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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 19 nov. 2025, n° 25/01026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01026 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZLH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
11ème civ. S1
N° RG 25/01026
N° Portalis DB2E-W-B7J-NZLH
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me BRAND-COUDERT
— Mme [I]
Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
19 NOVEMBRE 2025
PARTIE REQUÉRANTE :
Etablissement public LES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 8]
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Sébastien BRAND-COUDERT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 150
PARTIE REQUISE :
Madame [F] [I]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection en référé
Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection en référé, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 19 Novembre 2025.
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire en premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection en référé et par Maryline KIRCH, Greffier
RAPPEL DES FAITS
Par contrat de location du 5 janvier 2024 ayant pris effet le 21 décembre 2023, les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 8] ont donné à bail à Mme [F] [I] pour une durée de six années un logement à usage d’habitation de type F2, rez-de-chaussée sis [Adresse 3] pour un loyer mensuel initial de 382,03 € pour le logement outre les provisions pour charges de 20 €.
Des loyers étant demeurés impayés, après plusieurs relances, saisies à tiers détenteur, les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 8] ont fait signifier à Mme [F] [I] un commandement de payer pour la somme en principal de 4 098,05 € visant la clause résolutoire le 19 avril 2025.
Le commissaire de justice a signalé le commandement de payer à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions du Bas-Rhin par la voie électronique, laquelle en a accusé réception le 24 avril 2025.
Puis les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 8] ont fait assigner à l’audience du 17 octobre 2025, Mme [F] [I] en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 4 août 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A cette audience, le président a donné constaté l’absence de diagnostic social et financier.
Les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 8], représentés par leur conseil, reprennent les termes de leur acte introductif d’instance pour demander de :
ordonner l’expulsion Mme [F] [I] et de tous occupants de son chef du logement qu’elle occupe ;la condamner provisionnellement à lui payer une somme de 5 706,17 €, correspondant à l’arriéré locatif au mois de juin 2025 ;la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à hauteur de 402,03€ par mois à compter de juillet 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;la condamner au paiement des frais de commissaire de justice exposés à hauteur de 445,94€ ;la condamner au paiement d’une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;la condamner aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;rappeler le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir.
Ils précisent qu’aucun paiement n’est intervenu depuis l’assignation.
Mme [F] [I] n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter bien que régulièrement assignée par acte déposé à l’étude du commissaire de justice.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 8] par la voie électronique le 5 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 8] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions par la voie électronique le 24 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 4 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire, article XII – Clauses résolutoires laquelle dispose que « le bail sera résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 19 avril 2025 pour un montant en principal de 4 098,05 €. C’est ce délai contractuel qui trouvera à s’appliquer. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois pour le paiement des loyers et charges, en l’absence de tout paiement de la locataire dans le temps du commandement, de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 19 juin 2025 à 24 heures.
Mme [F] [I], occupante sans droit ni titre depuis cette date, sera en conséquence condamnée, en vertu de l’article 1240 du code civil, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 20 juin 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
L’expulsion de Mme [F] [I] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport, ni leur séquestration.
3. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu ».
En application de l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 8] produisent un décompte démontrant que Mme [F] [I] reste leur devoir la somme de 5 706,17 € au quittancement du mois de juin 2025, décompte arrêté au 12 juin 2025.
La créance locative est ainsi fondée pour ce montant.
Mme [F] [I], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement à titre provisionnel de la somme de 5 706,17 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision s’agissant d’une provision conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
4. SUR LES FRAIS DE COMMISSAIRE DE JUSTICE :
Les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 8] produisent l’état de frais de Me [D] [H] en date du 24 juin 2025 pour un montant de 445,94 € et les actes correspondants.
La créance est ainsi fondée pour ce montant.
Mme [F] [I], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement à titre provisionnel de la somme de 445,94€.
5. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Mme [F] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le demandeur, l’équité justifie de condamner Mme [F] [I] à lui verser une somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat du 5 janvier 2024 ayant pris effet le 21 décembre 2023 entre les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 8] et Mme [F] [I] concernant un logement à usage d’habitation de type F2, rez-de-chaussée sis [Adresse 3], sont réunies à la date du 19 juin 2025 à 24 heures ;
ORDONNONS en conséquence à Mme [F] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Mme [F] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 8] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Mme [F] [I] à payer à les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 8] une indemnité d’occupation à titre provisionnel à compter du 20 juin 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Mme [F] [I] à payer aux HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 8] à titre provisionnel, à valoir sur les loyers, indemnités d’occupation et accessoires, la somme de 5 706,17 € avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS Mme [F] [I] à payer aux HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 8] la somme de 445,94 € au titre des frais de commissaire de justice selon état de frais du 24 juin 2025 de Me [D] [H] ;
CONDAMNONS Mme [F] [I] aux dépens ;
CONDAMNONS Mme [F] [I] à verser aux HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 8] la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département, en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Maryline KIRCH Laurent DUCHEMIN
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