Madame [G] [D] à payer à la SA COFIDIS la somme de
13 346.18 euros (treize mille trois-cent-quarante-six euros et dix-huit centimes) au titre du contrat de prêt n° 28928001413732, signé le 5 juillet 2022, portant intérêt au taux contractuel de 4,8% à compter du 14 septembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [G] [D] à payer à la SA COFIDIS la somme de 400 euros (quatre cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés,
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA
PROTECTION,
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