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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, ctx protection soc., 23 janv. 2026, n° 25/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire d’Alençon
POLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale
Greffe : POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire [Adresse 1]
Minute n°26/00020
N° RG 25/00222 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CYQC
Objet du recours : Contestation refus pension d’invalidité cat. 3
CMRA du 12.08.2025
SC / CM
JUGEMENT RENDU LE 23 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Madame [U] [Z], demeurant [Localité 1]
Présente
DÉFENDEUR :
CPAM 61 ORNE HD, dont le siège social est sis DEP. JURIDIQUE – [Adresse 2]
[Adresse 3] : Mme [N] [K], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Claire MESLIN, statuant à juge unique après en avoir informé les parties et sans opposition.
Faisant fonction de Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Mme Ségolène CHAUVIN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 14 Novembre 2025, et mise en délibéré au 23 Janvier 2026.
JUGEMENT :
Jugement contradictoire, en avant dire droit , mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du C.P.C.
DATE DE LA NOTIFICATION :
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [Z] bénéficie d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie depuis le 28 novembre 2022.
Au cours de l’année 2023, elle a sollicité la révision médicale de sa pension d’invalidité afin de pouvoir prétendre à une invalidité de troisième catégorie.
Face aux refus successifs qui lui ont été opposés par le médecin conseil et la [1], Madame [U] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’ALENCON le 29 mars 2024.
Suivant jugement du 17 octobre 2024, faisant suite à la mise en œuvre d’une mesure d’instruction ordonnée par jugement avant-dire droit du 27 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon a débouté Madame [U] [Z] de sa demande et confirmé son maintien en pension d’invalidité de deuxième catégorie.
Madame [U] [Z] a alors déposé une nouvelle demande en révision de sa pension d’invalidité auprès de la caisse.
Après examen de son dossier, le médecin conseil a préconisé son maintien en deuxième catégorie le 23 janvier 2025. Cette décision a été notifiée à l’assurée par courrier du 24 janvier 2025.
Le 31 janvier 2025, Madame [U] [Z] a saisi la [1] d’un recours en contestation de cette décision.
Au terme de sa séance du 12 août 2025, la [1] a confirmé la position de la caisse en décidant de maintenir une pension d’invalidité de deuxième catégorie. Elle en a informé Madame [U] [Z] par courrier recommandé en date du 20 août 2025.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 14 novembre 2025.
Lors de l’audience, Madame [U] [Z] demande au tribunal de :
— Infirmer la décision attaquée,
A titre principal, lui accorder le bénéfice de l’invalidité de troisième catégorie ;
— A titre subsidiaire, ordonner une mesure d’instruction aux fins de se prononcer sur son admission au bénéfice d’une pension d’invalidité de troisième catégorie.
Au soutien de ses prétentions, Madame [U] [Z] explique que son état de santé justifie son placement en invalidité de troisième catégorie. Elle précise qu’elle souffre d’une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) de niveau 4 et d’un asthme sévère. Elle déclare se déplacer en fauteuil roulant et « désaturer » quand elle marche. Du fait de ses difficultés respiratoires, elle indique avoir besoin d’une aide notamment pour effectuer ses transferts, sa toilette, s’habiller et faire ses courses. Selon la requérante, son fils qui réside à son domicile l’assiste au quotidien et sa fille se rend régulièrement sur place en soutien. Madame [U] [Z] indique bénéficier d’aides à domicile qui font son ménage et l’aident à se mettre dans son fauteuil lorsqu’elle veut aller faire ses courses. Elle prétend que le moindre effort peut être à l’origine de malaises, qu’elle est tombée à plusieurs reprises et qu’alors, elle ne peut se relever seule. Madame [U] [Z] ajoute bénéficier d’un suivi par son médecin traitant et par un kinésithérapeute. Elle souhaiterait être admise en invalidité de troisième catégorie afin de pouvoir payer une tierce personne pour l’aider.
En défense, la CPAM de l’Orne, dûment représentée, soutient oralement ses conclusions et sollicite du tribunal de :
— Confirmer le maintien de Madame [Z] [U] en pension d’invalidité de deuxième catégorie ;
— Débouter Madame [Z] [U] de l’ensemble de ses demandes.
En défense, la CPAM soutient que dès lors que les médecins siégeant à la [1] ont estimé que la requérante était apte à réaliser les actes de la vie courante, il appartient à Madame [U] [J] de prouver le contraire. Selon la caisse, le fait de pouvoir prendre sa douche seule n’est pas répertoriée comme étant un acte de la vie ordinaire. Aussi, en l’absence de document ou pièce médicale de nature à rapporter la preuve d’un besoin d’assistance tierce personne, la caisse conclut au maintien de Madame [U] [J] en invalidité de deuxième catégorie. Pour les mêmes raisons, elle s’oppose à la demande d’expertise.
Par note en délibérée autorisée, Madame [U] [J] a produit deux certificats médicaux en date des 9 avril et 18 septembre 2024, la caisse répondant que ces documents « particulièrement généraux et imprécis » ne sont pas de nature à rapporter la preuve de la nécessité d’une pension de 3ème catégorie.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIVATION
I.Sur l’attribution d’une pension d’invalidité de troisième catégorie
Il résulte de la lecture combinée des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale que l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant d’au moins les 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes de l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle:
— Soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail
— Soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié d’indemnités journalières
— Soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration de cette période,
— Soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Conformément à l’article L341-4 du même code, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Pour justifier l’aide d’une tierce personne, le requérant doit être mis en difficulté pour réaliser les actes répertoriés à l’article D.434-2 du code de la sécurité sociale, lequel dispose que :
« I. — Les besoins d’assistance par une tierce personne de la victime qui remplit la condition d’incapacité minimale mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 434-2 sont déterminés par le médecin-conseil à partir de la grille d’appréciation des dix actes ordinaires de la vie prévue au II.
Le montant mensuel de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne est fixé à 541,22 € lorsque la victime ne peut accomplir seule trois ou quatre des dix actes de cette grille, à 1 082,43 € lorsqu’elle ne peut accomplir seule cinq ou six de ces actes et à 1 623,65 € lorsqu’elle ne peut accomplir seule au moins sept de ces actes ou lorsque, en raison de troubles neuropsychiques, son état présente un danger pour elle-même ou pour autrui.
II. — Les actes ordinaires de la vie pris en compte pour la détermination du montant de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne sont énumérés dans la grille suivante:
1. La victime peut-elle se lever seule et se coucher seule ?
2. La victime peut-elle s’asseoir seule et se lever seule d’un siège ?
3. La victime peut-elle se déplacer seule dans son logement, y compris en fauteuil roulant ?
4. La victime peut-elle s’installer seule dans son fauteuil roulant et en sortir seule ?
5. La victime peut-elle se relever seule en cas de chute ?
6. La victime pourrait-elle quitter seule son logement en cas de danger ?
7. La victime peut-elle se vêtir et se dévêtir totalement seule ?
8. La victime peut-elle manger et boire seule ?
9. La victime peut-elle aller uriner et aller à la selle sans aide ?
10. La victime peut-elle mettre seule son appareil orthopédique ? (le cas échéant) ».
Afin de se prononcer sur le recours formé par l’intéressée en contestation de la décision de la CPAM relative à sa catégorie d’invalidité, le tribunal doit se placer à la date de sa demande initiale auprès de la caisse.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Toutefois, en application de l’article 146 du code de procédure civile, la mise en œuvre d’une mesure d’instruction n’est pas de droit. En effet, une telle mesure, qui ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne doit être ordonnée que lorsque la partie qui la demande apporte un commencement de preuve.
En l’espèce, Madame [U] [Z] s’est vu refuser l’octroi d’une pension d’invalidité de troisième catégorie par la CPAM.
Or, Madame [U] [Z] fait état de l’impossibilité à réaliser seule plusieurs actes listés à l’article D.434-2 du code de la sécurité social (transferts, relevés, habillement…).
Il résulte par ailleurs des éléments du dossier et notamment du certificat médical établi le 9 avril 2024 par le Docteur [C] [T], pneumologue, et du certificat médical établi le 18 septembre 2024 par Madame [A] [X], kinésithérapeute, qu’en raison de sa BPCO et des difficultés respiratoires qu’elle entraîne, Madame [U] [Z] nécessite une assistance dans les actes de la vie quotidienne. La kinésithérapeute précise en outre une difficulté importante voir une impossibilité dans la stratégie du relevé en cas de chute et une mesure de perception de l’effort entre 8 et 10 pour les activités de la vie quotidienne.
Si les professionnels de santé ne détaillent pas spécifiquement à ce stade les différents actes de la vie quotidienne nécessitant l’assistance de tiers, et ne permettent donc pas à eux seuls de corroborer les affirmations de Madame [Z], ces éléments viennent contredire utilement la position tenue par la CPAM, laquelle ne s’explique pas sur les raisons ayant motivé le maintien du placement de Madame [U] [Z] en invalidité de deuxième catégorie alors que la commission disposait pourtant des certificats médicaux précités. La CPAM qui critique le caractère trop général de ces certificats se montre encore moins précise dans son analyse de la situation médicale de Madame [U] [Z].
Le tribunal constate donc qu’il existe une difficulté d’ordre médical, qu’il n’a pas compétence pour trancher.
Une consultation sera par conséquent ordonnée avant dire-droit, étant précisé que le médecin consultant devra prendre en compte l’état de santé de Madame [U] [Z] au 23 janvier 2025, date à laquelle le médecin conseil a émis un avis de maintien en deuxième catégorie d’invalidité, et qu’en cas d’aggravation de son état de santé depuis cette date, il appartient à Madame [U] [Z] de déposer une nouvelle demande de pension d’invalidité.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les autres demandes présentées par les parties.
Il est rappelé que :
— Le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
— Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 ayant fondé sa décision, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe (article R142-16-3 du même code),
— Madame [U] [Z] peut se faire assister par tout médecin de son choix, rémunéré par ses soins, lors de la consultation.
II. Sur les dépens.
Les dépens seront réservés, étant rappelé qu’aux termes de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale modifié par la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L141-1 et L141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l’article L 142-2, à l’exclusion du 4°, sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l’application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7.
Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.
III.Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au regard de la mesure de consultation, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement avant dire droit contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE une consultation médicale sur la personne de Madame [U] [Z] et [R] pour y procéder le Docteur [E] [H] avec pour mission :
Prendre connaissance du dossier médical de Madame [U] [Z],
Procéder à l’examen clinique de Madame [U] [Z] le 6 MARS 2026 à
9H00 au TRIBUNAL JUDICIAIRE,
Dire si l’état de santé de Madame [U] [Z] au 23 janvier 2025
justifiait son classement dans la catégorie 1 ou 2 ou 3 des invalides au regard
des dispositions des articles L341-3, L341-4 et D.434-2 du code de la sécurité
sociale,
Faire toutes observations utiles,
Effectuer un rapport oral de ses conclusions à l’audience du 10 AVRIL 2026 à
11h00,
INVITE Madame [U] [Z] à transmettre au tribunal (Pôle social du tribunal judiciaire, Site Wilson – [Adresse 4]) l’intégralité de son dossier médical dès réception du présent jugement,
DIT que la [2] devra transmettre au tribunal l’intégralité du rapport médical et des éléments et informations à caractère secret ayant fondé sa décision,
SURSOIT A STATUER sur les demandes présentées par les parties ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 10 avril 2026 à 11 heures et DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties à ladite audience,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Faisant fonction de Greffière La Présidente
Ségolène CHAUVIN Claire MESLIN
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