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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jex, 25 avr. 2025, n° 24/02102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CRYPTO c/ S.A.R.L. CLEAN GRAND EST PRO ( en LJ ) |
Texte intégral
DU : 25 Avril 2025
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/02102 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JF7R
CODIFICATION : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
S.A.S. CRYPTO, inscrite au RCS de NANCY sous le n°347 770 158
25 rue de Saurupt
54000 NANCY
non comparante,
représentée par Me Nicolas LITAIZE-THIERY, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 128, Me Elodie LAMBERT, avocat au barreau de METZ, substitué par Me François CAHEN, avocat au barreau de Nancy
DEFENDERESSES
S.C.P. [L] [W], mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur judiciaire de la CLEAN GRAND EST PRO, société à responsabilité limitée, dont le siège social est 56 B rue Raymond Poincaré à NANCY (54000)
161 rue André Bisiaux
Zac Solvay Plateau de Haye
54320 MAXEVILLE
non comparante
représentée par Me Sébastien GRAILLOT, avocat au barreau d’EPINAL, vestiaire : 18
S.A.R.L. CLEAN GRAND EST PRO (en LJ)
56 B rue Raymond Poincaré
54000 NANCY
non comparante
représentée par Me Sébastien GRAILLOT, avocat au barreau d’EPINAL, vestiaire : 18
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
GREFFIER : Madame Laetitia REMÉDIO, lors des débats et Monsieur Alexis ARNOULD lors du prononcé
DÉBATS : A l’audience publique du 07 Février 2025, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 25 Avril 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Monsieur Alexis ARNOULD, Greffier.
— --------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le : à Me Sébastien GRAILLOT
Copie gratuite délivrée le : à Me Nicolas LITAIZE-THIERY + parties + huissier
Notification LRAR le : aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Le 29 janvier 2024, le tribunal de commerce de Nancy, saisi d’un litige portant sur le paiement de prestations de nettoyage, a notamment condamné la SAS CRYPTO à payer à la SARL CLEAN GRAND EST PRO :
la somme de 80 % de 71 068.36 euros (somme correspondant à la demande au titre des factures du 31 janvier 2018 au 31 mars 2020), soit 56 854,69 euros,les pénalités de retard prévues à l’article L. 441-10 II du code de commerce, facture par facture, sous déduction des 20 % précédemment évoqués pour chacune de ces factures,la somme de 40 euros pour chacune des 27 factures dont il est demandé le règlement, au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, soit 1080 euros, 2 835,20 euros au titre des remboursement de dépenses 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Entretemps et après la clôture des débats, le tribunal de commerce de Nancy a ouvert le 5 septembre 2023, une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société CLEAN GRAND EST PRO et désigné la SCP [L] [W] en qualité de liquidateur.
Le 29 février 2024, la société CRYPTO a interjeté appel de ce jugement.
Le 11 juillet 2024, la SCP [L] [W], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société CLEAN GRAND EST PRO, a fait procéder à l’encontre de la société CRYPTO, à une saisie-attribution sur ses comptes bancaires afin d’obtenir paiement de la somme de 98 401,12 €, en précisant agir en vertu du jugement précité « signifié à partie le 9 février 2024 et assorti de l’exécution provisoire ».
Le 24 juillet 2024, la société CRYPTO a assigné la SCP [L] [W], es-qualité de liquidateur judiciaire, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy afin d’obtenir la nullité de la saisie-attribution et à titre subsidiaire, le versement des sommes saisies entre les mains d’un séquestre.
A l’audience, la société CRYPTO, représentée par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
Prononcer la nullité de la saisie-attribution A titre subsidiaire, ordonner que les sommes saisies le 11 juillet 2024 soient versées entre les mains de tel séquestre Condamner la SCP [L] [W], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société CLEAN GRAND EST PRO au versement à la société CRYPTO de la somme de 2 160,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner la SCP [L] [W], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société CLEAN GRAND EST PRO aux dépens de l’instanceDébouter la SCP [L] [W], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société CLEAN GRAND EST PRO de ses demandes.
La SCP [L] [W], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société CLEAN GRAND EST PRO, représentée par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
A titre principal
Constater que la société CRYPTO ne justifie d’aucun grief résultant de l’absence de notification préalable à avocatJuger qu’en l’absence de grief, l’irrégularité de la signification du jugement ne saurait emporter sa nullitéDébouter la société CRYPTO de sa demande tendant au prononcé de la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 11 juillet 2024subsidiairement
Débouter la société CRYPTO de sa demande tendant à ce que les sommes saisies soient versées entre les mains d’un séquestreEn tout état de cause
Débouter la société CRYPTO de ses demandes Condamner la société CRYPTO à payer à la SCP [L] [W], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société CLEAN GRAND EST PRO la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner la société CRYPTO aux dépens de l’instance.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions déposées au greffe le 7 février 2025, auxquelles leur conseil se sont référés à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’irrégularité de la signification du jugement
Il est jugé que l’irrégularité de la signification préalable à avocat est un vice de forme qui n’entraîne la nullité de la signification destinée à la partie que sur justification d’un grief (2e Civ., 12 avril 2012, pourvoi n° 11-12.017, Bull. 2012, II, n° 74 ; 2e Civ., 22 septembre 2016, pourvoi n° 15-22.386).
En l’espèce, il est constant que l’acte de signification du jugement est affecté d’une irrégularité tenant à ce que cette signification n’a pas été précédée d’une notification préalable à avocat, en violation des dispositions de l’article 678 du code de procédure civile.
Il est également constant que la société CRYPTO a interjeté appel le 29 février 2024 du jugement rendu le 29 janvier 2024 et a saisi le 5 juillet 2024 le président de la cour d’appel d’une demande tendant à obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement, laquelle si elle a été rejetée, a été déclarée recevable.
Il ressort en outre d’un courrier officiel en date du 1er février 2024 que le conseil de la société CLEAN GRAND EST PRO a informé celui de la société CRYPTO qu’en vertu du jugement rendu le 29 janvier 2024, assorti de l’exécution provisoire, elle entendait obtenir paiement de la somme totale de 93 128,31 €, en précisant qu’à défaut de règlement, le jugement serait signifié et l’exécution provisoire engagée.
Il ressort enfin d’un courrier du 22 février 2024, que le conseil de la société CRYPTO a informé celui de la société CLEAN GRAND EST PRO avoir été mandatée afin d’interjeter appel du jugement rendu le 29 janvier 2024 par le tribunal de commerce.
En l’état de ces éléments, la société CRYPTO ne justifie du grief pas du grief consécutif à l’absence de notification préalable à son avocat.
La demande tendant à obtenir la nullité de la signification du jugement et partant celle de la saisie-attribution sera rejetée.
Sur le versement des sommes entre les mains d’un séquestre
La société CRYPTO sollicite à titre subsidiaire, le versement des sommes saisies entre les mains d’un séquestre en soutenant que les sommes saisies risquent d’être absorbées par le passif de la société placée en liquidation judiciaire ; de sorte qu’elle serait dans l’impossibilité de les recouvrer lors de l’infirmation du jugement.
Mais la SCP [L] [W] poursuit es-qualité le recouvrement de sommes allouées par un jugement assorti de l’exécution provisoire de droit et la société CRYPTO, partie condamnée en première instance, a été déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, sans avoir fait usage de la faculté prévue par l’article 521 du code de procédure civile en proposant de consigner les fonds suffisants pour garantir le montant de la condamnation.
Par ailleurs, en formulant une demande de séquestre des sommes saisies dont le montant n’a au demeurant pas été précisé, la société CRYPTO, qui n’a saisi la juridiction d’aucune contestation autre que la régularité de la signification du jugement mis à exécution, entend obtenir par le versement des sommes saisies entre les mains d’un séquestre, les garanties utiles pour répondre aux restitutions dont elle serait créancière en cas d’infirmation du jugement mis à exécution.
En l’état de la contestation formée par la société CRYPTO, la demande de séquestre, qui tend à faire obstacle à l’exécution provisoire du jugement et à l’effet attributif immédiat de la saisie, sera rejetée.
Sur les dépens
Les dépens de l’instance, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par la société CRYPTO, également tenue d’une indemnité de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Rejette la demande de la société CRYPTO de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 11 juillet 2024 par la SCP [L] [W], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société CLEAN GRAND EST PRO ;
Rejette la demande de la société CRYPTO de versement des sommes saisies entre les mains d’un séquestre ;
Rejette la demande de la société CRYPTO au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS CRYPTO à payer à la SCP [L] [W], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société CLEAN GRAND EST PRO, la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS CRYPTO aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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