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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 3 mars 2025, n° 24/01209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
— Me BOCIANOWSKI
— Me CERMOLACCE
— Madame [L]
■
18° chambre
2ème section
N° RG 24/01209
N° Portalis 352J-W-B7I-C3OZJ
N° MINUTE : 2
Assignation du :
13 Décembre 2023
Contradictoire
Médiation :
Madame [Y] [L]
[Adresse 5]
[Localité 6]
06 31 47 06 74
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.A. CSL BEHRING (RCS [Localité 7] 383 939 352)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Elisa BOCIANOWSKI du LLP SIMMONS & SIMMONS LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0031
DEFENDERESSE
S.C.I. FEDERIMMO
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Arnaud CERMOLACCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1073
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Maia ESCRIVE, Vice-présidente
assistée de Madame Vanessa ALCINDOR, Greffier
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition ai greffe
Contradictoire
en dernier ressort
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par acte sous seing privé du 30 septembre 2022, la S.C.I. FEDERIMMO a donné à bail commercial à la S.A. CSL BEHRING des locaux à usage de bureaux et des places de stationnement situés [Adresse 2] à [Localité 8]. Le bail a été conclu pour une durée de 9 ans, à compter du 1er décembre 2022, avec une mise à disposition des locaux anticipée au 30 septembre 2022 afin de permettre au preneur de démarrer des travaux d’aménagement.
Faisant valoir qu’une partie des locaux donnés à bail était occupés par un autre locataire et que la mise en demeure adressée au bailleur afin qu’il respecte son obligation de délivrance et qu’à défaut, il consente à une réduction du loyer, était restée infructueuse, la S.A. CSL BEHRING a, par acte extrajudiciaire du 13 décembre 2023, fait assigner la S.C.I. FEDERIMMO devant ce tribunal, aux fins de voir, sur le fondement des articles 1103, 1719, 1217 et 1223 du code civil :
“JUGER que FEDERIMMO a manqué à son obligation contractuelle de délivrance ;
JUGER, en conséquence, que le montant du loyer sera réduit à la somme de 1 214.17 € par mois;
CONDAMNER, en conséquence, FEDERIMMO à verser à CSL la somme de 196.433,16 € en réparation des conséquences de l’inexécution contractuelle ;
CONDAMNER FEDERIMMO aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNER FEDERIMMO à verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile”.
Vu les observations des conseils des parties en date du 7 février 2025 pour la demanderesse et du 31 janvier 2025 pour la défenderesse, donnant leur accord pour la mise en place d’une médiation judiciaire proposée par le juge de la mise en état,
Au cours de la procédure, des possibilités de résolution du litige dans le cadre d’une médiation judiciaire sont apparues. Les parties, par l’intermédiaire de leurs conseils, ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur en vue d’une issue amiable sur tout ou partie des points en litige.
En effet, les parties sont engagées dans un conflit judiciaire et il est opportun qu’elles puissent rechercher ensemble, avec l’aide d’un tiers neutre, une solution négociée dans un cadre confidentiel.
Il convient en conséquence de désigner un médiateur judiciaire conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile.
Toutes autres mesures qui paraîtraient nécessaires pourront être demandées au juge de la mise en état pendant le cours de la médiation dont ce dernier contrôlera le bon déroulement et à laquelle il mettra fin à tout moment sur la demande de l’une des parties ou du médiateur désigné.
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Le médiateur est désigné pour trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès qu’il a reçu la provision.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront se désister ou solliciter l’homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si, dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre leurs discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
La provision à valoir sur la rémunération du médiateur est fixée à la somme de 2.000 euros TTC, qui devra être versée entre les mains de ce dernier par chacune des parties à hauteur de 1.000 euros, au plus tard à la date fixée dans le dispositif ci-après à peine de caducité de la désignation, sauf demande de prorogation sollicitée en temps utile dans les conditions précisées au dispositif.
La rémunération du médiateur sera fixée, à l’issue de sa mission, en accord avec les parties. L’accord pourra être soumis à l’homologation du juge en application de l’article 1565 du code de procédure civile. A défaut d’accord, la rémunération sera fixée par le juge conformément aux dispositions de l’article 131-13 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire non susceptible d’appel,
Ordonne une mesure de médiation judiciaire,
Désigne en qualité de médiateur :
Madame [Y] [L]
Avenir Médiation
[Adresse 5]
[Localité 6]
06 31 47 06 74
maud.neukirch@avenirmédiation.com
pour procéder par voie de médiation entre les parties, à la confrontation de leurs points de vue respectifs et, au besoin, à la négociation d’un protocole d’accord en proposant les termes d’une solution convenue et amiable,
Dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais, et informer le juge de la mise en état de la date de tenue de la première réunion,
Dit que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge de la mise en état, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation,
Dit que le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur,
Fixe la durée de la médiation à 3 mois, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur,
Dit que le médiateur devra informer sans délai le juge de la mise en état de la date de versement de la provision par les parties, une fois celui-ci réalisé,
Dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure, sans mention des propositions transactionnelles avancées par l’une ou l’autre des parties,
Dit qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge aux fins de se désister ou demander l’homologation de cet accord par voie judiciaire,
Fixe à la somme de 2.000 euros TTC (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée entre les mains de ce dernier à hauteur de 1.000 euros (mille euros) par la société S.A. CSL BEHRING et 1.000 euros (mille euros) par la S.C.I. FEDERIMMO au plus tard le 02 mai 2025,
Dit que, faute de versement de la provision dans ce délai, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et privée de tout effet,
Rappelle que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation,
Rappelle que la rémunération du médiateur sera fixée, à l’issue de sa mission, en accord avec les parties et qu’à défaut d’accord, la rémunération sera fixée par le juge,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience dématérialisée du juge de la mise en état du 26 mai 2025 à 11h30 pour vérification du versement de la provision et communication de la date de ce versement,
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h30,
Réserve les dépens.
Faite et rendue à [Localité 7] le 3 mars 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Vanessa ALCINDOR Maïa ESCRIVE
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