Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 10 avr. 2026, n° 24/01655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01655 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YR4T
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
N° RG 24/01655 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YR4T
DEMANDERESSE :
Mme [Z] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CAF DU NORD – SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame [L], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Christelle MANTE, Assesseur du pôle social, collège employeur
Assesseur : Segla GANBAZO, Assesseur du pôle social, collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un contrôle effectué par un agent de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Nord le 24 février 2023, la CAF du Nord a fait parvenir à Mme [Z] [T], par courrier du 18 octobre 2023, une notification de dette d’un montant de 15 879, 91 euros au titre du revenu de solidarité active, de l’aide personnelle au logement, de la prime d’activité et de l’aide exceptionnelle de solidarité, au motif qu’elle n’avait pas déclaré l’intégralité de ses ressources.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 novembre 2023, la CAF du Nord a fait parvenir à Mme [Z] [T] un courrier de notification de suspicion de fraude et l’a invitée à présenter ses éventuelles observations.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 juin 2024, la CAF du Nord a notifié à Mme [Z] [T] une pénalité financière d’un montant de 1 170 euros au titre de la fraude.
Par requête déposée le 12 juillet 2024, Mme [Z] [T] a saisi la présente juridiction aux fins de contester cette pénalité administrative.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à une première audience du 1er octobre 2024 et entendue à l’audience de renvoi du 9 février 2026, en présence des parties dûment représentées.
* A l’audience, Mme [Z] [T], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
— annuler la pénalité financière,
— condamner la CAF du Nord aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose notamment que la notification de pénalité financière n’est pas signée par son auteur, de sorte que cette notification est irrégulière.
Elle expose également que la notification de pénalité financière est insuffisamment motivée en ce qu’elle n’indique pas les dates auxquelles auraient faites les fausses déclarations.
Elle relève également qu’elle n’a pas été rendue destinataire du courrier lui demandant de formuler ses observations sur la qualification de fraude à son encontre, de sorte que la procédure est irrégulière.
Sur le fond, Mme [Z] [T] soutient que les ressources non déclarées dont se prévaut la CAF sont des cadeaux qui ne doivent pas être déclarés et que les formulaires de déclaration ne font pas mention de l’obligation de déclarer des cadeaux, mais uniquement des revenus salariés, ce qu’elle s’est astreint à effectuer.
* La CAF du Nord demande au tribunal de :
— condamner Mme [Z] [T] au solde éventuel de la pénalité financière,
— condamner Mme [Z] [T] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la CAF du Nord expose notamment que la bonne foi de Mme [Z] [T] ne peut être retenue, de sorte que la pénalité financière est justifiée.
Elle expose également que le montant de cette pénalité financière n’est pas disproportionné au regard de l’indu notifié à la suite de ces fausses déclarations.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forme
Sur la signature de la notification de pénalité financière
Il ressort des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
***
En l’espèce, bien que la notification de la pénalité financière ne mentionne que le nom, le prénom et la qualité de son auteur, Mme [Z] [T] ne se prévaut d’aucun grief relatif à l’absence de signature de l’auteur.
En conséquence, en l’absence de grief invoqué, le moyen est rejeté.
Sur la motivation de la pénalité financière
Il ressort des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration que les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
À cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
(…)
?2° Infligent une sanction ; (…).
L’article L. 211-5 du même code expose que la motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
***
En l’espèce, Mme [Z] [T] ne se prévaut d’aucun grief relatif à une quelconque absence de motivation de la pénalité financière.
En tout état de cause, il convient de mentionner que la notification de pénalité financière précise que celle-ci fait suite à un constat de fraude ou de fausses déclarations (pièce n°5 – CAF).
En conséquence, en l’absence de grief invoqué, le moyen sera rejeté.
Sur la réception de la notification préalable invitant l’assuré à présenter ses observations
Il ressort des dispositions de l’article R.114-11 du code de la sécurité sociale que lorsqu’il envisage de faire application de l’article L. 114-17, le directeur de l’organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 5° du I du même article le notifie à l’intéressé en précisant les faits reprochés et la sanction envisagée, en lui indiquant qu’il dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s’il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
La date de cette audition est fixée par le directeur de l’organisme concerné.
A l’issue du délai d’un mois à compter de la notification, ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l’expiration de ce délai, le directeur de l’organisme concerné peut dans un délai d’au plus un mois :
1° Soit décider d’abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe la personne concernée ;
2° Soit prononcer un avertissement. L’avertissement précise les voies et délais de recours ;
3° Soit, si les faits reprochés ont causé un préjudice inférieur ou égal au seuil défini au III de l’article L. 114-17-2, notifier directement à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger. Les sommes prises en compte pour l’application du présent alinéa sont les sommes indûment versées par l’organisme de prise en charge et le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale est celui en vigueur au moment des faits ou, lorsqu’ils sont répétés, à la date du début des faits.
***
En l’espèce, Mme [Z] [T] se prévaut d’un défaut de réception du courrier l’informant de la mise en œuvre de la procédure de pénalité pour fraude et l’invitant à formuler ses observations.
La CAF du Nord produit la notification de suspicion de fraude adressée à Mme [Z] [T], ainsi que l’accusé de réception de ce courrier (pièce n°4 – CAF).
Il ressort de ce courrier et de l’accusé de réception l’accompagnement d’une part, le numéro de référence « 4217421 M » et d’autre part que ce courrier est revenu à son destinataire avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Il importe peu que Mme [Z] [T] n’ait pas réceptionné le courrier auprès des services postaux, dans la mesure où celui-ci a été présenté à son adresse et qu’elle est donc réputeé en avoir été informée.
Dès lors, Mme [Z] [T] a été rendue destinataire du courrier lui notifiant la suspicion de fraude et l’invitant à formuler ses observations en date du 13 novembre 2023.
En conséquence, la procédure n’est pas irrégulière, de sorte que le moyen sera rejeté.
Sur le fond
Sur la qualification de fraude
Il ressort des dispositions de l’article L. 114.17 du code de la sécurité sociale que : I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
***
En l’espèce, au cours des opérations de contrôle, l’inspecteur assermenté de la caisse a relevé que : " Madame m’a présenté ses relevés de comptes depuis 04/2020, il n’y fait pas office de loyers perçus, de dividendes ou de versement de son frère [R]. Madame ne perçoit aucun virement de sa famille.
Néanmoins les relevés de compte comportent beaucoup de sommes déposées en liquide. Madame m’explique que c’est de l’aide de plusieurs personnes, ses amis.
Madame travaille comme hôtesse en Belgique dans un bar à champagne. Elle indique que les aides sont des cadeaux de clients mais aussi des prestations d’escorting qu’elle effectue pour s’en sortir financièrement. Elle n’a pas indiqué ces sommes car elle possède des factures impayées et beaucoup d’amendes de vitesse au volant. Elle indique avoir choisi la facilité de l’absence de déclaration.
Je préconise de retenir l’intention frauduleuse de madame pour le chômage non déclaré en 2020 et 2021 perçus en Belgique, les revenus liés à son activité non déclarée.
Madame sait qu’elle a masqué certains revenus et l’a indiqué lors du contrôle. Un rappel des règles de déclaration lui a été fait " (pièce n°1 ; page n°5 – CAF).
Il ressort de ces déclarations que Mme [Z] [T] a reconnu expressément avoir effectué de fausses déclarations aux fins notamment de solder ses créances.
Dès lors que Mme [Z] [T] reconnait être l’auteure de fausses déclarations, l’intention frauduleuse est établie.
Au regard de l’indu résultant de ces manœuvres frauduleuses (15 879, 91 euros), le montant de la pénalité financière (1 170 euros) n’est pas disproportionné.
En conséquence, il convient de débouter Mme [Z] [T] de sa demande d’annulation de la pénalité financière.
A l’audience les parties ont indiquées que la pénalité financière faisant l’objet du présent litige est soldée, de sorte que la demande de condamnation au paiement du solde de cette pénalité financière formulée par la CAF du Nord est sans objet.
— Sur les demandes accessoires
Mme [Z] [T], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Mme [Z] [T] de sa demande d’annulation de la pénalité financière du 3 juin 2024 d’un montant de 1 170 euros ;
CONDAMNE Mme [Z] [T] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 avril 2026 et signé par le président et le greffier.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Pôle social
N° RG 24/01655 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YR4T
[Z] [T] C/ CAF DU NORD – SERVICE JURIDIQUE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Sûretés ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Siège ·
- Personnes ·
- Appel ·
- Centre hospitalier ·
- Prénom
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Référé ·
- Dommages et intérêts ·
- Aide juridictionnelle ·
- Solde ·
- Acquitter ·
- Règlement ·
- Aide
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Plan ·
- Assemblée générale ·
- Partie commune ·
- Épouse ·
- Règlement de copropriété ·
- Demande ·
- Vote
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaillant ·
- Mutuelle ·
- Mise en état ·
- Société d'assurances ·
- Fondation ·
- Décoration ·
- Incident
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Défaut de paiement ·
- Indemnité
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dessaisissement ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- Immobilier ·
- Cabinet ·
- Instance ·
- Défense au fond
- Leasing ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matériel ·
- Clause resolutoire ·
- Photocopieur ·
- Sociétés
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Hôpitaux ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Créance ·
- Habitat ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Consommation ·
- Banque ·
- Capacité ·
- Vérification ·
- Remboursement ·
- Contentieux
- Maladie professionnelle ·
- Délai ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Principe du contradictoire ·
- Victime ·
- Droite ·
- Risque professionnel ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.